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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 11 mars 2025, n° 23/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/01616 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCNJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [N] [L]
né le 07 Novembre 1972 à SIG (Algérie)
Foyer Athènes – 5, Rue des Ecluses
57100 THIONVILLE
représenté par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002567 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [O] [G] épouse [N] [L]
née le 26 Juillet 1983 à METZ (57000)
8, Rue des Mirabelles
57530 COURCEKKES SUR NIED
représentée par Me Sophie FRIHA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D304
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sophie FRIHA (1) (2)
Me Florence MARTIN (1) (2)
[N] [N] [L] (IFPA)
[O] [G] épouse [N] [L] (IFPA)
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [N] [L] et Madame [O] [G] épouse [N] [L] se sont mariés le 31 mai 2004 par devant l’Officier d’état civil de la commune de SIG (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [H] [N] [L] née le 17 avril 2005 à SLOUGH (Grande Bretagne),
— [K] [N] [L] né le 23 juillet 2007 à METZ (57),
— [F] [N] [L] né le 26 décembre 2009 à METZ (57),
— [I] [N] [L] née le 21 janvier 2012 à METZ (57),
— [M] [N] [L] née le 30 décembre 2023 à PELTRE (57).
Par assignation délivrée le 20 juin 2023, Monsieur [N] [N] [L] a attrait en divorce Madame [O] [G] épouse [N] [L], sans indiquer le fondement juridique de sa demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 5 octobre 2023 a :
— constaté que les époux résident séparément et au besoin, les y a autorisé;
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant sis 8 rue des Mirabelles à COURCELLES SUR NIED (57) à Madame [O] [G] épouse [N] [L] et ce, à titre onéreux;
— dit que Madame [O] [G] épouse [N] [L] réglera les mensualités relatives au bien immobilier et qui sont versées directement au vendeur et ce, à titre provisoire, à charge de recours contre la communauté dans le cadre des opérations de liquidation et partage;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux;
— attribué la jouissance du véhicule TOYOTA YARIS à Monsieur [N] [N] [L] à charge pour lui d’assumer les frais relatifs audit véhiucle;
— attribué la jouissance du véhicule FORD S MAX à Madame [O] [G] épouse [N] [L] à charge pour elle d’assumer les frais relatifs audit véhicule;
— débouté Madame [O] [G] épouse [N] [L] de sa demande d’enquête FICOBA;
— constaté que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [J] né le 23 juillet 2007, [F] né le 26 décembre 2009 et [I] née le 21 janvier 2012 est exercée conjointement par Madame [O] [G] épouse [N] [L] et Monsieur [N] [N] [L];
— fixé la résidence des enfants [J], [F] et [I] au domicile maternel ;
— dit que Monsieur [N] [N] [L] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable à l’égard des enfants [J], [F] et [I] ;
— dit que Monsieur [N] [N] [L] pourra voir et héberger les enfants [J], [F] et [I] , lorsqu’il bénéficiera de conditions d’hébergement satisfaisantes, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire :
les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
* En période de vacances scolaires, selon les modalités suivantes :
la moitié de chacune des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— débouté Madame [O] [G] épouse [N] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] [N] [L] et l’a dispensé de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions communiquées le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [G] épouse [N] [L] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil pour rupture définitive du lien conjugal,
— ordonner la publication conformément à la loi,
— déclarer et juger que Madame reprendra son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
— dire et juger que la date des effets du divorce sera fixée au 5 octobre 2023,
— ordonner et en tant que de besoin, enjoindre à Monsieur de bien vouloir justifier de l’acquisition de ses deux biens immobiliers en Algérie durant la communauté et de justifier du montant de la perception des loyers,
— ordonner et en tant que de besoin enjoindre à Monsieur de bien vouloir communiquer copie de son passeport,
— ordonner et en tant que de besoin enjoindre à Monsieur de produire un relevé FICOBA le concernant,
— lui donner acte de sa proposition de partage du patrimoine commun,
— attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame à titre gratuit,
— dire et juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les parents,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— fixer un droit de visite libre pour le père et à défaut de meilleur accord, tant que l’enfant n’est pas encore scolarisé: les fins de semaines paires du vendredi soir 18h au dimanche soir 19h et à compter de la scolarisation de l’enfant en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h outre la moitié des vacances scolaires, par quinzaines,
— condamner Monsieur au paiement d’une somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire au profit de Madame,
— fixer à la somme de 100 euros par mois et par enfant la pension alimentaire à la charge de Monsieur au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec effet rétroactif à compter du 5 octobre 2023,
