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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 23/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/00833 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EPV7
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 10 avril 2025
En présence de Madame [B], auditrice de justice
Greffier : Madame DURETZ
Délibéré fixé au 12 juin 2025, prorogé au 03 Juillet 2025.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice Président, et par Madame MEURISSE, greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE Société coopérative à capital variable agrée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurances (ORIAS) sous le numéro 07 019 406, RCS Lille 440 676 559, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
À
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maëva BAKIR, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 juin 2018, M. [K] [M] a souscrit auprès de la société coopérative anonyme à capital variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (la société CRÉDIT AGRICOLE), en vue de financer l’acquisition d’un immeuble, un prêt d’un montant de 114 206,00 €, au taux de 1,90 % par an, remboursable en 300 échéances mensuelles égales.
Se plaignant d’un défaut de versement intégral des échéances de remboursement échues de septembre 2022 à janvier 2023, la société CRÉDIT AGRICOLE a, par courrier recommandé en date du 07 février 2023, mis en demeure M. [M] de régulariser les paiements faute de quoi il s’exposait à la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par courrier recommandé en date du 06 mars 2023, reçu par M. [M] le 08 mars 2023, la société CRÉDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et sollicité le paiement de la somme de 110 230,86 €.
Par ordonnance sur requête en date du 22 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras a autorisé la société CRÉDIT AGRICOLE à inscrire une hypothèque provisoire sur deux immeubles sis à [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 6], lot n°13 et [Adresse 5] [Adresse 10], cadastré section AW n°[Cadastre 4], appartenant à M. [M], pour conservation de la créance détenue en vertu du contrat de prêt précité, évaluée à hauteur de 110 000,65 € en principal et accessoires outre 2 399,68 € de frais de poursuite.
Le 07 juin 2023, la société CRÉDIT AGRICOLE a fait déposer auprès du service de publicité foncière d'[Localité 7] (62) l’inscription provisoire d’hypothèque ainsi autorisée.
M. [M] indique avoir saisi le juge de l’exécution aux fins de mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sans que l’issue de ce recours soit connue à la clôture de l’instruction.
Par acte de commissaire de justice en date 26 mai 2023, la société CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire d’Arras en paiement des sommes qu’elle lui réclamait.
M. [M] a constitué avocat et fait déposer des conclusions en défense.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 10 avril 2025 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société CRÉDIT AGRICOLE sollicite que le tribunal :
— déboute M. [M] de l’ensemble de ses demandes dès lors que les paiements effectués sont postérieurs à la déchéance du terme, qui a été prononcée de manière régulière,
— condamne la société CRÉDIT AGRICOLE à lui verser, en exécution du contrat de prêt, la somme totale de 106 344,65 € avec intérêt au taux contractuel de 1,90 %, à compter du 16 février 2024, date du dernier décompte de la créance,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— condamne M. [M] à lui verser la somme de 2 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne M. [M] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M. [M] sollicite que le tribunal :
— déboute la société CRÉDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes dès lors qu’il a exécuté de bonne foi le contrat de prêt, en opérant dès mars 2023 la régularisation des échéances impayées malgré le refus de la banque de procéder à un règlement amiable,
— condamne la société CRÉDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 2 500,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne la société CRÉDIT AGRICOLE à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus complet des moyens de fait et de droit développés à l’appui de leurs prétentions respectives.
À l’issue des débats, le juge a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale en paiement,
Sur l’exigibilité des sommes empruntées,
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par ailleurs, en vertu des articles 1224 et 1225 du code civil, les parties sont libres de stipuler qu’en cas d’inexécution par une partie d’une obligation précisément désignée le contrat sera résolu de plein droit après qu’une mise en demeure mentionnant expressément la clause résolutoire soit restée infructueuse.
Toutefois, en application des articles L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation, dans tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, doivent être réputées non écrites les clauses abusives, c’est-à-dire les clauses « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Or la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass., Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044).
Enfin, selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge « écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre la société CRÉDIT AGRICOLE et M. [M] prévoit expressément en sa clause intitulée DECHEANCE DU TERME qu’en cas de défaillance dans le remboursement, après une mise en demeure restée infructueuse quinze jours, le prêteur pourra rendre exigible le capital restant dû, les intérêt et accessoires. Une telle clause, invoquée à titre principal par la société CRÉDIT AGRICOLE pour fonder sa demande de paiement, paraît susceptible d’être qualifiée d’abusive au sens des règles rappelées ci-dessus.
Il convient donc de recueillir les observations des parties sur ce point, ce qui impose de procéder à la réouverture des débats.
Sur la pénalité de résiliation,
En application de l’article L. 313-51 du code de la consommation, en cas de résolution d’un contrat de crédit immobilier, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder un montant fixé par l’article R. 313-28 du même code à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Ces dispositions n’écartent toutefois pas l’application de l’article 1231-5 du code civil selon lequel le juge peut, même d’office, si elle apparaît manifestement excessive ou dérisoire, modérer ou augmenter l’indemnité forfaitaire préalablement fixée que la partie qui manque à ses obligations est tenue de payer à l’autre.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre la société CRÉDIT AGRICOLE et M. [L] prévoit expressément en sa clause intitulée DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR qu’en cas de déchéance du terme elle pourra réclamer au débiteur le paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 7 % des sommes dues au titre du capital et intérêts échus. Si une telle clause paraît conforme aux dispositions du code de la consommation précitées, elle s’analyse aussi comme imposant à l’emprunteur qui a manqué à ses obligations une indemnisation forfaitaire préalablement fixée susceptible de modération ou d’augmentation si elle devait apparaître excessive ou dérisoire eu égard au préjudice réellement causé à la société CRÉDIT AGRICOLE par le défaut de paiement de M. [M]. Or, force est de constater queles parties n’ont fourni aucune explication quant à la nature et l’étendue dudit préjudice, dans le cas où la résolution du contrat de prêt serait acquise.
Il convient donc de recueillir leurs observations sur ce point à l’occasion de la réouverture des débats.
2. Sur les mesures accessoires,
L’instance devant se poursuivre, il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur les dépens et l’indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2024 par le juge de la mise en état ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à fournir toute explication de fait et de droit et tout justificatif quant à la conformité aux dispositions légales relatives aux clauses abusives de la stipulation dite de déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre elles ;
INVITE les parties à fournir toute explication de fait et de droit et tout justificatif quant à la nature et à l’étendue du préjudice causé à la société coopérative anonyme à capital variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE par le défaut de paiement de M. [K] [M] ainsi que son rapport de proportion à l’indemnité contractuelle forfaitairement fixée ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 01 octobre 2025 ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
Le greffier Le Président
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