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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 8 sept. 2025, n° 24/11059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11059 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2OL
N° de Minute : L 25/00484
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
[D] [J]
C/
S.A.R.L. C2D NEGOCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [D] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. C2D NEGOCE, prise en la personne de son gérant M. [X] [Y] [T] et dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 30 octobre 2023, M. [J] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) C2D Négoce un véhicule d’occasion de marque Citroën modèle C4 Picasso 7 places, immatriculé [Immatriculation 5], ayant parcouru 128 590 kilomètres, moyennant un prix total TTC de 6 700 euros.
Un virement du même montant a été effectué le 7 novembre 2023 par M. [J] sur le compte de Mme [U] [E], comme demandé par le gérant de la SARL C2D Négoce ainsi qu’un second de 90 euros le 11 novembre 2023 sur ce même compte.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2023, M. [J] a demandé à la SARL C2D Négoce le remplacement du filtre à particules, des deux pneus et la remise en état du verrouillage du coffre ou la restitution du véhicule contre remboursement de celui-ci ainsi que des frais accessoires.
Le 15 février 2024, le cabinet Lang & Associés Charentes qui a été missionné par la compagnie d’assurance protection juridique de M. [H], la Macif, pour réaliser une expertise amiable contradictoire, a établi son rapport.
Le 17 avril 2024, M. [J] a saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Lille qui a établi un procès-verbal de carence le 31 mai 2024 en l’absence de la SARL C2D Negoce.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, M. [J] a fait assigner la SARL C2D Negoce devant la 10ème chambre de proximité du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation et de l’article 700 du code de procédure civile :
ordonner la résolution de la vente du véhicule,
condamner la SARL C2D Négoce à lui verser la somme de 7 690 euros en restitution du prix payé,
condamner la SARL C2D Négoce à lui payer la somme de 1 000 euros en remboursement des frais engagés sur le véhicule défectueux,
condamner la SARL C2D Négoce à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
M. [J], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien, il fait valoir que la SARL C2D Negoce est un vendeur professionnel et que plusieurs défauts sur le véhicule sont apparus dans les jours qui ont suivi son acquisition, le rendant non conforme à son usage normal ; que le vendeur ne lui a proposé aucune solution ; qu’il n’y a pas lieu de prévoir la réparation du véhicule visée par l’article L 217-10 du code de la consommation, dès lors que la SARL C2D Negoce a démontré son incapacité à intervenir.
Il précise encore qu’il s’est acquitté de nombreux frais (train, hôtel, restauration) pour acquérir ce véhicule, outre des cotisations d’assurance alors que le véhicule est immobilisé.
La SARL C2D Négoce, assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un défaut de conformité
Aux termes de l’article L 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Aux termes de l’article L 217-5 I 1° du même code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
Aux termes de l’article L 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En l’espèce, la SARL C2D Negoce a été convoquée aux opérations d’expertise amiable même si elle ne s’y est pas présentée.
L’expert du cabinet Lang & Associés Charentes a rappelé que le 7 novembre 2023, sur le trajet du retour de l’achat du véhicule, après avoir parcouru environ 450 kilomètres, M. [J] a constaté qu’un message s’affichait régulièrement indiquant un risque de bouchage du filtre à particules.
Il a également relevé que :
le véhicule a parcouru 1 531 kilomètres depuis la transaction,
le journal des défauts fait ressortir des anomalies de pression d’huile à 127 994 kilomètres et de filtre à particules à partir de 129 937 kilomètres,
le soufflet de transmission gauche est perforé côté roue sans projection dans son environnement,
des traces de corrosion sont présentes sur les électrodes de la batterie,
à la mise en contact, un message indique, dans le journal des alertes du véhicule, que le système antipollution est défaillant.