— déclarer et juger que Monsieur devra régler les frais de scolarité, cantine et garderie des 5 enfants,
— déclarer et juger que Monsieur devra régler l’intégralité des frais de scolarité, cantine et garderie ainsi que l’intégralité des frais afférents aux enfants tels que les activité extra scolaires, les équipements particuliers, la mutuelle, les frais de santé restant à charge, le permis de conduire, l’hébergement pour les besoins des études,
— condamner Monsieur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Par conclusions communiquées le 9 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [N] [L] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil pour rupture définitive du lien conjugal,
— ordonner la publication conformément à la loi,
— dire et juger que la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’assignation,
— donner acte à Monsieur de sa proposition de partage du patrimoine commun,
— dire et juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les parents,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— dire et juger que le père pourra bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement amiable et à défaut, les fins de semaines paires du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h outre la moitié des vacances scolaires,
— constater son état d’impécuniosité,
— débouter Madame de ses demandes de pension alimentaire et de prestation compensatoire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 3 décembre 2023 avec renvoi à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025.
Évoquée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Dès lors, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [O] [G] épouse [N] [L] ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage de son nom d’épouse.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, si Madame sollicite que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires soit le 5 octobre 2023, Monsieur sollicite que celle-ci soit fixée à la date de la demande soit le 20 juin 2023 .
Compte tenu des textes susvisés, il y a lieu de fixer la date d’effet du jugement de divorce à la date de la demande en divorce soit le 20 juin 2023.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. En l’espèce, Madame [O] [G] épouse [N] [L] sollicite que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à titre gratuit.
Si les demandes des parties relatives au domicile conjugal doivent être regardées comme une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le juge du divorce n’est pas compétent pour attribuer la jouissance de biens, cette mesure découlant des mesures provisoires telles que prévues par les articles 255 et suivants du code civil.
Il sera en conséquence donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et elles seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. La demande formulée à titre d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit sera en revanche déclarée irrecevable.
SUR LES DEMANDES D’INJONCTIONS DE PIECES
Madame [G] épouse [N] [L] sollicite que Monsieur [N] [L] soit enjoint de produire un relevé FICOBA le concernant, de l’acquisition de deux biens immobiliers en Algérie et de justifier du montant des loyers et de communiquer la copie de son passeport.
A l’appui de sa demande, Madame fait valoir que Monsieur dissimule son patrimoine.
Monsieur s’y oppose contestant avoir acquis des biens immobiliers en Algérie et faisant valoir que Madame a toujours disposé de plus de revenus durant la vie commune.
Il ressort des éléments du dossier que si Madame indique que Monsieur dissimulerait son patrimoine, elle ne produit aucun élément permettant d’étayer ses dires. Ainsi, si elle produit la copie d’un acte de vente notarié établi le 7 mai 2014, celui-ci est incomplet et ne fait pas apparaitre le nom des acquéreurs. Par ailleurs, la copie du livret foncier produit en langue algérienne et non traduit ne permet pas davantage d’établir que Monsieur disposerait d’un patrimoine particulier. La demande visant à obtenir la copie du passeport de Monsieur n’est quant à elle pas motivée.
Par ailleurs, s’agissant de sa situation financière, celle-ci est justifiée par les éléments produits aux débats.
Dès lors, au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame de ses demandes visant à ce qu’il soit fait injonction à Monsieur de produire un relevé FICOBA le concernant, de l’acquisition de deux biens immobiliers en Algérie et de justifier du montant des loyers et de communiquer la copie de son passeport.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Au terme de l’article 274 du code civil la prestation compensatoire peut également être versée sous forme d’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, l’article 1080 du code de procédure civile énonçant “Lorsque les biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2°de l’article 274 du code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce précise leur valeur” laquelle, s’agissant d’un droit d’usage et d’habitation viager, est fixée sur la base de la valeur de l’immeuble en pleine propriété et sur la valeur de l’immeuble en usufruit conformément aux articles 669 et 762 bis du code général des impôts.
