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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00363 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KLCN
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[U] [T] épouse [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [T] épouse [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [Z] [G], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2022, Madame [U] [S], salariée de la société [4] embauchée en qualité de gestionnaire comptable le 13 février 2017, a transmis à la Caisse primaire d’assurance-maladie d'[Localité 5] (ci-après désignée CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « burn-out » sur la base d’un certificat médical initial dressé le 21 mars 2022 par le Docteur [E] [F], mentionnant une première constatation médicale à la date du 21 avril 2021, et constatant la pathologie suivante : « burn-out ; suite à une surcharge de travail et des relations détériorées avec ses responsables, générant une anxiété généralisée et des crises d’angoisse, sans élément dépressif avéré ; passage aux urgences le 21 avril 2021 pour crise de panique ».
Afin d’instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la CPAM a adressé à l’assurée et à l’employeur des questionnaires devant permettre de déterminer les conditions de travail de Madame [S].
Une enquête administrative a également été diligentée et la CPAM a sollicité l’avis de son service médical afin de déterminer si la pathologie déclarée par Madame [S] faisait partie d’un des tableaux de maladies professionnelles.
Le 18 mai 2022, le service médical a considéré que la maladie du 29 mars 2020 déclaré par Madame [S] ne faisait pas partie des tableaux de maladies professionnelles mais qu’elle entraînait un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 % ; le dossier de Madame [S] a en conséquence été adressé, pour avis sur le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP).
Suivant avis du 28 octobre 2022, le CRRMP de [Localité 2] a relevé l’existence de facteurs extra-professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Suivant notification du 8 novembre 2022, la CPAM a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [S].
Par courrier en date du 3 janvier 2023, Madame [S] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la CPAM.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, Madame [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes par courrier recommandé réceptionné le 13 avril 2023 d’une contestation du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Dans sa séance du 20 juillet 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge.
Par jugement avant-dire droit du 29 novembre 2023, le pôle social a sursis à statuer sur les demandes et désigné le CRRMP de [Localité 7] aux fins d’obtenir un deuxième avis sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Le CRRMP de [Localité 7] a rendu son avis le 13 mars 2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 1er octobre 2024.
Se fondant sur ses conclusions en réponse n°2 que son conseil a soutenues oralement, Madame [S] prie le pôle social de :
— juger que la décision du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la CPAM d'[Localité 5] ayant refusé à Madame [U] [S] la prise en charge de son affection « burn-out » déclarée le 22 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels doit être annulée,
— juger que la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM d'[Localité 5] en date du 6 mars 2023 ayant maintenu le refus de prise en charge de l’affection déclarée par Madame [U] [S] le 22 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels doit être annulée,
— juger que la décision explicite de la commission de recours amiable de la CPAM d'[Localité 5] en date du 26 juillet 2023 ayant maintenu le refus de prise en charge de l’affection déclarée par Madame [U] [S] le 22 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels doit être annulée,
— juger que le lien direct entre l’affection présentée par Madame [S] et l’exposition professionnelle est établi,
— ordonner la prise en charge de l’affection burn-out déclarée le 22 mars 2022 au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— ordonner une expertise médicale complète sur Madame [S] confiée à un médecin expert en vue de déterminer notamment le taux d’incapacité permanente partielle en rapport avec la maladie soumise à instruction, à savoir, son affection « burn-out » déclarée le 22 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la Caisse primaire d’assurance-maladie d'[Localité 5] à payer à Madame [S] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de [Localité 6] aux entiers dépens
En réplique et suivant courrier valant conclusions visé par le greffe auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CPAM d'[Localité 5] demande quant à elle de :
— entériner l’avis rendu le 13 mars 2024 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7],
— confirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance-maladie d'[Localité 5] de refuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 29 mars 2020 déclarée par Madame [S],
— débouter Madame [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame [S] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que le tribunal, qui doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R. 461-8 du même code prévoit que le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Il doit être rappelé que si la saisine d’un second comité est obligatoire, le tribunal n’est cependant pas lié par cet avis et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits pour caractériser ou écarter un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle au regard des éléments de preuve dont il dispose.
