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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 févr. 2026, n° 24/58764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 24/58764 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SCQ
N° : 1
Assignation du :
18 Décembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2026
par Florence ALLIBERT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [D] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Quentin LAUNAY de l’AARPI TEMELIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0864
DEFENDERESSE
E.U.R.L. ANATOL BATIMENT RENOV
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Florence ALLIBERT, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [T] est nu-propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Monsieur [F] [T] et Madame [M] [D] épouse [T], sont usufruitiers de cet appartement, qui est occupé par leur fils, Monsieur [Q] [T].
Monsieur [Q] [T] a fait procéder à des travaux de rénovation de l’appartement.
Sont intervenues au titre de ces travaux :
— la société ATELIER GAAM en qualité de maître d’œuvre, suivant contrat d’architecte en date du 15 juin 2023;
— la société ANATOL BATIMENT RENOV au titre de la réalisation des travaux, suivant deux devis n°275 et 280 pour un montant total de 73326,99 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 décembre 2023 avec réserves.
Par courrier du 28 novembre 2024, Monsieur [Q] [T], Monsieur [A] [T], Madame [M] [T] et Monsieur [F] [T] (ci-après désignés les consorts [T]), par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société ANATOL BATIMENT RENOV d’avoir à lever la réserve restante tenant au « parquet tuilé à plusieurs endroits » dans un délai de quinze jours, en vain.
*
Les consorts [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, suivant acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2024, la société ANATOL BATIMENT RENOV aux fins de :
“ I. CONDAMNER la société ANATOL BATIMENT RENOV à réaliser les travaux nécessaires à la levée de la réserve de réception impliquant la dépose du parquet existant et la repose d’un parquet à l’identique, poncé et vitrifié, sans défaut de planéité et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
II. CONDAMNER la société ANATOL BATIMENT RENOV à verser aux demandeurs la somme provisionnelle de 1.680 euros au titre des frais de déménagement, stockage et hébergement temporaire pour toute la durée des travaux.
Subsidiairement,
II. CONDAMNER la société ANATOL BATIMENT RENOV à verser aux demandeurs la somme provisionnelle de 7.700 euros correspondant au coût de la levée de la réserve par une entreprise tierce.
A titre éminemment subsidiaire,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, avec possibilité de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, lequel recevra mission de :
— se rendre sur place [Adresse 5] à [Localité 7]. examiner le désordre allégué dans l’assignation et les pièces communiquées par les requérants,
— les décrire ainsi que les dommages en découlant,
— dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— en rechercher l’origine et les causes,
— donner son avis sur les moyens d’y porter remède et chiffrer le coût et la durée des travaux de remise en état nécessaires au vu de devis qui lui seront fournis par les parties, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues, et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
— entendre les parties en leurs dires et explications, et déposer son rapport au Greffe du Tribunal dans le délai de six mois de sa saisine,
RESERVER les dépens ".
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 avril 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, les consorts [T], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement citée à étude, la société ANATOL BATIMENT RENOV n’a pas constitué avocat.
*
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, date de la présente ordonnance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’obligation d’avoir à lever la réserve de réception
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, les consorts [T], qui sollicitent la condamnation de la société ANATOL BATIMENT RENOV à réaliser les travaux nécessaires à la levée de la réserve de réception, produisent aux débats :
— un ordre de service n°1 et un devis n° 275, signé le 15 juin 2023, qui prévoit :
o la réalisation d’un ragréage au ciment sur l’ensemble des sols de l’appartement pour mise en niveau,
o la fourniture et la pose de parquet en chêne massif à lame droite de grande longueur dans l’entrée, la cuisine, le séjour et la chambre ;
o le ponçage du parquet avec du papier de verre et une application de vernis.
