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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 12 févr. 2026, n° 23/07482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/07482 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6DH
N° PARQUET : 23-1567
N° MINUTE :
Assignation du :
31 mai 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Solal CLORIS,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Solal CLORIS,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #PC77
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur,
Décision du 12/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/07482
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 31 mai 2023 par Mme [E] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [N] notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025,
Vu le renvoi de l’affaire au 18 décembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [E] [N], se disant née le 9 mai 1980 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [K] [N], né le 30 mai 1950 à [Localité 5] est français par application de l’article 23-1° du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, comme enfant légitime né dans un ancien département français d’Algérie, d’un père, [F] [N], né le 26 mai 1886 à [Localité 5], admis à la qualité de citoyen français par un décret de naturalisation du 5 décembre 1919 (pièce n°7 de la demanderesse). De statut civil de droit commun par filiation paternelle, [K] [N] a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie selon l’article 32-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993 (pièce n°11 de la demanderesse).
Le ministère public sollicite du tribunal:
— de juger que la demanderesse n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalite française et de juger qu’elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement de l’article 30-3 du code civil.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité de la demanderesse et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Décision du 12/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/07482
Ainsi, dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en [E] pendant plus de cinquante ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de cinquante ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, Mme [E] [N], revendique la nationalité française par filiation paternelle.
La saisine datant du 31 mai 2023 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [E] [N], ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français d’elle-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Le ministère public fait valoir que la demanderesse, née à l’étranger en Algérie, continue d’y résider et ne justifie pas d’une résidence habituelle en [E] ni ne justifie à titre personnel d’éléments de possession d’état français. Il expose également que le père et le grand-père de la demanderesse seraient demeurées fixés en Algérie depuis le 3 juillet 1962, que [K] [N] y est né, il s’y est marié et y a eu ses enfants (pièces n°3 et n°5 de la demanderesse); que la demanderesse ne justifie pas d’éléments de possession d’état pour son père avant le 4 juillet 2012 ; qu’aucun élément ne jusifie la résidence en [E] dans la même période pour [F] [N], son grand-père.
S’agissant de la condition de résidence, la demanderesse soutient que son père, M. [K] [N] a déposé un dossier de demande de certificat de nationalite française le 16 septembre 1997 et que le certificat lui a été délivré par le tribunal d’instance de Paris le 1er avril 2015, cette situation ne lui étant pas imputable (pièces n°11, n°17, n°18 et n°19 de la demanderesse).
Or, comme l’indique à juste titre le ministère public, la possession d’état de français ne peut résulter de la simple demande de certificat de nationalité française.
De même, l’acte de mariage de M. [K] [N] n’a été transcrit sur les registres français que le 18 novembre 2021 (pièce n°5 de la demanderesse).
Il n’est ainsi justifié d’aucun élément pour rapporter la preuve d’une résidence en [E] de la demanderesse, de ses ascendants paternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de français de l’intéressée ou de son père avant le 4 juillet 2012.
Il apparaît ainsi que la demanderesse a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni elle, ni son père n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et ni elle ni aucun de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que Mme [E] [N], n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que Mme [E] [N], est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [E] [N], n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que Mme [E] [N], née le 9 mai 1980 à [Localité 5] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [E] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 février 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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