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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 1er sept. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ :05.47.05.34.00
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCH7
JUGEMENT
DU : 01 Septembre 2025
[C] [B]
C/
[D] [U]
N° MINUTE :
JUGEMENT
A l’audience du 1er septembre 2025 le jugement suivant a été rendu, le tribunal ayant statué sans audience conformément aux articles 828 et 829 du code de procédure civile, les parties ayant préalablement donné leur accord à cette procédure ;
Sous la Présidence de M. Jean-François BOUGON,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [C] [B]
né le 17 Août 1940 à OLORON STE MARIE (64)
20 rue Marguerite Cugnos
64000 PAU
non comparant, ni représenté, mais ayant écrit au tribunal
ET :
DÉFENDEUR
Mme [D] [U]
22 rue Marguerite Cugnos
64000 PAU
non comparante, ni représentée, mais ayant écrit au tribunal
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS
M. [C] [B], sur le fondement du trouble anormal de voisinage, poursuit contre sa voisine, Mme [D] [U], l’abattage d’un chêne implanté en bordure de propriété qui menacerait sa maison et ses occupants. Il réclame 400,28 € pour frais et dommages et intérêts.
La demande est précédée d’une tentative de conciliation. Le demandeur accepte une procédure sans audience.
Mme [D] [U], qui accepte également la procédure sans audience, conclut à titre préliminaire à l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu entre les parties le 16 septembre 2021. Plus subsidiairement, elle entend soulever un moyen de prescription et le rejet de la demande au fond, en l’absence de démonstration d’un trouble anormal du voisinage.
Reconventionnellement, elle poursuit la condamnation du requérant à lui payer :
— 1500 € pour violation de son droit de propriété,
— 1500 € pour harcèlement,
— 1490 € pour 1491 € au titre des frais engagés pour défendre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour plus ample libellé des faits de la cause et moyens développés par les parties, il est expressément référé à la requête de M. [C] [B] et aux écritures responsives de Mme [D] [U] reçues le 30 juin 2025 et ce en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande de démontage du chêne.
Il apparaît que par jugement du 16 septembre 2021, rendu entre M. [C] [B] et feu M. [X] [U], aux droits duquel vient Mme [D] [O], sa veuve, la demande d’arrachage du chêne a été écartée, notamment en l’absence de démonstration de l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Quatre ans plus tard, le requérant n’apporte aucun élément nouveau qui permettrait de penser que cet arbre, qui est régulièrement entretenu (cf. le rapport de contrôle technique du 28 mai 2025), pourrait constituer un trouble anormal du voisinage. Par voie de conséquence, la demande de démontage du chêne de Mme [D] [U] est irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles.
a) La violation du droit de propriété de Mme [D] [U] du fait de la prise de mesures de la distance clôture/chêne sans autorisation.
Il n’est pas établi, ni même allégué, que le requérant et son huissier sont entrés et restés ne serait-ce qu’un instant dans la propriété de Mme [D] [U] sans y avoir été conviés. La mesure incriminée peut se faire et a été réalisée à partir de la propriété de M. [C] [L]. La demande de dommages et intérêts de ce chef n’est pas fondée.
b) Le harcèlement de Mme [D] [U] par M. [C] [B] relativement au démontage du chêne litigieux.
Il est patent que, débouté de son action du fait de la prescription de l’article 672 du code civil, M. [C] [B] a vu sa demande également repoussée sur le fondement du trouble anormal de voisinage (jugement du 16 septembre 2021 – motifs page 10 paragraphe 2 et dispositif « Déclare irrecevable la demande en arrachage du chêne… ». Son insistance est déplacée et constitutif de harcèlement, notamment en considération de l’âge de son adversaire dont le préjudice sera arbitré à 1000 €.
c) Les frais irrépétibles.
Il conviendra d’arbitrer les frais exposés par Mme [D] [U] à la somme de 500 €.
Sur les mesures accessoires.
Le requérant qui succombe supportera la charge des dépens de l’instance et il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant contradictoirement, en premier ressort, selon la procédure sans audience et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement de céans du 16 septembre 2021,
Déclare la requête recevable en la forme,
Constate que la demande est irrecevable au fond pour se heurter à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité,
Recevant partiellement Mme [D] [U] en ses demandes reconventionnelles, condamne M. [C] [B] à lui payer une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [B] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
La greffière Le juge
Marie-France PLUYAUD Jean-François BOUGON
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