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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 janv. 2026, n° 25/03102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03102 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IC6U
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
Société CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE
C/
Monsieur [N] [X]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL TOURAUT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX substituée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 mai 2022, la société CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a consenti à M. [N] [X] un prêt personnel n°00003032566 d’un montant de 45 000,00 € remboursable par 120 mensualités de 512,09 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,4 %.
Les fonds ont été débloqués le 14 mai 2022.
Par courrier recommandé en date du 26 février 2025, la société CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a mis en demeure M. [N] [X] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la société CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a fait assigner M. [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 44 587,98 euros outre intérêts aux taux légal sur la somme de 41 747,54 euros à compter du 20 mai 2025, date du décompte, au titre du crédit personnel
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt à la date de l’assignation
— en tout état de cause, condamner M. [N] [X] à lui payer la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [N] [X] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification :
de l’absence de forclusion de la créance,de ce que le terme du contrat est bien échude l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la demanderesse produit uniquement un relevé des échéances impayées (pièce n°4) entre juillet 2023 et mai 2025, mais aucun historique de compte détaillé mentionnant l’ensemble des échéances appelées (payées et impayées) à compter de mai 2022.En l’absence de production d’un historique de compte complet, il n’est pas possible de déterminer la date du premier incident de payer non régularisé et donc, de s’assurer que la demande n’est pas atteinte de forclusion. En outre, le montant de la créance n’est pas vérifiable, puisque la somme des versements effectués par la défenderesse ne peut être calculée.
En conséquence, l’établissement bancaire sera débouté de sa demande principale en paiement de la somme de 41 747,54 euros mais aussi de sa demande à titre subsidiaire de résolution judiciaire du contrat.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la société CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la société CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE de ses demandes ;
CONDAMNE la société CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La Greffière Le Juge
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