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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 19 mars 2026, n° 25/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01342 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAPL
N° de Minute : 26/00087
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
,
[C], [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M., [C], [G]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 prorogée au 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon offre préalable acceptée le 13 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur, [C], [G] un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros, au taux de 7,95 % (9,13% TAEG), remboursable en 36 mensualités.
Selon procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du 1er juillet 2024, une opération de fusion-absorption est intervenue entre la SA FRANFINANCE et la SA SOCIETE GENERALE, la SA FRANFINANCE étant la société absorbante.
Par lettre recommandée avisée le 8 mars 2025 mais non réclamée, SOCIETE GENERALE FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur, [C], [G] d’avoir à lui payer sous 30 jours la somme de 698,39 euros au titre des échéances échues impayés sous peine de se voir exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû sur son prêt.
Par lettre recommandée avisée le 18 avril 2025 mais non réclamée, la SA FRANFINANCE (EX SOGE) a mis en demeure Monsieur, [C], [G] d’avoir à lui payer la somme totale de 4 267,81 euros en paiement du crédit impayé.
Par exploit signifié le 22 septembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur, [C], [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir , sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 800,35 euros au titre des mensualités impayées,
— 3 139,25 euors au titre du capital restant dû,
— 12,21 euros au titre des intérêts de retard,
— 116,70 euros au titre des échéances échus,
— 304,38 euros au titre de l’indemnité légale
dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive et à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025, le juge a soulevé d’office le moyens tiré de la forclusion.
La SA FRANFINANCE, représentée, maintient l’ensemble des demandes et moyens contenus dans l’acte introductif, auquel il conviendra de se référer en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur, [C], [G], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, il ressort de l’historique complet des règlements et des déclarations du prêteur que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 novembre 2024. L’action ayant été introduite le 22 septembre 2025, moins de deux ans se sont écoulés depuis le premier incident de paiement non régularisé.
Par conséquent, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
2. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il résulte par ailleurs du même texte que le prêteur pourra par ailleurs demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du code de la consommation, fixe cette indemnité à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces textes, le juge peut d’office réduire le montant de cette indemnité.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties contient une clause de résiliation de plein et, après mise en demeure préalable par lettre recommandée présentée le 8 mars 2025 mais non réclamée, la SA FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat, notifiée à Monsieur, [G] par lettre recommandée avisée le 18 avril 2025.
Il ressort de l’offre préalable de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique du prêt depuis l’origine et du détail de créance, que Monsieur, [C], [G] reste devoir à la SA FRANFINANCE la somme de
3 448,75 euros se décomposant comme suit :
capital restant du à la date de déchéance du terme (18 avril 2025) ……………………………………………………………………. ……………………………………………………. 2 648,40 €
échéances échues impayées à la date de déchéance du terme …………………………………… 800,35 €
Monsieur, [C], [G], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie ni ne démontre d’autres paiements que ceux reconnus perçus par le prêteur.
Cette somme portera intérêt au taux conventionnel de 7,95 % l’an à compter du 18 avril 2025, date de la mise en demeure.
S’agissant de l’indemnité de retard, il convient, au regard du déséquilibre entre les parties et de l’exécution de ses obligations par l’emprunteur durant 13 mois, d’en réduire le montant à la somme de 66,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur, [C], [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3 448,75 euros au titre du solde du prêt personnel objet du litige, outre intérêts au taux conventionnel de 7,95 % l’an à compter du 18 avril 2025, ainsi que la somme de 66,60 euros au titre de l’indemnité légale de retard, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distints de l’intérêt moratoire”.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne démontre pas de préjudice distinct au sens de l’article susvisé ni ne démontre que le défaut de paiement du débiteur résulte de sa mauvaise foi, ce qu’implique une résistance abusive.
Par conséquent, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile , Monsieur, [C], [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a par ailleurs pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 501 du code de procédure civile , le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire. A notamment force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution par application des dispositions de l’article 500 du même code, ce qui est le cas des jugements en dernier ressort uniquement susceptibles d’un pourvoi en cassation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3 448,75 euros au titre du solde du prêt personnel initialement conclu avec la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de la SAS SOGEFINANCEMENT, outre intérêts au taux conventionnel de 7,95 % l’an à compter du 18 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 66,60 euros au titre de l’indemnité légale de retard, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [G] aux dépens ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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