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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 17 juin 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00429 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XLB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00885
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE KC20 SNC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR de l’EURL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0043
ET :
LA SOCIETE ASTEREN, représentée par Maître [W] [E], liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 3], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DENIZ MEUBLES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P311
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2022 (modifié par avenants n° 1 du 3 août 2022 n° 2 du 19 novembre 2022), la société KC20 SNC a consenti à la société DENIZ MEUBLES un bail dérogatoire portant sur un local dépendant du centre commercial Beausevran, sis [Adresse 6] à [Adresse 8] [Localité 1], pour une durée de 24 mois dont 8 mois fermes à compter de la livraison, fixée à titre prévisionnel au plus tard le 1er mars 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la société KC20 SNC a fait délivrer en date du 9 février 2024 à la société DENIZ MEUBLES un commandement de payer la somme de 52.975,76 euros en principal.
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société DENIZ MEUBLES et désigné la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [W] [E], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 6 juin 2024, la société KC20 SNC a déclaré sa créance au liquidateur, à hauteur de 64.912,37 euros TTC au titre de la créance antérieure au jugement d’ouverture et à hauteur de 12.821,87 euros au titre de la créance postérieure, correspondant aux loyers dus pour la période du 11 avril 2024 au 30 juin 2024.
Par courrier du 10 février 2025, le liquidateur a notifié au bailleur la résiliation du bail, autorisant ce dernier à reprendre possession des lieux, tout en lui précisant n’avoir pu obtenir la restitution des clés.
Soutenant que la société DENIZ MEUBLE s’est maintenue dans les lieux et continue de les exploiter, la société KC20 SNC, par acte délivré le 27 février 2025, a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société DENIZ MEUBLES et la SELARL ASTEREN, représentée par Maître [W] [E], pour :
— Ordonner l’expulsion de la société DENIZ MEUBLES et celle de tous occupants de son chef, dès la signification de l’ordonnance à intervenir, si besoin avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et passé ce délai, sous astreinte, dont le juge des référés se réservera la liquidation ;
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles ;
— Condamner la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [W] [E], es qualité de liquidateur de la société DENIZ MEUBLES, au paiement de la somme provisionnelle de 51.447,74 euros au titre des arriérés postérieurs à l’ouverture de la liquidation judiciaire ;
— Condamner la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [W] [E], es qualité de liquidateur de la société DENIZ MEUBLES au paiement d’une somme égale au montant du loyer, outre les charges et taxes, au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 11 février 2025 et jusqu’à la date de libération des lieux ;
— Condamner la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [W] [E], es qualité de liquidateur de la société DENIZ MEUBLES au paiement d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais de commandement et les frais engagés au titre des articles A444-32 et suivants du code de commerce.
A l’audience, la société KC20 SNC maintient ses demandes.
En défense, la SELARL ASTEREN, es qualité de mandataire judiciaire de la société DENIZ MEUBLES demande au juge des référés de :
— Donner acte à la SELARL ASTEREN de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expulsion de la société DENIZ MEUBLES dès la signification de l’ordonnance à intervenir, ;
— Débouter la société KC20 SNC de ses autres demandes à son encontre;
— Condamner la société KC20 SNC à payer à la SELARL ASTEREN es qualité, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, la SELARL ASTEREN fait valoir qu’elle a informé le bailleur de l’impécuniosité et du manque de coopération de la société DENIZ MEUBLES dès le 6 septembre 2024 et qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de sa mission.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur les demandes principales
Sur l’expulsion
En application de l’article L. 641-12 du code du commerce, pris en son 1°, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le liquidateur de la société DENIZ MEUBLES, a informé le 10 février 2025 le bailleur de sa décision de ne pas poursuivre le bail, de sorte qu’en application du texte précité, le bail a été résilié à cette date.
Aucun élément n’est produit pour justifier de ce que les locaux ont depuis lors été libérés et restitués au bailleur.
Le maintien dans les lieux, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
La demande en restitution des locaux est ainsi fondée en son principe et il sera fait droit à la demande d’expulsion selon modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes pécuniaires
D’après l’article L641-13 du code de commerce :
I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
En outre, l’article 835 alinéa 2 dispose que le juge des référés peut accorder une provision dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur les arriérés de loyers
En application du texte susvisé, les créances postérieures au jugement de liquidation, dès lors qu’elles sont à la fois régulières et utiles, doivent être réglées à leur échéance. A défaut, le créancier peut exercer son droit de poursuite individuelle pour en obtenir le paiement.
En l’espèce, il est constant que la somme réclamée au titre des arriérés de loyers est une créance postérieure au jugement de liquidation judiciaire du 10 avril 2024.
Néanmoins, il doit être relevé que le caractère régulier et utile de cette créance ne relève pas de l’évidence, d’autant que le jugement du 10 avril 2024 ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la société DENIZ MEUBLES.
La demande se heurte donc à une contestation sérieuse qui relève d’un débat au fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les indemnités d’occupation
La somme réclamée à titre d’indemnité d’occupation est également une créance postérieure au sens de l’article L. 641-13 du code de commerce.
Néanmoins, le caractère régulier et utile de cette créance ne relève pas de l’évidence, d’autant que le jugement du 10 avril 2024 ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la société DENIZ MEUBLES et qu’en outre, le bail a été résilié à compter du 10 février 2025.
La demande se heurte donc à une contestation sérieuse qui relève d’un débat au fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [W] [E], es qualité de liquidateur de la société DENIZ MEUBLES, sera condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement.
L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail à compter du 10 février 2025 ;
Ordonnons la libération du local n° 1015 au sein du centre commercial Beausevran situé [Adresse 7], et la restitution des clés desdits locaux, dans les 48 heures de la signification de la présente décision ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai précité, l’expulsion de la société DENIZ MEUBLES ou de tous occupants de son chef hors desdits locaux, si besoin avec le concours de la force publique et en la forme accoutumée ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes en paiement des arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société DENIZ MEUBLES, représentée par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [W] [E] aux dépens, y compris les frais de commandement ;
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 JUIN 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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