En l’espèce, Madame [O] [G] épouse [N] [L] sollicite la condamnation de Monsieur à lui verser une prestation compensatoire d’un montant en capital de 100 000 euros faisant valoir qu’elle a tout sacrifié pour sa vie de couple et devra s’occuper seule de l’entretien et l’éducation des 5 enfants.
Monsieur s’y oppose.
Il ressort des éléments du dossier que :
— les époux sont tous deux âgés de 41 ans pour l’épouse et 52 ans pour l’époux,
— le mariage a duré 20 ans,
— les époux ont eu 5 enfants âgés de 19, 17, 15, 13 et 1 an,
— les époux sont propriétaires d’un immeuble en viager dont l’estimation n’est pas transmise,
— Aucun des époux ne produit de déclaration sur l’honneur, de relevé de carrière ou d’estimation des droits à la retraite,
— les époux exercent des activités professionnelles ;
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et pièces sont les suivants:
Madame [G] est étudiante en soins infirmiers et exerce une activité salariée à temps partielle. L’avis d’imposition 2022 produit fait apparaitre un revenu annuel de 8 226 euros. Madame produit également un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2023 mentionnant un revenu de 475, 63 euros. Le relevé de la CAF en date du 3 juin 2023 fait état de la perception de prestations sociales à hauteur de 1 589, 58 euros (647, 81 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources, 277, 23 euros à titre de complément familial, 447, 47 euros à titre de prime d’activité majorée et 217, 07 euros au titre du RSA).
Outre les charges courantes, elle règle les mensualités dues dans le cadre de l’achat du bien immobilier commun ayant déclaré lors de l’audience d’orientation que ces dernières s’élèvent à la somme de 1 012 euros par mois (aucun justificatif n’est produit si ce n’est un acte de vente partiel faisant état de mensualités de 840 euros).
L’avis d’imposition 2023 fait apparaitre s’agissant de Monsieur [N] [L] des revenus annuels de 1210 euros. Il justifie avoir déclaré pour l’année 2023 un revenu annuel de 3 992 euros. Il n’a pas déclaré de revenus au titre de son activité d’auto-entrepreneur pour les années 2023/2024. Il justifie avoir perçu à compter d’avril 2023, le RSA pour un montant mensuel de 598, 54 euros, le relevé CAF en date du 1er août 2023 mentionnant un revenu de solidarité active de 604, 68 euros. Il exerce une activité intérimaire lui ayant procuré au mois de mai 2024 un revenu de l’ordre de 943, 57 euros. Outre les charges courantes, il règle un loyer mensuel hors charges de 309, 94 euros dont à déduire une aide au logement de 243, 76 euros, le solde à charge en juillet 2024 étant de 101, 42 euros.
Il ressort des éléments du dossier qu’il n’est pas établi l’existence d’une disparité de revenus entre les époux, ces derniers ayant tous deux une situation financière fragile. Par ailleurs, si Madame indique qu’elle a a sacrifié sa vie professionnelle pour s’occuper de la famille, elle ne produit aucun élément justificatif au dossier dont notamment un relevé de carrière. Enfin, il apparait que Madame est actuellement étudiante en soins infirmiers et dispose en conséquence compte tenu également de son âge de perspectives professionnelles lui permettant d’évoluer. Le patrimoine personnel de Monsieur tel qu’évoqué par Madame n’est enfin pas justifié étant précisé qu’aucun des époux ne produit de déclarations sur l’honneur.
Dès lors, au regard de ces éléments, la demande de Madame [O] [G] épouse [N] [L] visant à se voir attribuer le bénéfice d’une prestation compensatoire n’apparait pas justifiée. Elle en sera en conséquence déboutée.
III/ SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
L’information des enfants mineurs de leur droit à être entendue
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendue.
Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’article 373-2 du Code civil ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et rappelle que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il résulte des dates de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Les parties s’accordent par ailleurs sur un exercice conjoint de l’autorité parentale.
La résidence et l’hébergement des enfants par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile de la mère;
Monsieur [N] [L] sollicite le bénéfice d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant sur les enfants mineurs à l’amiable à et à défaut d’accord selon les modalités usuelles.
