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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 20 janv. 2025, n° 17/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
20 Janvier 2025
N° RG 17/02718 – N° Portalis DB3U-W-B7B-J2YV
Code NAC : 29A
Société [16]
C/
[J] [N]
[L] [K]
[F] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2024 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
[16] , mutuelle immatriculée sous le numéro Siren [N° SIREN/SIRET 7] dont le siège social est sis- [Adresse 4]
représentée par Me Thomas VERDET, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Malaury RIPERT, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEURS
Madame [J] [N], née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Murielle GILLET, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Evelyne DEPREZ, avocat plaidant au barreau de Paris.
Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [F] [W], née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
[E] [Z] est décédée le 13/02/2015 à l’âge de 94 ans. Elle était une ancienne adhérente de la [16] ([16]) et résidait depuis 1999 à l’EHPAD de [Localité 10], géré par la [16].
Par courrier du 10 septembre 2015, Maître [G] [D], notaire à [Localité 10], informait la [16] de l’existence de deux testaments établis au nom d’ [E] [Z], l’un daté du 15 août 2014 instituant la [16] légataire universel avec d’autres légataires universels et l’autre daté du 24 janvier 2015, instituant Mme [J] [N] comme seule légataire universelle. Il joignait à sa lettre une copie des deux testaments, indiquait que Mme [N] entendait se prévaloir du testament du 24 janvier 2015 et demandait à la [16] de se positionner sur une éventuelle contestation.
Par exploit du 3 février 2017, la [16] ([16]) [16] a fait assigner Mme [J] [N], Monsieur [L] [K] puis Mme [F] [W] pour voir :
— à titre principal, dire que la signature apposée sur le testament du 24 janvier 2015 n’est pas celle de Mme [E] [Z] ; que cette dernière ne disposait pas de toutes les capacités de tester à la date de rédaction du testament du 24 janvier 2015 ; de prononcer la nullité du testament olographe du 24 janvier 2015,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise graphologique et une expertise du dossier médical de Mme [E] [Z] pour déterminer son état mental lors de la rédaction du testament du 24 janvier 2015.
Par exploits du 17 août, 22 août et 5 septembre 2017, elle a fait assigner les mêmes aux mêmes fins.
La jonction des procédures a été ordonnée le 9 novembre 2017.
Pat jugement du 19 décembre 2019, ce tribunal a ordonné deux expertises judiciaires :
une graphologique visant à l’examen et à la comparaison de l’écriture et de la signature d'[E] [Z] sur le testament du 24 janvier 2015 avec d’autres pièces ;une médicale sur pièces visant à déterminer si [E] [Z] était atteinte, à la date du 24 janvier 2015, d’un trouble de l’esprit ou d’une dégradation de son état mental affectant sa volonté ou son discernement.
Le 13 février 2023, l’expert chargé de l’expertise graphologique déposait un rapport en l’état en exposant n’avoir pu remplir sa mission, les parties n’ayant pas été en mesure de produire la totalité des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment l’original du testament du 15 août 2014.
L’expert chargé de l’expertise médicale a réalisé son expertise le 12 juin 2020 et établi son rapport le 4 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 mai 2024, la [16] demande au tribunal de :
dire qu’ [E] [Z] ne disposait pas de la capacité de tester à la date de rédaction du testament du 24 janvier 2015 ;déclarer que la signature apposée sur le testament du 24 janvier 2015 n’est pas celle [E] [Z] ;prononcer la nullité du testament olographe du 24 janvier 2015 ;
débouter Mme [N] de ses demandes ;écarter les appréciations du rapport se rapportant à la période antérieure à la date du 24 janvier 2015 ;condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [N] aux entiers dépens en ce compris les frais des expertises judiciaires.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 juin 2024, Mme [J] [N] demande au tribunal de :
A titre principal,
annuler le testament d'[E] [Z] en date du 15 août 2014, pour insanité d’esprit ;enjoindre à la [16] de communiquer la liste des biens d'[E] [Z] qu’elle détient, dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé ce délai ;A titre subsidiaire,
dire que la [16] ne rapporte pas la preuve du legs qui lui aurait été consenti dans un testament du 15 août 2014, faute pour elle de produire l’original dudit testament ;en conséquence, juger que la [16] ne peut se prévaloir de la qualité de légataire universelle d'[E] [Z],A titre extrêmement subsidiaire, si par impossible, le tribunal ne s’estimait pas suffisamment infirmé sur l’état mental d'[E] [Z] au 15 août 2014,
ordonner un complément d’expertise confié au docteur [B] afin de déterminer si [E] [Z] était atteinte à la date du 15 août 2014 d’un trouble de l’esprit ou d’une dégradation de son état mental affectant sa volonté ou son discernement de nature à porter atteinte à sa volonté,En toute hypothèse,
Condamner la [16] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises graphologique et médicale, Condamner la [16] à lui verser la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées.