Le 28 octobre 2022, le CRRMP de [Localité 2] a rendu l’avis suivant :
« Compte tenu :
— De la maladie présentée : Syndrome anxiodépressif
— De la profession : Technicien de gestion intermédiaire depuis 2017
— De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil
— De l’avis de l’Ingénieur Conseil
— De la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie
— De l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (surcharge de travail, modifications itératives du contenu du poste avec perte de sens, modalité inadaptée de formation au nouvel outil numérique, manque d’accompagnement hiérarchique, contexte de crise sanitaire, pression par objectifs, difficultés induites par une contradiction entre les exigences de l’entreprise et le télétravail) dans l’entreprise
— De l’avis du médecin psychiatre suivant la patiente en date du 11.07.2022 attestant du diagnostic et de sa chronologie
— Des avis d’une psychologue clinicienne en date du 08.02.2022 et 30.03.2022
Le comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Cependant, le Comité a relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
En conclusion : AVIS DEFAVORABLE à la reconnaissance de la MP F41 »
Le 13 mars 2024, le CRRMP de [Localité 7] a également rendu un avis défavorable ainsi motivé :
« Le dossier est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour une « anxiété généralisée » avec une date de première constatation médicale fixée au 25 juin 2019, (date de l’arrêt travail en lien avec la pathologie).
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate un vécu de dégradation des conditions de travail de l’assurée.
Cependant, il n’existe pas d’élément objectif suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Si le tribunal apprécie souverainement la portée de cet avis et n’est pas lié par ce dernier, il doit néanmoins disposer d’éléments suffisants.
En l’espèce, Madame [S] critique, comme elle l’a fait pour celui du CRRMP de [Localité 2], l’avis du CRRMP de [Localité 7], à qui elle reproche d’être incohérent en ce qu’il reconnait la dégradation de ses conditions de travail mais exclut un lien direct et essentiel entre son état de santé et sa situation professionnelle. Elle estime au contraire qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie qu’elle a déclarée et son activité professionnelle et reste taisante sur d’éventuels facteurs extras professionnels.
Madame [S] décrit une dégradation de ses conditions de travail à compter de la fin 2018, en lien successivement avec un changement de supérieur hiérarchique (fin 2018) puis une réorganisation en 2019 entrainant l’utilisation d’un nouveau logiciel et une perte d’autonomie ; elle explique qu’elle appartenait à une catégorie de salariés qui n’a pas bénéficié de formation, que son travail a perdu de son intérêt et qu’elle se sentait invisible aux yeux de son manager. Afin d’avoir un poste plus intéressant, elle a accepté en mars 2019 le poste de gestionnaire comptable qu’on lui avait proposé tout en reconnaissant que son aspect plus comptable n’était pas totalement en adéquation avec ses compétences. De plus, alors qu’on lui avait assuré qu’elle serait formée, les conditions de cette formation n’ont pas répondu à ses attentes. A la fin 2019, un télétravail a été décidé par la direction dans le contexte des grèves des transports publics et Madame [S] s’est alors sentie exagérément « surveillée ». Son mal-être au travail s’est accru et s’est manifesté par des crises d’angoisse. Elle a été en arrêt de travail du 31 janvier 2020 au 17 juillet 2020 et a repris le travail à sa demande dans un autre service (donc le troisième depuis 2019, mais toujours à son initiative). On lui a proposé un poste de technicienne à la Direction des Intermédiaires en l’assurant d’une formation. Elle a pris ce poste en août 2020 mais elle s’est de nouveau rapidement sentie en difficulté car son tuteur manquait de patience, ce qui a généré des tensions qui l’ont fragilisée ; quelque mois plus tard, sa supérieure hiérarchique a sollicité ses collègues afin que l’un d’entre eux se charge de la soutenir en plus du tuteur désigné, ce que Madame [S] a vécu comme humiliant tout en reconnaissant qu’elle avait encore besoin d’accompagnement pour monter en compétence. Concernant son contexte de travail, Madame [S] fait état de manière peu circonstanciée de postures de sa supérieure qu’elle ressentait comme inadaptées, d’un rythme de production qui lui était imposé et qui lui semblait élevé, d’une difficulté à s’intégrer à l’équipe et d’un sentiment de mise à l’écart. Mais parallèlement, elle indique aussi qu’elle souhaitait être en télétravail et qu’elle a mal vécu lorsqu’il lui a été signifié que l’organisation mise en place dans ce sens allait devoir prendre fin. En avril 2021, Madame [S] a de nouveau été arrêtée puis elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique en télétravail. En janvier 2022, son mi-temps thérapeutique comportait un jour de présentiel par semaine et elle s’est sentie déstabilisée lorsque sa supérieure hiérarchique l’a interrogée sur sa santé et sa famille et l’a informée de la fin du télétravail à l’issue du mi-temps thérapeutique. A la mi-mars 2022, Madame [S] a de nouveau été arrêtée et ce jusqu’à ce que le médecin du travail donne un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement le 6 février 2023. Elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicale le 16 mars 2023.
