Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 28 mai 2026, n° 22/03285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires:
— Maître Sophie BILSKI CERVIER
— Maître [G] [V]
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 22/03285
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7GP
N° MINUTE :
Assignation du :
08 mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le LE DOME IMMOBILIER, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie AVENEL, Vice-Présidente,
assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience publique du 02 Avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mai 2026.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Y] est propriétaire des lots n° 145 et 47 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Se plaignant d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 11ème a, par acte d’huissier en date du 8 mars 2022, fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2026, M. [Y], demandeur à l’incident, demande au juge de la mise en état de :
« surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué de façon définitive sur la demande d’aide juridictionnelle formée aux fins de désignation d’un avocat afin d’introduire une instance aux fins d’annulation de cette assemblée du 8 avril 2025 qui a été convoquée de façon tout particulièrement irrégulière et qui a renouvelé le mandat du syndic, à charge pour Monsieur [L] [Y] de justifier ensuite de l’introduction de l’instance dont s’agit dans les deux mois de cette décision définitive,
Et de surseoir encore à statuer jusqu’à l’issue de l’instance dont s’agit.
Cependant, dès maintenant, sans alors surseoir à statuer, vu que l’assemblée générale du 8 avril 2025 ayant nommé le syndic a manifestement été convoquée de façon irrégulière, par prétendument le Conseil Syndical et non par un sieur [Z] comme imposé par une ordonnance de référé du 12 février 2025,
Déclarer le Syndicat irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, faute de syndic nommé de façon régulière, par une assemblée régulièrement convoquée, pour le représenter en Justice.
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], défendeur à l’incident, demande au juge de la mise en état de :
« Juger irrecevable la demande de sursis formée par Monsieur [Y].
Débouter Monsieur [Y] de son incident d’irrecevabilité, et de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Monsieur [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [Y] aux dépens de l’incident. »
*
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 2 avril 2026, puis mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
M. [Y] soutient que la demande de sursis à statuer est réputée avoir été faite in limine litis dès lors qu’elle est la conséquence de l’évolution du litige, à savoir la notification en cours de procédure du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 avril 2025. Il fait valoir qu’il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le but d’introduire une instance aux fins d’annulation de cette assemblée générale. Il soutient en outre que la procédure en paiement de charges n’est aucunement indépendante tant de la procédure pendante en annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2024 que de la demande d’aide juridictionnelle déposée en vue de contester l’assemblée générale du 8 avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], qui s’oppose à la demande de sursis à statuer, fait valoir que cette demande ne peut être réputée avoir été faite in limine litis alors que M. [Y] évoquait déjà dans ses écritures, dès le 1er avril 2025, une prétendue irrégularité entachant la convocation à l’assemblée générale du 8 avril 2025.
***
Sur ce, et sans qu’il soit besoin de stater sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du même code, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis.
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
Enfin, l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit que « Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
Au sens et pour l’application des règles comptables du syndicat :
— sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l’approbation des comptes du syndicat ;
— sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l’assemblée générale, à constituer des réserves.
Les avances sont remboursables. »
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que plusieurs procédures sont pendantes, tant devant le tribunal judiciaire de Paris que devant la cour d’appel de Paris aux fins d’annulation des assemblées générales du 3 septembre 2020, du 20 juin 2022 et du 20 juin 2024, il convient de rappeler que les décisions prises par l’assemblée générale s’imposent à tous les copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été judiciairement annulées, si bien que les procédures diligentées par M. [Y], actuellement pendantes, n’ont aucune incidence sur l’opposabilité des décisions prises lors de ces assemblées générales.
Ainsi, en l’absence d’annulation et en dépit des trois procédures pendantes rappelées ci-dessus, les décisions d’assemblées générales de 2020, 2022 et 2024 restent opposables à M. [Y] qui reste donc tenu de payer ses charges.
Dans ces conditions, il apparait que les demandes du syndicat des copropriétaires peuvent d’ores et déjà être examinées, la présente procédure étant distincte et indépendante des trois autres, contrairement à ce que soutient M. [Y].
De plus, les décisions à intervenir dans les trois procédures pendantes ne présentent pas de caractère déterminant pour l’issue de la présente procédure ayant pour objet le recouvrement de charges impayées. En effet, dans l’éventualité où le tribunal devrait annuler les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires contestées, le syndicat des copropriétaires devra procéder à une régularisation des comptes individuels de chacun des copropriétaires, dont celui de M. [Y].
Enfin, au vu de l’ancienneté du dossier et de l’importance des montants réclamés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente des jugements à venir.
Par conséquent, cette demande apparaît infondée et sera, par suite, rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] laquelle sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] sera condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] sera débouté de l’intégralité de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [Y] de sa demande de sursis à statuer ;
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y], qui sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
CONDAMNONS M. [Y] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [Y] de l’intégralité de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs autres demandes ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2026 à 10h05 et invitons les parties à respecter le calendrier suivant :
— ultimes conclusions au fond de M. [Y] avant le 15 juillet 2026 ;
— éventuelle réplique avant le 1er octobre 2026 ;
— clôture impérative le 1er octobre 2026.
Faite et rendue à [Localité 1] le 28 mai 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Assistant
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Cadastre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Immobilier ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Date ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Cliniques ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Courrier
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Retraite ·
- Nationalité française ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Notification
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Education ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Régimes matrimoniaux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Impartialité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.