Monsieur [L] [K] et Mme [F] [W] n’ont pas constitué avocats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le testament du 24 janvier 2015
Conformément aux dispositions de l’article 414-1 et 901 du Code civil, il faut être sain d’esprit pour faire un testament. L’article 970 du Code civil énonce que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Deux testaments olographes ont été établis au nom d’ [E] [Z], l’un daté du 15 août 2014 instituant la [16] légataire universel avec d’autres légataires universels et l’autre daté du 24 janvier 2015, instituant pour seule légataire universelle Mme [J] [N].
Une expertise médicale a été ordonnée par ce tribunal pour déterminer l’état de santé physique et psychique d'[E] [Z] au moment de la rédaction du testament du 24 janvier 2015.
Dans son rapport en date du 4 avril 2021, l’expert judiciaire expose qu'[E] [Z] était atteinte à la date du 24 janvier 2015 d’un trouble de l’esprit ou d’une dégradation de son état mental affectant sa volonté ou son discernement. Il explique qu’elle était atteinte d’une maladie d’Alzeimer qui évoluait depuis 2006, maladie qui se traduit par des troubles cognitifs, une perte de mémoire de plus en plus importante avec le temps, une désorientation temporo-spatiale, des troubles du raisonnement et du discernement. Il précise que ces troubles mentaux étaient bien antérieurs au 24 janvier 2015.
L’insanité d’esprit dont était atteinte [E] [Z], le 24 janvier 2015, à la date de rédaction du testament instituant pour seule légataire universelle Mme [J] [N], résulte clairement du rapport d’expertise médicale établi le 4 avril 2021 et n’est pas contestée par les parties.
Il convient donc de dire qu’ [E] [Z] ne disposait pas de sa capacité de tester à la date du 24 janvier 2015 et de déclarer nul le testament du 24 janvier 2015.
Compte tenu de la nullité du testament pour insanité d’esprit, la demande de la [16] aux fins de voir dire que la signature apposée sur ce testament n’est pas celle d’ [E] [Z] apparaît superfétatoire et sera rejetée comme sans intérêt.
Sur le testament du 15 août 2014
Sur les appréciations de l’expert judiciaire se rapportant à la période antérieure à la date du 24 janvier 2015
La [16] demande que les appréciations de l’expert se rapportant à la période antérieure à la date du 24 janvier 2015 soient écartées, en se prévalant de l’article 238 du code civil lequel dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis et ne peut répondre à d’autres questions sauf accord des parties. Elle fait valoir que l’expert est allé au-delà de sa mission en apportant une appréciation sur l’état mental d'[E] [Z] sur une période antérieure à celle de la rédaction du second testament et notamment à la date du 15 août 2014.
Il revient au juge d’apprécier la portée d’un rapport d’expertise.
En l’espèce, le tribunal, dans son jugement du 16 décembre 2019, a confié au docteur [B] une expertise médicale sur pièces d'[E] [Z] en lui donnant la mission ainsi décrite :
— se faire remettre tous documents médicaux et paramédicaux concernant [E] [Z] nécessaires pour déterminer l’état de santé physique et psychique de cette dernière au moment de la rédaction du testament du 24 janvier 2015, étant précisé qu’en cas de besoin, et sans que le secret médical puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire communiquer par tous tiers concernés – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers ou de soins – toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de sa mission,
— déterminer si [E] [Z] était atteinte à la date du 24 janvier 2015 d’un trouble de l’esprit ou d’une dégradation de son état mental affectant sa volonté ou son discernement,
— le cas échéant, procéder à la description de ce trouble et dire s’il était de nature à porter atteinte à la lucidité ou à la volonté d'[E] [Z] à la date susvisée,
— apporter toutes précisions utiles à la solution du litige.
Or, la détermination de l’état de santé mentale d'[E] [Z] à la date du 24 janvier 2015 impliquait que l’expert puisse se prononcer sur la nature de la maladie et son évolution, dans le cas où cet état mental résultait d’ une dégradation progressive et non d’un évènement particulier ou d’une maladie survenus brutalement, le tribunal ayant d’ailleurs expressément donné pour mission à l’expert d’apporter toute précision utile à la solution du litige.