Il déduit de ses constatations que le véhicule présente différentes anomalies le rendant impropre à une utilisation normale, à savoir :
un défaut de pression d’huile antérieur à la transaction,
la défaillance du système de dépollution consécutif à un encrassement important du filtre à particules dont l’origine est antérieure à la vente,
une usure importante des 4 pneumatiques alors qu’ils sont mentionnés neufs sur l’annonce de vente du véhicule,
une batterie défaillante ancienne alors qu’elle est mentionnée neuve sur l’annonce de vente du véhicule,
la présence de jantes en tôles avec enjoliveur en lieu et place des jantes en alliage équipant la finition exclusive et mentionnés dans l’annonce de vente du véhicule.
Il estime également qu’un vendeur professionnel averti et chevronné aurait procédé au remplacement des freins avant et des pneumatiques avant une vente afin d’assurer la sécurité des occupants du véhicule vendu.
Il précise qu’aucun défaut d’entretien ne saurait être reproché à l’acheteur qui n’a pas eu le temps de jouir de l’utilisation de son nouveau véhicule.
Il considère que le montant de la remise en état est de 4 592,33 euros TTC.
Il estime que la responsabilité de la SARL C2D Negoce est encourue en raison du faible kilométrage parcouru lors du constat des dommages et de la non-conformité du véhicule à l’annonce de vente qui le décrivait comme en parfait état.
Ces constats suffisamment complets, techniques et circonstanciés permettent de considérer que le véhicule ainsi vendu par la SARL C2D Negoce à M. [J] est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, notamment parce qu’il ne répond pas à l’exigence de sécurité qu’un acheteur peut légitimement attendre, même s’agissant d’un véhicule d’occasion.
Sur les demandes de résolution du contrat, de restitution du prix et de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
(…)
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, la société venderesse ne comparaît pas et elle n’a pas davantage répondu à la mise en demeure et à la convocation à l’expertise amiable contradictoire.
Ce comportement s’apparente à un refus de la part de la SARL C2D Negoce de mettre le véhicule en conformité ou à tout le moins à l’impossibilité pour M. [J] d’obtenir la mise en conformité du véhicule par la venderesse.
Par ailleurs, la venderesse qui ne comparaît pas ne démontre pas que ce défaut est mineur et l’expert amiable qui a examiné le véhicule déplore des défauts qui remettent en cause la sécurité même du véhicule.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue le 30 octobre 2023.
En application de l’article L 217-8 du code de la consommation dont les termes ont été précédemment rappelés, la SARL C2D Negoce sera donc condamnée à payer à M. [J] la somme de 6 700 euros en restitution du prix de vente.
En contrepartie, il sera ordonné à M. [J] de restituer le véhicule selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
M. [J] ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais accessoires dont il se prévaut.
Il justifie seulement avoir versé le 11 novembre 2023 une somme complémentaire de 90 euros au titre de l’acquisition du véhicule.
La SARL C2D Negoce sera donc condamnée à payer à M. [J] la somme de 90 euros au titre des frais engagés en lien avec l’acquisition du véhicule.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL C2D Negoce qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes motifs, elle sera également condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Citroën modèle C4 Picasso 7 places, immatriculé [Immatriculation 5] conclue entre la société à responsabilité limitée C2D Negoce et M. [D] [J] le 30 octobre 2023 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée C2D Negoce à restituer à M. [D] [J] la somme de 6 700 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule ;
ORDONNE à M [D] [J] de restituer le véhicule d’occasion de marque Citroën modèle C4 Picasso 7 places, immatriculé [Immatriculation 5] à la société à responsabilité limitée C2D Negoce aux frais de celle-ci ;
DIT qu’à défaut pour la société à responsabilité limitée C2D Negoce d’être venue retirer le véhicule dans le délai de 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, elle sera réputée renoncer à reprendre le véhicule et M. [D] [J] pourra alors en disposer comme il l’entend ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée C2D Negoce à payer à M. [D] [J] la somme de 90 euros en remboursement des frais exposés en lien avec l’acquisition du véhicule d’occasion de marque Citroën modèle C4 Picasso 7 places, immatriculé [Immatriculation 5] ;
REJETTE le surplus des demandes principales ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée C2D Negoce à payer à M. [D] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée C2D Negoce aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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