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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 7 mai 2026, n° 24/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Mme Sandrine MARTIN Greffière, et lors de la mise à disposition de Mme Sophie BERAUD, Greffière,
JUGEMENT DU : 07/05/2026
N° RG 24/01673 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQUA ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [G] [U] [B] [R]
CONTRE
Mme [H] [M] [O] épouse [R]
Grosses : 2
Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY
Copie : 1
Dossier
Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY
PARTIES :
Monsieur [G] [U] [B] [R],
né le 16 Octobre 1969 à RIOM (63)
16 Rue du Stade
Cellule
63200 CHAMBARON SUR MORGE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [H] [M] [O] épouse [R],
née le 02 Juillet 1972 à RIOM (63)
1,Place des Acacias
Cellule
63200 CHAMBARON SUR MORGE
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie DE LA FORGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[H] [O] et [G] [R] ont contracté mariage le 20 novembre 1997 à Riom (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [X] [R] né le 17 août 1992 à Clermont-Ferrand (63),
— [F] [R] née le 18 juillet 1996 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 29 avril 2024, [G] [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 17 septembre 2024 rectifiée le 28 janvier 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er avril 2022,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse sans indemnité d’occupation au titre du devoir de secours pendant 8 mois puis avec,
— statué sur la jouissance du véhicule et sur le règlement provisoire des dettes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [G] [R] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er avril 2022. Il sollicite l’homologation de l’acte notarié établi par Maître [S], notaire à Combronde, le 29 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [H] [O] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er avril 2022. Elle sollicite l’homologation de l’acte notarié établi par Maître [S], notaire à Combronde, le 29 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 1er avril 2022, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er avril 2022 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que les époux ont passé durant l’instance en divorce, par acte reçu le 29 janvier 2026 par maître [S], notaire à Combronde, une convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; que cette convention apparaît respecter les intérêts des deux époux et sera homologuée ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vu la demande en divorce en date du 29 avril 2024,
Prononce le divorce de [H] [O] et [G] [R] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [G], [U], [B] [R], né le 16 octobre 1969 à Riom (63)
— l’acte de naissance de [H], [M] [O] née le 2 juillet 1972 à Riom (63),
— l’acte de mariage dressé le 20 novembre 1997 à Riom (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Homologue l’acte liquidatif dressé le 29 janvier 2026 par Maître [S] notaire à Combronde, et dit qu’une copie de cet acte sans les annexes restera annexée à la présente décision ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er avril 2022 ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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