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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2026, n° 25/56117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56117 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWMQ
N° : 1
Assignation du :
10 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI DE FRAISE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre GAMICHON, avocat au barreau de PARIS – #K0178
DEFENDERESSE
L’Association Compagnie les Cousins d’Arnolphe
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS – #B0061
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 30 septembre 2016, la SCI de Fraise a consenti à l’association Compagnie les cousins d’Arnolphe un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel principal de 1.750 euros, charges en sus, payable mensuellement, le 5 de chaque mois.
Se prévalant de loyers impayés et du non-respect du délai de préavis lors du départ des lieux de la locataire, la SCI de Fraise a, par acte du 10 septembre 2025, assigné l’association Compagnie les cousins d’Arnolphe devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, pour la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— la somme provisionnelle de 18.232,98 euros au titre du préavis non effectué, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025, date de la mise en demeure ;
— la somme provisionnelle de 9.798,64 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025 ;
— la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 15 avril 2026, la demanderesse dépose et soutient oralement des conclusions, préalablement communiquées à l’avocat de la défenderesse, aux termes desquelles elle maintient ses demandes, précise la date de la mise en demeure (24 mars et non 24 décembre 2025) et sollicite en outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La défenderesse n’est pas représentée à l’audience.
Par message RPVA du 16 avril 2026, son avocate a transmis des conclusions et pièces, s’excusant d’avoir été absente à l’audience « pour des raisons indépendantes de sa volonté ». Elle a indiqué s’en remettre à son dossier de plaidoirie « déposé au greffe des référés ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Au cas présent, l’avocate de la défenderesse a comparu à l’audience du 11 février 2026, au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. Elle n’a pas comparu à l’audience de plaidoiries du 15 avril 2026 et n’a jamais déposé de conclusions à l’audience, ses conclusions ayant été adressées à la juridiction par message RPVA du 16 avril 2026, en cours de délibéré.
La procédure étant orale, il ne peut être tenu compte de ces conclusions et pièces adressées en cours de délibéré.
Dès lors, la présente juridiction ne statuera qu’au vu de l’assignation et des conclusions de la demanderesse, qui était représentée à l’audience du 15 avril 2026 à laquelle elle a déposé et soutenu oralement ses conclusions préalablement communiquées à la défenderesse.
La défenderesse ayant été représentée lors de l’audience du 11 février 2026, la décision sera néanmoins contradictoire en application du texte susvisé.
Sur la demande de provision au titre des loyers impayés
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la SCI de Fraise expose que, depuis le 31 octobre 2024, l’association Compagnie les cousins d’Arnolphe n’occupe plus les lieux loués et ce, sans avoir réglé les loyers d’octobre à décembre 2024 ni respecté le délai de préavis de six mois prévu par l’article L. 145-9 du code de commerce.
Elle se prévaut donc d’une créance de 9.798,64 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et d’une créance de 18.232,98 euros au titre du non-respect du délai légal de préavis.
Toutefois, il résulte de ses propres conclusions que la Compagnie les cousins d’Arnolphe se prévaut d’une convention de résiliation anticipée du bail datée du 31 octobre 2024 et d’un état des lieux de sortie du même jour.
La SCI de Fraise, représentée par son cogérant, M. [O], ne conteste pas l’existence de ces deux actes, signés par M. [L], son second cogérant, et par M. [M], président de la Compagnie les cousins d’Arnolphe. Mais elle soutient qu’ils ont été établis postérieurement au 31 octobre 2024 et pour les besoins de la cause.
Elle expose que le maintien dans les lieux de la Compagnie les cousins d’Arnolphe jusqu’au 31 décembre 2024 est établi par le congé donné par la sous-locataire, l’Ecole du One man show, pour le 31 décembre 2024, ainsi que par un courriel de celle-ci du 27 décembre 2024 et un message de M. [L] du 25 décembre 2024, faisant état d’un déménagement « terminé le 2 janvier ». Elle produit également une lettre d’EDF prenant acte de la demande de résiliation du contrat d’électricité au 7 janvier 2025.
Toutefois, en présence d’un conflit manifeste entre les deux cogérants de la SCI de Fraise, qui s’opposent sur le bien fondé de la présente procédure, ces éléments sont insuffisants pour justifier d’une obligation non sérieusement contestable de la Compagnie les cousins d’Arnolphe après la date du 31 octobre 2024, en présence d’une convention de résiliation anticipée signée à cette date, dont la validité des signatures n’est pas contestée.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’éventuelle nullité de cet acte, signé des deux parties, cet examen relevant des pouvoirs du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes en paiement de provisions au titre des loyers qui seraient dus postérieurement au 31 octobre 2024 et au titre du préavis qui n’aurait pas été effectué.
En revanche, il résulte des relevés de compte produits par la demanderesse que le loyer d’octobre 2024 n’a pas été réglé. En effet, si un virement apparaît au 3 octobre 2024 au titre du loyer de 2.952,88 euros, il a fait l’objet d’un rejet le 8 octobre suivant.
De même, la taxe foncière 2024, facturée le 24 octobre 2024 pour 940 euros, et dont la demanderesse produit un justificatif, est due par la locataire en application du bail.
L’obligation de cette dernière n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 3.892,88 euros (2.952,88 + 940), au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La défaillance de l’association n’a pas dégénéré en abus justifiant l’octroi de dommages et intérêts. La demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la Compagnie les cousins d’Arnolphe à payer à la SCI de Fraise la somme provisionnelle de 3.892,88 euros au titre du loyer d’octobre 2024 et de la taxe foncière, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI de Fraise ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons la Compagnie les cousins d’Arnolphe aux dépens ;
Condamnons la Compagnie les cousins d’Arnolphe à payer à la SCI de Fraise la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 13 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY
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