— un devis n° 280 non signé relatif notamment à la fourniture de meubles en bois ;
— un procès-verbal de réception, signé par l’ensemble des parties le 20 décembre 2023, comprenant des réserves dont notamment le parquet tuilé à plusieurs endroits et plus ou moins selon les zones, un niveau d’humidité dans le sol constaté. Le procès-verbal de réception indique également qu’il est nécessaire d’attendre qu’il n’y ait plus de mouvement du parquet et d’humidité et, une fois stabilisé, qu’il sera nécessaire de changer les lattes concernées, vitrifier et faire les finitions. Il y est précisé que le délai de levée des réserves est de deux mois à compter du 20 décembre 2023 ;
— des photos contenues dans leur assignation, révélant un désaffleurement entre certaines lattes de parquet ;
— un courrier du 28 novembre 2024 par lequel les consorts [T] ont mis en demeure la société ANATOL BATIMENT RENOV de lever la réserve relative au parquet tuilé à plusieurs endroits.
Il résulte de ces éléments que la société ANATOL BATIMENT RENOV s’était engagée à réaliser le ragréage du sol ainsi que la pose du parquet, sa vitrification et son vernissage.
Ces travaux prévus au devis n° 275 ont fait l’objet d’une réserve à réception tenant au tuilage du parquet, réserve qui devait être levée dans le délai de deux mois à compter du 20 décembre 2023.
L’existence de la réserve non levée relative au parquet est corroborée par les photos contenues dans l’assignation qui révèlent un désaffleurement entre les lattes du parquet.
Aussi, l’obligation de la société ANATOL BATIMENT RENOV d’avoir à reprendre la réserve tenant au tuilage du parquet, sa vitrification et aux finitions n’est pas sérieusement contestable.
Les consorts [T] qui sollicitent la condamnation de la société défenderesse à déposer le parquet et reposer celui-ci à l’identique, n’établissent pas la nécessité de changer l’intégralité du parquet, le procès-verbal de réception faisant seulement état de la nécessité de changer les lattes concernées.
En conséquence, il conviendra de condamner la société ANATOL BATIMENT RENOV à réaliser les travaux nécessaires à la levée de la réserve de réception relative au tuilage du parquet tels que décrits au procès-verbal de réception.
Afin d’assurer la bonne exécution de cette condamnation, elle sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, conformément à l’article 491 alinéa 1er du code de procédure civile et aux articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, pendant une durée de quatre mois.
Sur l’indemnisation par provision des frais accessoires
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les consorts [T] soutiennent que pour permettre la réalisation des travaux de reprise, Monsieur [Q] [T] devra déménager durant cette période et sollicitent à ce titre l’indemnisation des frais de déménagement des meubles évalués provisoirement à 800 euros, des frais de stockage des meubles évalués provisoirement à 250 euros par mois et les frais d’hébergement temporaire évalués provisoirement à 90 euros par nuit.
Les consorts [T] ne produisent aucun élément permettant d’établir ni la nécessité de déménager durant la réalisation des travaux, ni la durée des travaux de reprise.
Aussi, en l’absence de preuve de la réalité et de la certitude du préjudice invoqué, l’obligation d’indemnisation des frais accessoires est sérieusement contestable.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Au regard de la condamnation de la société ANATOL BATIMENT RENOV à réaliser les travaux nécessaires à la levée de la réserve, il n’y a lieu d’examiner ni la demande d’indemnisation du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves par une tierce entreprise soulevée à titre subsidiaire, ni la demande d’expertise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ANATOL BATIMENT RENOV, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Les consorts [T] qui soutiennent avoir engagé des frais irrépétibles à hauteur de 2 600 euros n’émettent aucune demande à ce titre au dispositif de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société ANATOL BATIMENT RENOV à réaliser les travaux nécessaires à la levée de la réserve de réception relative au tuilage du parquet tels que décrits au procès-verbal de réception, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de quatre mois ;
SE RESERVONS la liquidation de l’astreinte, à titre provisoire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais de déménagement, de stockage et d’hébergement temporaire pour toute la durée des travaux ;
DISONS n’y avoir lieu d’examiner les demandes soulevées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire ;
CONDAMNONS la société ANATOL BATIMENT RENOV aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 20 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Florence ALLIBERT
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