Madame [S] verse aux débats divers documents médicaux au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, mais qui tous ne font que reprendre ses propres doléances, sans éléments objectifs extérieurs :
Le Dr [E] [F], médecin généraliste, certifie le 28 janvier 2022 avoir « constaté un état anxiodépressif avec sensation de burn-out qu’elle (Madame [S]) attribue à une situation conflictuelle délétère à son poste de travail depuis janvier 2020 ».
Le Dr [R], médecin psychiatre, certifie le 11 juillet 2022 constater chez Madame [S] qu’il suit depuis le 3 juin 2022 : « un épisode dépressif caractérisé avec échelle de Beck (3/06/22) à 23, évoluant depuis la mi-mars, avec un fléchissement thymique et un épuisement que la patiente met en lien avec son environnement professionnel. Elle a nécessité de ce fait un arrêt de travail depuis la mi-mars. Elle a pu présenter d’importants troubles du sommeil, ainsi qu’une anhédonie, aboulie et une anxiété qu’elle décrivait comme permanent et invalidante (Beck 3/06/22 à 17) »
Le Dr [L], psychiatre expert auprès de la cour d’appel indique dans son rapport d’expertise du 19 octobre 2022 que « Mme [S] a présenté un syndrome anxiodépressif survenu au décours d’un contexte que Mme [S] décrit comme dévalorisant. Mme [S] parle « d’une mise au placard » ».
Pour démontrer le contexte de travail défavorable qu’elle affirme avoir subi, Madame [S] produit un écrit de Madame [M], en date du 14 février 2022, relatant les conditions de leur collaboration au sein d’un même service en août 2020, mais qui apparaît insuffisant pour objectiver les conditions de travail anormales invoquées par la demanderesse (mise au placard, surcharge de travail, absence de formation, relations conflictuelles et dévalorisantes, contexte délétère).
En revanche, il ressort d’un document rédigé par le médecin du travail le 28 juin 2019 que Madame [S] a alors des soucis financiers (« a dû s’installer avec son époux en région parisienne tout en payant les traites de la maison familiale située à [Localité 8] encore 4 ans de crédit- situation financière tendue qui la soucie beaucoup »). Il est également indiqué qu’elle avait changé « de poste à sa demande et avec l’accord de N+1 il y a cinq mois. Poste totalement nouveau (réassurances – nantissements). Anciennement faisait de la production, bien cadrée et encadrée. Désormais autonome et seule sur la mission (précédemment 2 voire 3 personnes). Peur de se retrouver seule. A été formée par une collègue qui part en retraite fin juillet. A besoin de voir une personne ressource désignée en cas de difficultés car encore « junior ». Peur de mal faire, de ne pas être suffisamment prête. Charge de travail actuelle stable et soutenable. Sommeil difficile : anxiété – TT : Lexomil ». Le médecin du travail après « un long échange » a conseillé à Madame [S] de parler de son inquiétude professionnelle avec sa supérieure hiérarchique pour être rassurée et trouver avec elle la personne ressource en cas de besoin, et voir l’assistante sociale pour aborder sa situation financière.
Dans le questionnaire qu’elle a renseigné à la demande de la CPAM dans le cadre de l’instruction de son dossier de maladie professionnelle, Madame [S] indique « durant l’année 2019, le stress et l’anxiété montent car l’ennui, le peu d’autonomie et le peu d’intérêt porté à mon travail me submergent. Suite à mon retour de maladie (août 2020), j’insiste pour aller dans un autre service pour ne plus revivre dans une activité stressante. Je suis mutée au service Gestion des Intermédiaires (Courtiers). Le formateur allait son rythme que je ne pouvais suivre ». Elle précise plus loin : « 08 à 01/2021 : Formation difficile. Impossible à suivre, je dois m’appuyer sur d’autres personnes ». Elle ajoute que d’avril 2021 à janvier 2022 « la polyvalence s’accroit, les objectifs sont impossibles à atteindre », alors qu’à cette période, elle est en arrêt de travail puis en temps partiel thérapeutique.
Par ailleurs, il ressort de ce questionnaire que Madame [S] n’a pas évoqué ses difficultés auprès de sa hiérarchie, ni de ses collègues, ni du service des ressources humaines. Elle n’a pas non plus parlé de ses difficultés aux instances représentatives du personnel. Concernant son travail, elle indique « j’apprécie la partie analyse mais c’est des tâches qui ne sont plus confiées ou rarement », « j’apprécie de comprendre mon travail, me l’approprier pour bien le faire. Dans les derniers postes, je devais effectuer les tâches comme un robot » « l’évolution salariale n’est pas le principal facteur d’épanouissement au travail mais c’est l’intérêt et la considération de ce travail. À ce jour, ces aspects ne sont pas réunis ». Elle se plaint d’une mauvaise ambiance avec ses collègues et d’un manque de reconnaissance de ceux-ci à l’égard de son travail. Cependant, elle indique n’avoir subi de la part de ceux-ci aucun propos désobligeant, ni avoir été empêchée de s’exprimer. De même, elle répond que l’entente avec sa hiérarchie est « rarement » mauvaise.