La nature de la maladie, sa date d’apparition et son évolution entraînant une dégradation avancée de l’état de santé d'[E] [Z] à la date du 24 janvier 2015, ressortent des documents médicaux que l’expert était chargé d’examiner et relèvent donc des précisions utiles à la solution du litige, en ce qu’elles permettent notamment d’apprécier la gravité de l’atteinte portée au discernement d'[E] [Z] au moment où le testament du 24 janvier 2015 a été établi.
Il n’y a pas lieu de dire que l’expert est allé au-delà de sa mission en apportant une appréciation sur l’état mental d'[E] [Z] sur la période antérieure au 24 janvier 2015.
Sur l’annulation du testament du 15 août 2014
Le testament olographe d’ [E] [Z], en date du 15 août 2014, instituait comme légataires universels par parts égales:
1) la famille [K] [N] :
a) [L] [M] [R] [K] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 12]
b) [J] [N] née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 13]
2) Mme [F] [W], née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 15]
3) la [16].
Mme [J] [N] demande au tribunal d’annuler ce testament pour insanité d’esprit en se prévalant de l’expertise médicale judiciaire du Docteur [B].
La [16] s’oppose à cette demande en faisant valoir que le rapport d’expertise ne permet en aucun cas d’établir que les troubles d’ [E] [Z], à la date du 15 août 2014, étaient assez importants pour l’empêcher d’exprimer une volonté saine, d’autant que le testament olographe du 15 août 2014 ne comporte intrinsèquement aucun signe d’altération de ses facultés mentales ; que si le compte-rendu d’hospitalisation du 09/07/2014 au 23/07/2014 du centre hospitalier de [Localité 11] fait état d’une maladie d’Alzheimer connue depuis 2006, l’examen clinique d’entrée de fait état d’aucune altération de ses facultés mentales et constate que la patiente est consciente, orientée ; que les notes du personnel médical figurant dans les transmissions ciblées de l’EHPAD font état des troubles corporels présentés par [E] [Z] mais ne permettent pas de conclure à une altération de ses facultés mentales.
Le rapport d’expertise médicale du docteur [B] dont il revient au tribunal d’apprécier l’entière portée, expose :
qu’ [E] [Z] était atteinte d’une maladie d’Alzheimer qui évoluait depuis 2006 ;que lors de son hospitalisation du 11/02/2015 au 13/02/2015 au Centre hospitalier de [Localité 11], le Dr [A] [U] indiquait dans ses antécédents, une maladie d’Alzheimer évoluée ;que l’état mental d’ [E] [Z] était dégradée depuis plusieurs années au moment de son décès et qu’elle n’était pas en comprendre ce qu’elle signait.
Il affirme, au vu des comptes rendus d’hospitalisation qu’ [E] [Z] était atteinte d’un trouble de l’esprit ou d’une dégradation de son état mental affectant sa volonté ou son discernement bien avant la date du 24 janvier 2015, vraisemblablement depuis sa mise sous curatelle (26/05/2005) et même si elle avait réussi à faire enlever sa curatelle (voir ci-après).
L’expert judiciaire a rendu son rapport, au vu des comptes rendus d’hospitalisation d'[E] [Z] (du 09/07/024 au 23/07/2014 ; du 11/02/2015 au 13/02//2015) ; des transmissions ciblées de l’EHPAD où elle résidait et après avoir pris attache avec le Dr [P] [X], le médecin traitant d [E] [Z] qui l’avait suivie à l’EHPAD et jusqu’à la fin de sa vie.
Il expose que ces éléments établissent qu'[E] [Z] était atteinte de la maladie d’Alzheimer, que cette maladie était connue et évoluait depuis 2006.
Il reprend également dans son rapport les propos du Dr [P] [X] qui relate que Mme [Z] perdait la tête à la fin de sa vie ; qu’elle avait d’importants troubles de mémoire ; qu’elle n’était pas capable de rédiger un testament même dans les six mois précédents son décès ; qu’elle avait des problèmes de démence depuis longtemps ; qu’elle avait été mise sous curatelle renforcée (jugement du 26/05/2005 du tribunal d’instance de Paris, au regard du rapport du Dr [T] du 10/11/2004) mais qu’elle s’était débrouillée pour la faire enlever (transformation de la curatelle renforcée en curatelle simple par jugement du 5 avril 2011 du tribunal d’instance de Gonesse) pour une histoire de revues qu’elle voulait pouvoir acheter quand elle en avait envie.
