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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 7 avr. 2026, n° 23/02754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
Expéditions délivrées le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02754 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SKS
N° MINUTE :
Requête du :
05 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Me Aida BOUAYAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame GUITTARD, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier
Décision du 07 Avril 2026
[Adresse 4]
N° RG 23/02754 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SKS
DEBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux (ci-après la CARPIMKO) a mis en demeure par courrier recommandé du 9 février 2023, notifié le 23 février 2023, M. [Z] [Q], masseur-kinésithérapeute, de lui régler la somme de 15436 euros outre 771, 80 euros de majorations de retard, au titre de ses cotisations 2022.
M. [Q] s’est vu signifier une contrainte en date du 10 juillet 2023 de payer la somme de 15436 euros outre 771, 80 euros au titre de ses cotisations 2022.
Par courrier enregistré au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 9 août 2023, M. [Q] a formé opposition à contrainte.
Une tentative de conciliation à laquelle seul M. [Q] s’est présenté a eu lieu le 18 novembre 2025.
Après renvoi pour citation de M. [Q], l’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle M. [Q] était présent en personne. La [1] était représentée.
A l’audience, la CARPIMKO a indiqué que le montant de la contrainte a été recalculé et établi à la somme de 5317, 80 euros. M. [Q] a soutenu qu’il a réglé la contrainte le 12 janvier 2026 par virement à la CARPIMKO mais que ce virement a été rejeté.
M. [Q] a fait un chèque de 5317,80 euros correspondant au montant de la contrainte et transmis au représentant de la CARPIMKO.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1302 du code civil, " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
Aux termes de l’article 1342 du code civil : « le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
En l’espèce, il est constant que M. [Q] a effectué un virement le 12 janvier 2026 qui a été rejeté, ainsi qu’il l’établit par la production d’un relevé bancaire, et ce, pour un motif indéterminé, puis a effectué à l’audience un chèque correspondant au montant de la contrainte portant sur les cotisations 2022, qui a été accepté par la demanderesse, laquelle n’a émis aucune réserve.
M. [Q] ayant payé le montant de l’opposition à contrainte, ce que reconnaît la CARPIMKO à l’audience, l’ opposition à contrainte est donc devenue sans objet.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition , est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que l’ opposition à contrainte formée par M. [Z] [Q] est devenue sans objet en raison du paiement par M. [Z] [Q] du montant de la contrainte de 5317,80 euros ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02754 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SKS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Caisse CARPIMKO
Défendeur : M. [Z] [Q]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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