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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 25 sept. 2025, n° 22/05394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
25 septembre 2025
RÔLE : N° RG 22/05394 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LSND
AFFAIRE :
[N] [K]
C/
S.A.S.U. EXOTIC CARS
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL KUJUMGIAN- ANGLADE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL KUJUMGIAN -ANGLADE
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
né le 22 octobre 1976 à [Localité 3] (49)
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me TARLET, avocat
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. EXOTIC CARS,
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 85092272500021 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE de la SELARL KUJUMGIAN-ANGLADE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Emmanuelle MATTEI, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 26 juin 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 26 janvier 2021 Monsieur [N] [K] a acheté auprès de la SASU Exotic Cars, société spécialisée dans l’importation de véhicules américains luxueux, un véhicule Chevrolet Camaro V6 boîte auto immatriculé WW 097 HZ, importé de Dubai, moyennant un prix de 30.230 € TTC comprenant l’homologation, la révision et la garantie de 24 mois, outre la carte grise offerte.
La SASU Exotic Cars a établi le 26 janvier 2021 un certificat provisoire d’immatriculation permettant de circuler avec le véhicule jusqu’au 26 mai 2021, le temps de finaliser les formalités d’homologation.
La SASU Exotic Cars a, au travers de l’organisme UTAC, formé une demande d’homologation du véhicule.
La validation est intervenue le 15 avril 2021.
La SASU Exotic Cars a déposé un dossier de réception, à titre isolé auprès de la Direction Régionale de l’environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) le 22 juillet 2021.
Faute d’obtention de la carte grise définitive, par courrier du 3 janvier 2022, Monsieur [N] [K] a mis la SASU Exotic Cars en demeure de remettre en état le véhicule, de l’échanger avec un véhicule similaire ou de lui rembourser les sommes engagées.
Le 26 mars 2022, Monsieur [N] [K] s’est présenté dans les locaux de la SASU Exotic cars pour solliciter le remboursement du prix de vente.
Le gérant de la société lui a remis un chèque de 33.000€ et le certificat de cession du véhicule.
Le gérant a par la suite déposé plainte à l’encontre de Monsieur [N] [K] pour extorsion, soutenant que le chèque avait été remis sous la contrainte et la violence.
Le 16 juin 2022, le ministère de la transition écologique, au travers de la DREAL, a confirmé que le véhicule pouvait faire l’objet d’une mise en circulation.
Par jugement du 19 septembre 2022, Monsieur [N] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence pour des faits d’extorsion commis à l’encontre de Monsieur [Z], gérant de la SASU Exotic Cars. Une dispense de peine a été prononcée.
Par courrier du 14 octobre 2022, le conseil de Monsieur [N] [K] a mis la SASU Exotic Cars en demeure de rembourser la somme de 30.230€ TTC correspondant au prix d’achat du véhicule, agrémenté des frais de changement des pneumatiques pour 764,50 € et d’assurance (54.90 € X 22 mois soit 1.207,80 €) soit une somme de 32.202,30 €.
Aucune issue amiable n’a été trouvé au litige.
Par exploit du 25 novembre 2022, Monsieur [N] [K] a assigné la SASU Exotic Cars devant la présente juridiction.
L’ordonnance du 25 novembre 2024 a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 19 juin 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries au 26 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [N] [K] demande au tribunal à titre principal de:
— dire que la vente du véhicule Chevrolet Camaro intervenue avec la SASU Exotic Cars a été résolue le 14 octobre 2022,
— condamner la SASU Exotic Cars à lui payer la somme de 30 230 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure et résiliation du 14 octobre 2022.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de:
— prononcer la résolution la vente du véhicule Chevrolet Camaro intervenue avec la SASU Exotic Cars pour inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance ainsi que ses obligations de conseil et d’information,
— condamner la SASU Exotic Cars à lui payer la somme de 30 230 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure et résiliation du 14 octobre 2022.
A titre infiniment subsidiaire, il demande au tribunal de:
— condamner la SASU Exotic Cars à lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard le véhicule ainsi que les documents administratifs y afférents permettant la circulation du dit véhicule,
— se réserver la liquidation de l’astreinte.