De son côté, l’employeur dans le questionnaire renseigné pour la CPAM affirme qu’il n’y a pas eu de changement majeur dans la situation de Madame [S] et que le travail qui lui est confié est largement réalisable dans le temps de travail prévu sans avoir à réaliser des heures supplémentaires. Il est précisé que la charge de travail de Madame [S] a été adaptée à son rythme de montée en compétences et qu’elle peut gérer et organiser ses tâches elle-même sans être dépendante du travail de ses collègues. L’employeur n’était pas informé que Madame [S] déplorait ne pas avoir le temps de prendre des pauses, d’échanger avec ses collègues, de manger, de boire, d’aller aux toilettes. Il était en outre indiqué que Madame [S] était en contact téléphonique avec des intermédiaires courtiers en assurance avec un nombre d’appels reçus d’environ un à trois appels par jour maximum. L’employeur précise que le manager de Madame [S] a observé que la montée en compétence de celle-ci n’était pas aussi fluide que pour certains autres salariés, raison pour laquelle elle avait adapté la charge de travail ainsi que le type de tâches ; de plus, Madame [S] a bénéficié lors de sa prise de poste de l’appui d’un tuteur, de sa manager, de la mise à disposition des procédures écrites et surtout l’aide de ses collègues qu’elle a appelés fréquemment pour poser des questions, ceux-ci se rendant toujours disponible. Il indique qu’il n’a pas été possible de planifier une formation supplémentaire car Madame [S] a été en arrêt travail assez peu de temps après sa prise de poste, puis de manière répétée. Il est confirmé que les changements de poste de Madame [S] l’ont été à sa demande. Ultérieurement, lors de la phase d’observations, l’employeur a précisé dans ses commentaires que Madame [S], qui avait quitté la région parisienne pour s’installer à [Localité 8], tenait au maintien du télétravail alors même que c’était préjudiciable à sa montée en compétence, l’accompagnement sur site étant plus favorable à la formation dont elle avait encore besoin ; l’employeur explique que Madame [S] a répondu sur ce point à sa manager que cette dernière « foutait sa vie en l’air car sa vie était à [Localité 8] désormais » et qu’elle ne souhaitait pas la remise en question d’un télétravail complet.
Au vu de tous ces éléments, il n’est pas contestable que Madame [S] a vécu de manière négative ses conditions de travail à compter du début de l’année 2019, que deux changements de poste à sa demande n’ont pas répondu à ses attentes et ont semble-t-il généré une forte anxiété en lien avec la crainte d’un échec. Il n’est pas davantage contestable que ce contexte professionnel insatisfaisant pour Madame [S] a favorisé, au moins en partie, un syndrome anxio-dépressif qui a justifié une succession d’arrêts de travail longs pour aboutir à une déclaration d’inaptitude au poste. Cependant, il n’est pas objectivement démontré que Madame [S] aurait été, poste après poste, confrontée à des conditions anormales et maltraitantes. En revanche, il doit être que souligné qu’en juin 2019, Madame [S] avait déjà un sommeil perturbé et était angoissée par sa situation financière. Il doit en outre être relevé, s’agissant du télétravail pourtant peu propice à la formation réclamée par Madame [S], que cette dernière avait intérêt à rester en télétravail dès lors qu’elle s’était réinstallée à [Localité 8] alors que son site de travail était à [Localité 9]. Enfin, il sera observé que les descriptions de Madame [S] quant à ses conditions de travail sont parfois contradictoires (par exemple, elle évoque tour à tour des tâches robotisées, sans intérêt, puis des tâches qui semblent excéder son niveau de compétences, on ne sait si elle déplore un manque d’autonomie ou au contraire trop d’autonomie, elle évoque auprès de son médecin traitant un contexte « conflictuel » qu’elle ne décrit pas dans le questionnaire de la CPAM, elle se plaint d’être insuffisamment formée par son tuteur et ses collègues, d’être mise à l’écart, tout en revendiquant le télétravail), ce qui contribue à majorer leur teneur essentiellement subjective.
Dans ce contexte, il convient, à l’instar des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de considérer que l’affection déclarée par Madame [S] n’a pas de lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, en ce qu’elle résulte, au moins partiellement de facteurs extraprofessionnels.
Madame [S] sera en conséquence déboutée de son recours et de toutes ses demandes en découlant.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [S] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [S] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [U] [T] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [U] [T] épouse [S] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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