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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 févr. 2025, n° 24/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/623
N° RG 24/01526 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDOB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [S], [G] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 10 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [R] acceptait le 4 juillet 2014 près la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, un prêt utilisable par fraction assortie d’une carte de crédit d’un montant de 7500,00 euros
Le 19 octobre 2015, M. [P] [R] signait un avenant de réaménagement de crédit aux termes duquel il s’engageait à rembourser la somme de 7914,83 euros en 116 mensualités d’un montant de 96,64 euros à compter du 20 décembre 2015.
M. [P] [R] a cessé d’honorer ses engagements à compter du 30 septembre 2022.
Le 8 novembre 2022 la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE adressait une lettre en RAR au défendeur le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 329,63 euros représentant l’arriéré.
Le 20 février 2023 la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE adressait une nouvelle lettre en RAR au défendeur lui rappelant que ses échéances impayées n’avaient toujours pas été régularisées.
Le 9 novembre 2023 la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE adressait une lettre en RAR au défendeur le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 928,01 euros représentant l’arriéré
Sans réponse à ce courrier la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prononçait la déchéance du terme le 5 mars 2024 et réclamait la somme de 3777,27 euros.
La société la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE déclare une créance principale de 3858,83 euros détaillées comme suit :
Capital restant dû : 2332,04 euros
Montant échu impayé : 1133,56 euros
Indemnité égale à 8% : 256,10 euros
Intérêts de retard ou à échoir : 130,14 euros
Frais de procédure : 6,99 euros
Acompte versé : 00 euros
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] à SAINT DENIS a fait assigner M. [P] [R] demeurant [Adresse 4] à MOUREZE par acte d’huissier de justice en date du 8 juillet 2024 signifié article 659 du CPC, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 décembre 2024, aux fins de :
Y VENIR le requis susnommé et à défaut de conciliation,
TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015,
TENANT le contrat objet du présent litige.
CONSTATANT que le 1er incident de paiement est en date du 30 septembre 2022.
EN CONSÉQUENCE
DECLARER recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du Code de la Consommation l’action engagée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
TENANT les dispositions de l’article L312-25,
TENANT les dispositions de l’article L312-17,
TENANT les dispositions de l’article L312-18,
TENANT les dispositions de l’article L312-14,
TENANT les dispositions de l’article L312-29,
TENANT les dispositions de l’article R312-2,
TENANT les dispositions de l’article L312-39,
TENANT les dispositions de l’article D312-16,
JUGER que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a respecté les dispositions légales.
TENANT les dispositions de l’article 1353 du Code Civil,
TENANT les dispositions de l’article L311-24 du Code de la Consommation
CONDAMNER M. [P] [R] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3858,83 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 juin 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER M. [P] [R] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d’une somme de 800,00 euros.
DIRE ET JUGER que toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
ORDONNER la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER M. [P] [R] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
Le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
A cette audience la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [P] [R] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 30 septembre 2022.
L’assignation ayant été signifiée le 8 juillet 2024 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [P] [R] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 30 septembre 2022.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la société la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, M. [P] [R] n’a pas repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 4 juillet 2014 avec un avenant en date du 19 octobre 2015 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 3858,83 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 17 juin 2024 date du décompte produit aux débats et jusqu’à parfait paiement.
L’article L. 311-9 du Code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L. 311-48 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le fichier a été consulté par la banque les 11 juillet 2014 et 10 avril 2015 si pour l’offre de crédit qui a été signée le 4 juillet 2014 cela paraît conforme, en ce qui concerne l’avenant signé le 19 octobre 2015, le FICP n’a pas été consulté. La banque disposait, à compter du 19 octobre 2015, date de la signature du contrat par le ou les emprunteurs d’un délai de 7 jours pour consulter le FICP.
L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable. Par conséquent, la banque doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 3465,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de décompte fourni aux débats.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [P] [R] devra verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier.
Il convient, en conséquence, de débouter la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt signé par les parties en date du 4 juillet 2014 avec un avenant en date du 19 octobre 2015 pour inexécution des obligations du titulaire, M. [P] [R];
CONSTATE que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est déchue du droit aux intérêts conventionnels;
CONDAMNE M. [P] [R] à payer la somme de 3465,60 euros à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date du décompte produit aux débats et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] [R] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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