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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 29 janv. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IJWM
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29/01/2026
à :
— Me Ludovic DALOZ,
— Me Morgan DESWARTE,
— la SELARL FAYOL AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2026
à :
— Expertises
— Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [T] [E]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Morgane DESWARTE, avocat au barreau de la DRÔME
Monsieur [W] [A]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Maître Morgan DESWARTE, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [R] exploitant individuel sous le nom commercial SOLUPRO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Ludovic DALOZ, avocat au barreau de la DRÔME
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
Entreprise [R] [S] – SOLUPRO, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
S.A.R.L. GERARD PAYSSERAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 8 et 15 janvier 2025 par Mme [T] [E] et M. [W] [A] à M. [S] [R] (exerçant son activité professionnelle sous le nom commercial SOLUPRO), la société GERARD PAYSSERAND et la société L’AUXILIAIRE tendant essentiellement, au visa des articles 1792 et 1231-1 du Code civil, à voir :
— condamner solidairement la société GERARD PAYSSERAND et l’entreprise SOLUPRO à leur payer la somme de 13.021,00 € correspondant à la perte de chance d’obtenir le montant de la prime CEE à laquelle ils étaient éligibles pour le même montant ;
— condamner solidairement la société GERARD PAYSSERAND, sous garantie de la société L’AUXILIAIRE, et l’entreprise SOLUPRO à leur régler la somme de 53.556,10 € au titre de leur préjudice matériel correspondant au coût de reprise des désordres relevés ;
— condamner solidairement la société GERARD PAYSSERAND et l’entreprise SOLUPRO à leur régeler la somme de 1.630,00 € au titre de leur préjudice financier ;
— condamner l’entreprise SOLUPRO à leur régler la somme de 764,88 € au titre des frais complémentaires exposés pour la réfection de la VMC ;
— condamner solidairement la société GERARD PAYSSERAND et l’entreprise SOLUPRO à leur régler la somme de 600,00 € par mois depuis le 11 juillet 2023, et ce jusqu’à la décision à intervenir au titre de leut trouble de jouissance ;
— condamner solidairement la société GERARD PAYSSERAND et l’entreprise SOLUPRO à leur payer la somme de 6.000,00 € au titre de leur préjudice moral ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 26 septembre 2025 et le 13 janvier 2026 par Mme [T] [E] et M. [W] [A] qui demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— CONDAMNER solidairement et à titre provisionnel la société PAYSSERAND et
l’entreprise SOLUPRO à leur régler la somme de 13.021 euros correspondant à la perte de la prime CEE ;
A titre subsidiaire :
— ORDONNER la consignation, entre les mains du bâtonnier de la Drôme, de la somme de 13.021 euros par l’entreprise SOLUPRO et la société PAYSSERAND, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; le tout sous astreinte de 100 euros parjour de retard ;
En outre :
— ORDONNER une mesure d’expertise à tel homme de l’art qu’il plaira avec la mission proposée dans leurs écritures ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société PAYSSERAND et l’entreprise SOLUPRO à leur régler la somme de 2.000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société PAYSSERAND et l’entreprise SOLUPRO aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en défense sur incident déposées le 3 décembre 2025 et les conclusions en défense sur incident n°2 déposées le 13 janvier 2026 par M. [S] [R] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du Code de procédure civile, 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du Code civil, de :
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [T] [E] et M. [W] [A] ;
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leur demande de provision dirigée à son encontre ;
— condamner les demandeurs in solidum à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 3 décembre 2025 et les conclusions en réponse sur incident n°2 déposées le 14 janvier 2026 par la société GERARD PAYSSERAND et la société L’AUXILIAIRE, qui demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— débouter Mme [T] [E] et M. [W] [A] de leur demande de provision de 13.021,00 € et/ou de leur demande de consignation entre les mains du bâtonnier sous peine d’astreinte ;
— débouter Mme [T] [E] et M. [W] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise, qui se fera aux frais avancés des demandeurs et sera limitée aux désordres allégués dans leurs conclusions et pièces ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [S] [R] exerçant sous le nom commercial SOLUPRO à régeler 50 % de la provision qui serait allouée à Mme [T] [E] et M. [W] [A] ;
— débouter Mme [T] [E] et M. [W] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ouï les conseils des parties en leurs observations à l’audience d’incidents de mise en état du 15 janvier 2026 ;
MOTIFS ET DISCUSSION
I- Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier et des explications, partiellement concordantes, des parties que :
— suivant acte authentique reçu le 16 novembre 2022 par Maître [X] [V], notaire associé à [Localité 9], Mme [T] [E] et M. [W] [A] ont acquis des consorts [D] une maison d’habitation sise à [Adresse 11], cadastrée section BH n°[Cadastre 5], moyennant le paiement du prix principal de 269.000,00 € ;
— M. [W] [A] a pris contact avec la société RENOV HABITAT DURABLE, conseiller du réseau FRANCE RENOV', qui a rédigé un compte rendu d’entretien daté du 25 octobre 2022 visant notamment à décrire les solutions de rénovation et les aides existantes pour le financement des travaux ;
— M. [G] [C], mandaté par les acquéreurs, a déposé un rapport intitulé “audit énergétique & scénarios de travaux” daté des 24 novembre et 16 décembre 2022;
— parallèlement, Mme [T] [E] et M. [W] [A] se sont rapprochés de M. [S] [R] (exerçant une activité d’auto-entrepreneur sous le nom commercial SOLUPRO) pour le suivi du chantier et de la société GERARD PAYSSERAND pour la réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur ;
— le 14 octobre 2022, Mme [T] [E] et M. [W] [A] ont versé un acompte de 1.000,00 € à M. [S] [R] ;
