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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00257 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D62G
N° MINUTE : 25/ 327
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
présent
DÉFENDERESSE:
[6]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [D] [O], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [B] [J], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [L] [R], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [U] [M], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [F], anciennement salarié de la société [12] en tant qu’ouvrier responsable logistique et désormais retraité, a transmis en date du 20 avril 2015 une déclaration de maladie professionnelle, soit une « rupture de la coiffe épaule gauche », accompagnée d’un certificat médical initial à la [8] [Localité 11] (la caisse).
Le 5 novembre 2015, la caisse a informé Monsieur [K] [F] de la prise en charge de sa maladie du 9 avril 2015 au titre de la législation professionnelle.
Après deux nouvelles lésions révélées les 28 juin 2016 et 9 septembre 2016, toutes deux prises en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle du 9 avril 2015, le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Monsieur [K] [F] consolidé au 26 avril 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 9% lui a été attribué à compter du 27 avril 2017.
Le 28 novembre 2017, Monsieur [K] [F] a déclaré à la caisse une rechute, à son tour prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 9 avril 2015.
Par décision du 5 avril 2019, notifiée à Monsieur [K] [F] par courrier recommandé réceptionné le 9 avril 2019, la caisse a informé celui-ci qu’elle considérait son état de santé comme stabilisé avec un retour à l’état antérieur arrêté à la date du 31 janvier 2019.
Le 24 mai 2023, Monsieur [K] [F] a fait parvenir un courrier à la caisse au travers duquel il sollicite la révision du taux d’incapacité partielle lui ayant été attribué en 2017. Il a en ce sens, transmis un certificat médical d’aggravation le 18 octobre 2023.
En réponse à sa demande, la caisse a notifié à Monsieur [K] [F], par courrier daté du 24 avril 2024, sa décision, à savoir qu’après étude de sa demande par son service médical, ce dernier a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle attribué de 9%.
Le 11 juin 2024, Monsieur [K] [F] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (la [9]), laquelle, en sa séance du 27 septembre 2024, a confirmé la décision de la caisse du 24 avril 2024, rejetant ainsi la contestation formée.
Cette décision de la [9] a été notifiée par la caisse à Monsieur [K] [F] le 8 octobre 2024.
Monsieur [K] [F], par courrier recommandé daté du 8 octobre 2024, et réceptionné au greffe le 18 octobre 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la décision de rejet de la révision de son taux d’incapacité permanente partielle.
Initialement appelée le 28 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2025, où les deux parties ont comparu.
Lors de celle-ci, Monsieur [K] [F] a réitéré sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle de 9% et sollicité en ce sens une expertise médicale, arguant que ce taux n’était plus en accord avec l’état actuel de son épaule gauche.
La [8] [Localité 11] a quant à elle rappelé oralement que si Monsieur [K] [F] avait fait une rechute, l’issue de celle-ci ne lui permettait pas de se voir attribuer un taux au-delà de 9% et ce conformément aux tableaux de référence.
Ainsi, suivant courrier recommandé valant requête en date du 8 octobre 2024, réceptionné au greffe le 18 octobre 2024, et comme évoqué oralement à l’audience, Monsieur [K] [F] maintient sa contestation de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 27 septembre 2024 et demande au tribunal de bien vouloir ordonner une expertise médicale afin d’attester de la nécessité d’une réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle.
La [8] Mayenne quant à elle, par conclusions déposées en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
Rejeter la demande d’expertise médicale de Monsieur [K] [F] ;
Confirmer la décision du 27 septembre 2024 de la Commission Médicale des Recours Amiable qui a confirmé que le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [K] [F] reste atteint à la suite de sa maladie professionnelle du 9 avril 2015 est de 9% ;
Débouter en conséquence Monsieur [K] [F] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1er et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens, Cass. Civ.2e, 15 mars 2018, n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens, Cass. Civ.2e, 16 septembre 2010, n° 09-15935, 4 avril 2018, n° 17-15786).