En tout état de cause, il demande au tribunal de:
— condamner la SASU Exotic Cars à lui payer les sommes de
o 764,50 € correspondant à la facture de changement des pneumatiques
o 1.207,80 € correspondant au mois d’assurance perdus, soit 54.90 € X 22 mois
o 10 000 euros au titre de l’indemnisation la privation de jouissance d’un véhicule
o 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral
— condamner la SASU Exotic Cars à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU Exotic Cars aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de l’avocat constitué en application de l’article 699 du CPC
— débouter la SASU Exotic Cars de ses prétentions.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SASU Exotic Cars demande au tribunal à titre principal de:
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [K],
— condamner Monsieur [N] [K] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution unilatérale du contrat à l’initiative de l’acquéreur
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 ajoute que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
A titre principal, Monsieur [N] [K] demande au tribunal de dire que la vente du véhicule Chevrolet Camaro intervenue avec la SASU Exotic Cars a été résolue le 14 octobre 2022 par la lettre recommandée de résolution de la vente envoyée le 14 octobre 2022, soutenant qu’à cette date le manquement de la SASU Exotic Cars était certain et que la résolution est donc acquise.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [N] [K] a mis en demeure la SASU Exotic Cars par courrier du 14 octobre 2022 de satisfaire son engagement.
Néanmoins, le requérant n’a pas notifié à son débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Il est donc mal fondé à se prévaloir d’une résolution unilatérale du contrat de vente intervenue le 14 octobre 2022.
Sur la résolution du contrat au titre du défaut de délivrance conforme
Conformément aux termes de l’article 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties.
L’article 1610 dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Selon l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Monsieur [N] [K] sollicite la résolution du contrat de vente du véhicule litigieux, au motif que le véhicule a été vendu le 26 janvier 2021, qu’il a été remis avec une carte grise provisoire expirant le 27 mai 2021, qu’il n’a depuis lors jamais pu se servir du véhicule à défaut de documents d’immatriculation, qu’il a envoyé un courrier le 14 octobre 2022 à la défenderesse en vue de la résolution de la vente, et qu’à cette date le manquement de la SASU Exotic Cars à son obligation de délivrance était certain.
Il ajoute que la question de savoir si divers organismes ont pu tarder avant de parvenir à l’envoi de la dérogation autorisant le véhicule à rouler sur le territoire national français est indifférente, qu’il appartenait au vendeur de s’assurer avant la vente qu’il pourrait délivrer le bien et à défaut d’accepter la résolution et d’indemniser le préjudice, et qu’il n’est toujours pas justifié qu’une carte grise à son nom ait été établie.
La SASU Exotic Cars répond qu’elle a établi une demande d’homologation du véhicule litigieux au travers de l’organisme UTAC, que la validation de l’organisme est arrivée le 15 avril 2021, que le dossier véhicule a été remis à la DREAL le 7 août 2021, que l’autorisation n’a été délivrée qu’en juillet 2022, et qu’elle n’est pas responsable des délais de traitement des dossiers par cet organisme de l’état.
Elle ajoute qu’à ce jour le véhicule est dans ses locaux et qu’il est autorisé à rouler en France et en Europe suivant les règles de la circulation française.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [N] [K] a acquis de la SASU Exotic Cars le véhicule Chevrolet Camaro V6 le 26 janvier 2021, importé de Dubai. Dans le cas d’un véhicule provenant d’un pays hors Union Européenne, des formalités doivent être accomplies auprès de la Direction Régionale de l’environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) concernant la conformité technique, notamment l’obtention d’un procès-verbal de réception à titre isolé.
La SASU Exotic Cars a, par l’intermédiaire de la société SOS Homologation, soumis le véhicule à des essais en vue d’une réception à titre isolé.
Le procès-verbal a été édité le 15 avril 2021.
La SASU Exotic Cars a déposé une demande de réception à titre isolé le 22 juillet 2021 auprès de la Direction Régionale de l’environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), tel que cela ressort de la décision du 16 juin 2022.
La Direction Régionale de l’environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) a autorisé le véhicule acquis par Monsieur [N] [K] à être mis en circulation par décision du 16 juin 2022.
Par courriel du 7 juin 2022, le chef de l’antenne réception des véhicules d'[Localité 2] au sein de la DREAL indiquait être dans l’attente de la transmission des pièces demandées suite à la visite du 6 janvier 2022, plusieurs anomalies ayant été relevées sur le véhicule.
