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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 25/00448 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEGP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [K] [I] [F]
né le 14 Mars 1965 à MOYEUVRE- GRANDE (57250)
28 rue Clémenceau
57360 AMNEVILLE LES THERMES
représenté par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
DEFENDERESSE :
Madame [H] [U] [M] épouse [F]
née le 08 Avril 1967 à SAINT – AVOLD (57500)
domiciliée : chez Chez Monsieur [C] [F]
11 A rue de l’Yser
57120 ROMBAS
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputé Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie ROSATI (1) – (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [K] [I] [F] et Madame [H] [U] [M] se sont mariés le 22 décembre 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de AMNEVILLE sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union devenus majeurs et indépendants :
— [R] [J] [Y] [F] née le 07 avril 1995 à THIONVILLE ;
— [C] [N] [F] né le 25 mars 1993 à THIONVILLE ;
— [Q] [Z] [F] née le 15 novembre 2002 à THIONVILLE :
Par assignation signifiée le 18 février 2025, Monsieur [B] [K] [I] [F] a assigné Madame [H] [U] [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 06 octobre 2025 pour permettre à Madame [H] [U] [M] de constituer avocat.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2025 a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [B] [K] [I] [F].
Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 16 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [K] [I] [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [B] [K] [I] [F] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 30 décembre 2023;
— son autorisation pour la conservation par son épouse de son nom marital ;
Bien que régulièrement assignée, Madame [H] [U] [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 30 décembre 2023 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [H] [U] [M] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil, faute de comparution.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Monsieur [B] [K] [I] [F] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet à la date de séparation des époux.
Madame [H] [U] [M] ne se prononce pas faute de comparution.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [B] [K] [I] [F] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date de séparation des époux.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. A défaut de demande de Madame [H] [U] [M], il convient de dire ni avoir lieu à statuer.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 18 février 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2025 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [B] [K] [I] [F]
né le 14 Mars 1965 à MOYEUVRE- GRANDE ;
et de
Madame [H] [U] [M]
née le 08 Avril 1967 à SAINT- AVOLD ;
mariés le 22 décembre 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de AMNEVILLE;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Monsieur [B] [K] [I] [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 30 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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