Cependant, en ce en cas de rechute et d’aggravation, l’article L. 443-1 du même code dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé [art. R. 443-1: 2 ans] qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions [art. R. 443-1: 1 an]. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord ».
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale vient quant à lui préciser que « pour l’estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l’examen précédent, et on modifiera ce taux dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible ».
Enfin, aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise ; en vertu de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état notamment par l’article 789 al. 5 du code de procédure civile, et notamment de celui d’ordonner une mesure de consultation.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l’article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n’imposent nullement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Monsieur [K] [F], reprenant l’argumentaire de son recours du 11 juin 2024 devant la [9] de la caisse, soutient que son état de santé s’est aggravé depuis la dernière date de consolidation arrêtée par la caisse, soit le 31 janvier 2019, et que le taux d’incapacité permanente partielle de 9% lui ayant alors été attribué n’est plus approprié.
La caisse quant à elle rappelle tout d’abord que le barème indicatif d’invalidité prévoit la méthodologie d’appréciation des atteintes des fonctions articulaires de l’épaule et les taux d’incapacité permanente partielle afférents de la manière suivante :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55%
45%
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40%
30%
Limitation moyenne de tous les mouvements
20%
15%
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15%
8 à 10%
Elle soutient par conséquent que Monsieur [K] [F], étant droitier et souffrant d’une tendinopathie de l’épaule gauche, laquelle n’ayant pour séquelles que des limitations légères de ses mouvements, il ne saurait lui être attribué un autre taux d’incapacité permanente partielle que celui compris entre 8 et 10% et ce conformément au barème d’invalidité ci-dessus.
De surcroît, la caisse ajoute que l’ensemble des éléments médicaux produits par Monsieur [K] [F] a fait l’objet d’une étude par le médecin conseil de la caisse ainsi que par la composition de la [9], que ces différents praticiens sont parvenus aux mêmes conclusions et qu’en l’absence de nouveaux éléments, il est justifié de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle accordé à Monsieur [K] [F] à hauteur de 9% et par conséquent inopportun de prononcer une mesure d’expertise médicale.
Il convient dès lors d’apprécier les différentes pièces médicales versées aux débats par les parties, à commencer par le rapport de la [9] des Pays-de-la-[Localité 10], dont il ressort les éléments de mobilité active et passive élémentaire suivants « élévation antérieure active à 160°, passive à 170° à gauche contre 170° et 180° à droite, élévation latérale active à 150°, passive à 160° à gauche contre 170° et 180° à droite, rotation externe à 30° à gauche contre 50° à droite, rotation interne à L3 à gauche contre L1 à droite, manœuvres complexes droite gauche, main-épaule opposée ++, main vertex ++, force de préhension 40kg à droite, 40kg à gauche ».
Ce dit rapport énonce au titre de sa discussion quant à la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle les éléments suivants : « – Symptomatologie douloureuse depuis 2022 en rapport avec une arthrose acromio-claviculaire non imputable à la MP pour laquelle une acromioplastie a été proposée mais refusée par le patient pour le moment du fait d’autres problèmes de santé prioritaires.
— Absence de récidive de rupture de coiffe chez un assuré sans activité professionnelle depuis un certain temps, dans la mesure où il bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 1er décembre 2017.
— Absence de modification des amplitudes articulaires justifiant une modification du taux ».
La [9] terminera son rapport en concluant que « compte tenu de l’ensemble des éléments médicaux dont la [9] a pu prendre connaissance et en référence au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS, la [9] décide de confirmer le taux médical d’IP à 9% ».
Le docteur [V] [X], médecin traitant de Monsieur [K] [F], atteste dans son dernier certificat médical daté du 28 juillet 2024 qu'« actuellement il reste douloureux, avec limitation des amplitudes articulaires. Les mobilités actives sont limitées, antépulsion à 130°, abduction à 100°, rotation externe à 30°, rotation interne limité à hauteur de fesse. Il est également limité au niveau de la force de préhension », avant de conclure à son tour que « son taux d’incapacité semble être inférieur au déficit présenté par le patient ».