Il ressort du rapport d’expertise du Dr [B], précis et circonstancié, établi au vu de comptes rendus d’hospitalisation et des précisions données par le médecin traitant d'[E] [Z] que cette dernière était atteinte d’une maladie d’Alzheimer connue et ancienne qui évoluait depuis au moins neuf années au moment de la rédaction du testament d’août 2014 ; que les troubles dont elle était atteinte due à sa maladie d’Alzheimer, ne sont pas brutalement apparus en janvier 2015 mais sont le résultat d’une dégradation progressive de son état mental qui, au regard du type d’évolution de sa maladie, étaient déjà importants au moment de la rédaction du testament d’août 2014.
Dès lors, le fait que, comme le souligne la [16], le compte-rendu d’hospitalisation du 09/07/2014 au 23/07/2014 du Centre hospitalier de [Localité 11] se contente de faire état d’une maladie d’Alzheimer connue depuis 2006 sans mentionner d’altérations des facultés mentales et constate que la patiente était consciente et orientée, est inopérant, ce compte rendu faisant suite à une hospitalisation pour motif de dyspnée aigue, n’ayant pas à s’attacher à faire ressortir les troubles mentaux de la patiente ; qu’il en est de même des notes figurant dans les transmissions ciblées de l’EHPAD à l’hôpital à cette occasion.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu'[E] [Z] n’avait pas le discernement nécessaire pour établir un testament, à la date du 15 août 2014.
Il convient de déclarer nul le testament du 15 août 2014 pour insanité d’esprit.
Sur l’injonction de communication sous astreinte à la [16]
Mme [J] [N] demande au tribunal d’enjoindre à la [16] de communiquer la liste des biens d'[E] [Z] qu’elle détient, dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé ce délai.
La [16] s’oppose à cette demande en faisant valoir que la pièce adverse n° 12 ne saurait constituer cette liste dès lors qu’il n’y figure aucun bijou. Elle ajoute qu’elle n’a pas déclaré détenir de bijoux appartenant à feue [E] [Z] car elle n’en détient aucun.
La contestation élevée par la [16] apparaît peu claire dans la mesure où ce qu’elle qualifie de « pièce adverse n° 12 » est une interrogation du fichier FCDDV par Maître [D] et où les dernières conclusions de Mme [J] [N] ne font pas état d’une liste de bijoux.
Mais il convient de constater que la [16] verse bien aux débats une liste des biens de feue [E] [Z] stockés dans l’établissement de [Localité 10] EHPAD donation [9] ; qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir qu’elle soit incomplète et qu’il en existe une autre.
Mme [J] [N] sera déboutée de sa demande de voir enjoindre à la [16] de communiquer la liste des biens d'[E] [Z], sous astreinte.
Sur l’application de l’article 700, les dépens et l’exécution provisoire
La présente instance ayant conduit le tribunal à ordonner deux expertises judiciaires, trouve son origine dans la persistance de Mme [J] [N] à se prévaloir du testament olographe du 24 janvier 2015, malgré l’aspect de celui-ci (écriture altérée, ratures, ajouts) et les circonstances ayant entouré son établissement à un moment où l’état de santé physique et mental d'[E] [Z] était manifestement très dégradé, conduisant à son hospitalisation cinq jours plus tard puis à son décès.
Le tribunal observe à cet égard que Mme [J] [N] qui affirme qu’elle connaissait [E] [Z], amie de ses parents, depuis qu’elle-même était enfant et qu’elle lui rendait visite régulièrement, ne pouvait se méprendre sur la dégradation de son état à la date du 24 janvier 2015.
C’est légitimement que la [16] a entendu contester ce testament olographe dont Mme [J] [N] entendait malgré tout se prévaloir.
L’expertise judiciaire a confirmé qu’ [E] [Z] ne disposait pas de sa capacité de tester à la date du 24 janvier 2015, comme le soutenait la [16].
Mme [J] [N] sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais des expertises judiciaires.
L’expertise ordonnée ayant révélé que l’état de santé mental d’ [E] [Z] ne lui permettait pas non plus de tester à la date de rédaction du testament du 15 août 2014 et les parties succombant chacune pour partie dans leurs prétentions, il convient, au regard de l’équité, de dire qu’elles garderont la charge de leurs propres frais irrépétibles.
La nature du litige et son ancienneté justifient que son exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’expert n’est pas allé au-delà de sa mission en apportant une appréciation sur l’état mental d'[E] [Z] sur la période antérieure au 24 janvier 2015,
Déclare nul pour insanité d’esprit le testament du 24 janvier 2015,
Déclare nul pour insanité d’esprit le testament du 15 août 2014,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais irrépétibles,
Condamne Mme [J] [N] aux entiers dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé le 20 janvier 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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