— la société GERARD PAYSSERAND a établi un devis daté du 10 octobre 2022, portant sur les travaux d’isolation par l’extérieur, d’un montant de 25.437,39 € ; ce devis a été accepté par les maître de l’ouvrage le 11 janvier 2023 ; deux autres devis de la même société, portant d’une part sur des travaux intérieurs, extérieurs (terrasse) et façades (devis n°2022103571) , et d’autre part sur des travaux de VRD (devis n°2023063629) ont été acceptés par les maîtres de l’ouvrage les 10 janvier et 30 juin 2023 ;
— les travaux d’isolation par l’extérieur ont été réalisés et facturés le 11 juillet 2023 ; la facture n°2023072844 datée du 11 juillet 2023, d’un montant de 26.013,10 €TTC, a été entièrement réglée par Mme [T] [E] et M. [W] [A] le 25 juillet 2023 ; une visite de fin de chantier a été organisée le 11 septembre 2023 ;
— toutes les entreprises intervenues sur le chantier, parmi lesquelles la société GERARD PAYSSERAND, ont établi des attestations de travaux en vue de l’obtention de la prime “maprimerenov” par les maîtres de l’ouvrage ;
— le 29 juillet 2024, PRIMES ENERGIE, organisme en charge du traitement de la demande de prime, a informé Mme [T] [E] et M. [W] [A] du caractère incomplet de leur dossier en raison de l’absence de certificat RGE de la société GERARD PAYSSERAND à la date de la signature du devis le 26 mai 2023 pour l’isolation des murs par l’extérieur (le certificat transmis n’étant valable qu’à partir du 4 avril 2024) ;
— le 2 septembre 2024, PRIMES ENERGIe a notifié à Mme [T] [E] et M. [W] [A] le rejet de leur demande de prime énergie pour le même motif (absence de certification RGE de l’entreprise chargée de l’isolation des murs par l’extérieur) ;
— Mme [T] [E] et M. [W] [A] ont confié à M. [Y] [U], expert conseil, une mission d’expertise privée portant sur la qualité des travaux réalisés par la société GERARD PAYSSERAND et sa certification RGE ; M. [U] a déposé un rapport d’expertise daté du 23 septembre 2024, relevant un certain nombre de désordres ou malfaçons imputables à la société GERARD PAYSSERAND ;
II- Attendu qu’aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve” ;
Que dans le cas présent, il apparaît indispensable, au vu des opérations d’expertise amiables menées par M. [Y] [U] et de la contestation des conclusions techniques de celui-ci par les défendeurs, d’ordonner une expertise judiciaire portant sur la qualité des travaux d’isolation par l’extérieur réalisés par la société GERARD PAYSSERAND pour permettre au tribunal de disposer de toutes les informations et de tous les éléments techniques, recueillis et discutés de façon contradictoire, nécessaires à la résolution du litige ;
III- Attendu que selon l’article 789 du Code de procédure civile le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Que l’intervention du juge de la mise en état est conçue pour être rapide et limitée aux seules questions présentant un degré d’évidence tel que leur règlement n’implique pas d’aborder les questions de fond qui font l’objet de discussions sérieuses des parties et qui doivent être tranchées par le juge du fond ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande de provision formée par Mme [T] [E] et M. [W] [A], dirigée à l’encontre de M. [S] [R] et de la société GERARD PAYSSERAND solidairement, implique le règlement de questions de fond dans la mesure notamment où :
— dirigée à l’encontre de “l’entreprise SOLUPRO” (enseigne commerciale de M. [S] [R]), sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, elle suppose la reconnaissance judiciaire de la qualité de maître d’oeuvre de M. [S] [R] (laquelle est contestée par l’intéressé, qui soutient n’avoir reçu aucne mission de conception, de coordination des travaux, ni aucune mission de veiller à leur conformité ou de garantir leur exécution) et d’un manquement (qualifié de délibéré par les demandeurs) à son devoir de conseil en cette qualité ;
— dirigée à l’encontre de la société GERARD PAYSSERAND, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, elle suppose la reconnaissance judiciaire la faute de ce dernier, en raison d’une faute (qualifiée de dolosive par les demandeurs) et/ou d’un manquement (qualifié de délibéré par les demandeurs) à son devoir de conseil ;
Que les contestations soulevées par les défendeurs ne peuvent pas être tranchées par le juge de la mise en état préalablement au débat sur le fond ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de provision présentée à titre principal par Mme [T] [E] et M. [W] [A] ;
Qu’en l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sur la solvabilité des défendeurs, la demande de consignation, formée à titre subsidiaire par Mme [T] [E] et M. [W] [A], sera également rejetée ;
IV- Attendu enfin qu’il n’y pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ni à répartition des dépens, à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoireme, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile :
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder M. [K] [B], demeurant [Adresse 8], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de [Localité 10],
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux ,
— vérifier si les désordres affectant le stravaux réalisés par la société GERARD PAYSSERAND, allégués par Mme [T] [E] et M. [W] [A] et décrits dans le rapport d’expertise privée de M. [Y] [U], existent,
— dans l’affirmative, les décrire, dire s’ils constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons ou vices graves de nature à mettre le bâtiment en péril ou à le rendre impropre à sa destination,
— en rechercher l’origine et les causes en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise direction ou mauvaise surveillance des travaux, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’utilisation des ouvrages ou de toute autre cause,
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût et la durée,
— évaluer le coût des travaux exécutés et faire le compte entre les parties,
— prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les huit mois de sa saisine, et devra déposer son rapport définitif avant le 31 décembre 2026 ;
Fixe à 2.000,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par Mme [T] [E] et M. [W] [A] au greffe de ce tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 28 février 2026 ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Déboute Mme [T] [E] et M. [W] [A] de leurs demandes principale de provsion, et subsidiaire de consignation, de la somme de 13.021,00 € ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2026 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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