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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 13 mars 2026, n° 24/09675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me GUIZARD
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me DUVAL
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/09675
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OPF
N° MINUTE :
Assignation du :
30 juillet 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LE MARAIS 2531
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0493, et par Maître Alexandre NAZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. IMMOBILIERE EUROPE SEVRES (IES)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Aude GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0020
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, juge
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier délivré le 30 juillet 2024, la SCI Le Marais 2531 a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 3ème devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, il demande au tribunal de :
« Dire recevable et bien fondée l’action engagée par la SCI LE MARAIS 2531.
In limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue à l’issue de l’instance RG N°21/06310 en cours devant le Tribunal judiciaire de PARIS, 2ème chambre civile.
Prononcer l’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 31 mai 2024.
Dispenser la SCI LE MARAIS 2531 du paiement des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], en application de l’article 10-1 alinéa 6 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL CONCORDE DROIT IMMOBILIER, avocat sur son affirmation de droit. "
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la SCI Le Marais 2531 demande au juge de la mise en état de:
« ORDONNER la jonction de l’instance principale enrôlée sous le N°24/09675 et celle initiée par l’assignation en intervention forcée par la SCI 2531 LE MARAIS de la SNC FITTE délivrée le 22 juillet 2025,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue à l’issue de l’instance RG N°21/06310 en cours devant le Tribunal judiciaire de PARIS, 2ème chambre civile,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance. "
Aux termes de ses conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER purement et simplement la SCI LE MARAIS 2531 de sa demande de jonction et de sa demande de sursis à statuer,
CONDAMNER la SCI LE MARAIS 2531 à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI LE MARAIS 2531 aux entiers dépens. "
*
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 18 février 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que " le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. "
*
La SCI Le Marais 2531 sollicite une jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°25/08827, introduite par voie d’assignation en intervention forcée à l’encontre de la SNC Fitte, vendeuse de ses lots. Elle fait valoir que les deux procédures présentent un lien indissociable car la première tend à l’annulation d’une résolution d’assemblée générale et que, dans l’hypothèse où cette annulation ne serait pas prononcée, les travaux de remise en état s’imposeraient à elle, de sorte qu’elle serait fondée à rechercher la garantie de son vendeur.
Il est, à l’inverse, soutenu par le syndicat des copropriétaires que les deux instances poursuivent des finalités distinctes, la première portant exclusivement sur la validité de la résolution litigieuse, tandis que la seconde tendant à mettre en cause la responsabilité du vendeur des lots, de sorte qu’il n’existe aucun lien selon lui entre ces deux procédures.
En l’espèce, la présente procédure est circonscrite à l’appréciation de la validité de la résolution n°13 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2024, et implique l’examen de règles propres au droit de la copropriété.
L’instance distincte engagée par la SCI Le Marais 2531 à l’encontre de la SNC Fitte sous le RG n°25/08827 tend, pour sa part, à obtenir à titre subsidiaire l’indemnisation de ses prétendus préjudices en cas de conséquences défavorables résultant de la décision collective contestée.
Il s’ensuit que ces procédures ne poursuivent pas le même objet de litige. Leur articulation repose uniquement sur une éventualité conditionnelle, dès lors que les conséquences financières invoquées par la SCI Le Marais 2531 demeurent à ce stade hypothétiques et ne découlent pas directement de la validité ou non de la résolution querellée.
Il n’apparaît pas, dès lors, qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, chacune soulevant des questions juridiques autonomes.
La demande de jonction sera en conséquence rejetée.
2 – Sur la demande de sursis à statuer
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu’ « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle ». Celle-ci suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Sur le fondement de l’article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
*
La SCI Le Marais 2531 sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans l’instance RG n°21/06310 devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, relative à l’indemnisation des préjudices causés par des infiltrations survenues dans ses lots. Elle fait valoir que, lors de l’expertise judiciaire ouverte dans cette procédure, il a été constaté que le vendeur, la SNC Fitte et le syndicat étaient informés du changement de destination du lot n°10, également concerné par la présente instance, et notamment par la résolution litigieuse de l’assemblée générale du 31 mai 2024. Selon la demanderesse, le résultat de l’expertise – toujours en cours – pourrait avoir une incidence sur le sort de la résolution litigieuse.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’instance RG n°21/06310 a pour seul objet de déterminer les causes des désordres affectant les lots de la SCI Le Marais 2531 et d’apprécier l’indemnisation des préjudices. L’expert désigné dans cette procédure n’a pas, selon lui, pour mission de se prononcer sur la validité de la résolution n°13 ni sur le règlement de copropriété, et n’est donc pas compétent pour apprécier le changement d’affectation du lot litigieux. Le tribunal saisi dans le cadre de l’ouverture du rapport d’expertise n’a pas non plus vocation à examiner la demande d’annulation de la résolution contestée. Pour le syndicat des copropriétaires, l’instance RG n°21/06310 n’affecte pas directement le jugement à intervenir dans la présente procédure.
En l’espèce, la procédure RG n°21/06310 a pour unique objet d’examiner l’origine et l’indemnisation des désordres affectant les lots de la SCI Le Marais 2531. Les questions portant sur la validité ou la régularité de la résolution n°13 litigieuse relèvent exclusivement de la présente instance. C’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires souligne que l’expertise diligentée dans RG n°21/06310 ne porte pas sur le règlement de copropriété ni sur l’appréciation du changement de destination du lot n°10, et que la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris n’est pas saisie de cette question.
Ainsi, la décision à intervenir dans l’instance RG n°21/06310 n’est pas directement déterminante pour trancher la demande d’annulation de la résolution n°13 formée par la SCI Le Marais 2531 dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer doit être rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la SCI Le Marais 2531 à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre de ces frais.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI Le Marais 2531 de ses demandes de jonction et de sursis à statuer ;
CONDAMNE la SCI Le Marais 2531 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 3ème la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2026 à 10 heures pour :
1/ observations des parties sur l’opportunité d’une mesure de médiation avant le 10 avril 2026, laquelle, en cas d’accord, sera ordonnée immédiatement dès réception des observations ;
2/ en tout état de cause, conclusions en défense au fond ;
3/ conclusions récapitulatives de la demanderesse en réplique ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 mars 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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