Il ressort dès à présent que les praticiens sus-cités ne sont que partiellement en accord quant aux limitations motrices présentées par Monsieur [K] [F], et que de plus, ils tirent de ces limitations des conséquences différentes sur le taux d’incapacité permanente partielle approprié.
Enfin, si le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle, réalisé par le docteur [T] [A], médecin conseil de la caisse, constate des mêmes éléments de mobilité active et passive élémentaire que le rapport de la [9], il vient cependant préciser en ce qui concerne les séquelles reconnues à Monsieur [K] [F] une « limitation légère à moyenne des mouvements de l’épaule non dominante et douleur chronique », formule que la caisse reprendra elle-même dans le corps de ses conclusions.
Or, et ce toujours conformément au barème d’invalidité susmentionné, il apparaît que la qualification de légère ou de moyenne d’une limitation des mouvements de l’épaule suffit à faire basculer le taux d’incapacité permanente partielle applicable d’une catégorie à l’autre, soit de celle d’un taux applicable compris entre 8% et 10% à celle d’un taux applicable de 15% et qu’ainsi, la formule « limitation légère à moyenne » implique nécessairement une incertitude quant au dit taux.
Dans ces conditions, il existe manifestement un commencement de preuve relatif à une disparité dans l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle applicable à Monsieur [K] [F], permettant ainsi, sinon de déterminer le taux d’incapacité réelle attribuable à celui-ci, à tout le moins de justifier l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire avant-dire-droit sur ce taux.
Monsieur [K] [F] étant partie à l’instance, les opérations d’expertise seront diligentées sur consultation médicale, selon la mission détaillée au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente du rapport d’expertise, les autres demandes seront réservées comme les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE avant-dire droit sur le taux d’incapacité permanente partielle applicable à Monsieur [K] [F], une mesure de consultation médicale ;
DESIGNE pour y procéder le docteur [Z] [H], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, ([Adresse 2], Tél. 02.99.68.94.75, Mail: [Courriel 13]),
DIT que le consultant aura pour mission de :
Convoquer l’ensemble des parties ;Faire procéder Monsieur [K] [F] aux examens médicaux qu’il considérera nécessaires ;Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l’expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et qu’il pourra réclamer à tous détenteurs, y compris au patient lui-même ;Se faire communiquer notamment l’entier dossier de Monsieur [K] [F] détenu par son médecin traitant ainsi que les éléments médicaux en la possession du service médical de la [8] [Localité 11] le concernant ;Au vu de ces pièces et des résultats des éventuels examens médicaux :décrire l’ensemble des pathologies reconnues à Monsieur [K] [F] ainsi que l’étendue de leur aggravation ;identifier les différentes conséquences sur la motricité de Monsieur [K] [F] des pathologies et aggravations préalablement constatées ;évaluer le taux d’incapacité permanente partielle applicable à la situation de Monsieur [K] [F] du fait de sa maladie professionnelle du 9 avril 2015 et de son aggravation postérieure ;faire toutes observations utiles à la solution du litige ;adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties ;
DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
DIT que le consultant devra déposer son rapport, avant le 1er avril 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
DIT que d’ici le 1er décembre 2025 le demandeur devra transmettre au médecin nommé, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu’il n’aurait pas déjà communiquées auparavant et que le défendeur devra transmettre, en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis SOUS PLI FERME AVEC LA MENTION “CONFIDENTIEL” apposée sur l’enveloppe ;
DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du docteur [H], médecin désigné par le tribunal, sont à la charge de la [7] ;
DIT qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ;
DIT que le dossier sera rappelé par le greffe à une audience une fois le rapport remis ;
RESERVE les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 29 octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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