L’obligation du vendeur d’un véhicule automobile implique la délivrance de l’ensemble des documents administratifs nécessaires à l’ immatriculation et à l’utilisation du véhicule sur la voie publique en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, et notamment de la carte grise, indispensable à une utilisation normale dudit véhicule et accessoire à l’obligation de délivrance prévue par l’article 1615 du code civil.
Cette exigence est prévue par l’ article R. 322-4 du code de la route.
La SASU Exotic Cars avait l’obligation contractuelle de procéder aux formalités d’homologation du véhicule. Il ressort des éléments du dossier, et notamment du courriel du 7 juin 2022, qu’elle n’a pas accompli toutes les diligences attendues d’un vendeur professionnel.
En outre, elle n’a jamais informé Monsieur [N] [K] de difficulté (notamment transmission de pièces complémentaires) retardant le déroulé de la procédure d’homologation et de réception à titre isolé.
La DREAL n’a pu délivrer le procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule que le 16 juin 2022, soit 17 mois après la vente et 13 mois après la date de l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire, le véhicule n’étant plus autorisé à circuler après cette date.
Enfin, si le contrat mettait à la charge de la SASU Exotic Cars, vendeur professionnel, les démarches d’homologation, il prévoyait également que la carte grise était offerte.
Or force est de constater que la SASU Exotic Cars ne démontre pas avoir à ce jour délivré le certificat d’immatriculation du véhicule acquis par Monsieur [N] [K], aucun document en ce sens n’étant produit aux débats.
En ne permettant pas la délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux dans un délai raisonnable, la SASU Exotic Cars a failli à son obligation de délivrance.
Ce manquement à l’obligation de délivrer la chose vendue est suffisamment grave pour justifier de prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties.
La SASU Exotic Cars devra rembourser le prix d’acquisition, soit la somme de 30 230 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis l’assignation du 25 novembre 2022.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du véhicule, puisque la SASU Exotic Cars est en possession de celui-ci.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Sur le remboursement des pneumatiques
Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 764,50€ au titre du remboursement du changement des pneumatiques du véhicule.
Il produit une facture du centre Norauto confirmant la réalité de la dépense.
Il sera fait droit à la demande de ce chef.
Sur le remboursement des mensualités d’assurance
Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 1.207,80€ au titre du remboursement des mensualités d’assurance, soit 54,90€ x 22 mois.
Il produit une attestation d’assurance de la société Générali confirmant la réalité de la dépense.
Il sera fait droit à la demande de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 10.000€ à ce titre. Il explique qu’en temps qu’ancien motard accidenté, il lui était absolument nécessaire de disposer d’une automobile, et qu’il s’est retrouvé avec de grandes difficultés pour ses déplacements
Le manquement à l’obligation de délivrance constitue une défaillance contractuelle objective qui s’est trouvée à l’origine d’un préjudice de jouissance, caractérisée par la privation du véhicule.
Au regard des éléments produits par le requérant, il convient d’indemniser le préjudice de jouissance à la somme de 3.000€.
Sur le préjudice moral
Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 10.000€ à ce titre.
Il ne produit aucun élément de nature à démontrer un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La SASU Exotic Cars, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Fatma Ferchichi qui le sollicite.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à verser la somme de 2.000€ à Monsieur [N] [K] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Chevrolet Camaro V6 boîte auto immatriculé WW 097 HZ entre Monsieur [N] [K] et la SASU Exotic Cars le 26 janvier 2021, avec toutes ses conséquences de droit;
CONDAMNE la SASU Exotic Cars à restituer à Monsieur [N] [K] la somme de 30.230€ au titre du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal depuis le 25 novembre 2022;
CONSTATE que le véhicule Chevrolet Camaro V6 boîte auto immatriculé WW 097 HZ est en possession de la SASU Exotic Cars;
CONDAMNE la SASU Exotic Cars à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 764,50€ au titre du remboursement du changement des pneumatiques du véhicule;
CONDAMNE la SASU Exotic Cars à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 1.207,80€ au titre du remboursement des mensualités d’assurance;
CONDAMNE la SASU Exotic Cars à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 3.000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance;
DEBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
DEBOUTE la SASU Exotic Cars de toutes ses demandes;
CONDAMNE la SASU Exotic Cars à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SASU Exotic cars aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître Fatma Ferchichi.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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