Madame, si elle ne s’oppose pas à ce que soit fixé au bénéfice de Monsieur un droit de visite et d‘hébergement sollicite que celui-ci s’exerce de façon libre et à défaut de meilleur accord, tant que l’enfant n’est pas encore scolarisé: les fins de semaines paires du vendredi soir 18h au dimanche soir 19h et à compter de la scolarisation de l’enfant en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h outre la moitié des vacances scolaires, par quinzaines, un droit de visite libre étant fixé à l’égard des enfants aînés.
Il convient de relever que s’il avait été fixé au bénéfice de Monsieur un droit de visite amiable dans le cadre des mesures provisoires, les parties avaient fait part de leur accord pour que ce droit évolue lorsque Monsieur aurait trouvé un logement.
Par ailleurs, il sera relevé qu’un enfant issu de l’union est né en cours de procédure : [M] âgée d’un an.
Monsieur justifie qu’il dispose d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants de sorte qu’il lui sera accordé un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h outre la moitié des vacances scolaires, par quarts l’été à l’égard des enfants [K], [F] et [I].
S’agissant de l’enfant [M], compte tenu de son jeune âge, il sera fixé au profit de Monsieur un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les mêmes modalités que celles relatives à ses frères et sœur à l’exception des périodes de vacances scolaires qui ne s’appliqueront la concernant qu’à compter de sa scolarisation.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Monsieur [N] [L] sollicite que soit constaté son état d’impécuniosité.
Madame [G] s’y oppose et sollicite que soit fixée une pension alimentaire à la charge de Monsieur [N] [L] de 100 euros par mois et par enfant outre la prise en charge des frais de scolarité, cantine et garderie des 5 enfants et des frais afférents aux enfants tels que les activité extra scolaires, les équipements particuliers, la mutuelle, les frais de santé restant à charge, le permis de conduire, l’hébergement pour les besoins des études.
Compte tenu de la situation financière des parties vue plus avant mais également de l’âge et des besoins des enfants, il sera fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 30 euros par mois et par enfant soit une somme total de 150 euros. Madame sera en revanche déboutée de sa demande de prise en charge des frais relatifs aux enfants. Il n’y a pas lieu de faire rétroagir cette pension alimentaire dès lors que les délais de procédure ne sont pas imputables aux parties.
IV.- SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique des parties que la demande de Madame formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fondée. Elle en sera déboutée.
Il sera rappelé l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Enfin, compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 juin 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 5 octobre 2023,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [N] [N] [L], né le 7 novembre 1972 à SIG (Algérie),
et de
Madame [O] [G], née le 26 juillet 1983 à METZ (57),
mariés le 31 mai 2004 à SIG (Algérie),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’épouse;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’époux étant né à l’étranger et les époux s’étant mariés à l’étranger ;
DIT que Madame [O] [G] épouse [N] [L] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 20 juin 2023, date de la demande en divorce;
DEBOUTE en conséquence Madame [O] [G] épouse [N] [L] de sa demande visant à voir fixer la date d’effet du jugement de divorce au 5 octobre 2023;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE la demande de Madame [O] [G] épouse [N] [L] visant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit irrecevable;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [G] épouse [N] [L] de sa demande visant à voir ordonner et en tant que de besoin enjoindre à Monsieur [N] [N] [L] de justifier de l’acquisition de 2 biens immobiliers en Algérie et du montant de perception des loyers;
DEBOUTE Madame [O] [G] épouse [N] [L] de sa demande visant à voir ordonner et en tant que de besoin enjoindre à Monsieur [N] [N] [L] de communiquer la copie de son passeport;
DEBOUTE Madame [O] [G] épouse [N] [L] de sa demande visant à voir ordonner et en tant que de besoin enjoindre à Monsieur [N] [N] [L] de produire un relevé FICOBA le concernant;
DEBOUTE Madame [O] [G] épouse [N] [L] de sa demande de prestation compensatoire;
CONSTATE que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [J] né le 23 juillet 2007, [F] né le 26 décembre 2009, [I] née le 21 janvier 2012 et [M] née le 30 décembre 2023 est exercée conjointement par Madame [O] [G] épouse [N] [L] et Monsieur [N] [N] [L];
RAPPELE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, déduction religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [J], [F], [I] et [M] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [N] [N] [L] pourra voir et héberger les enfants [J], [F] et [I] à l’amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire :
les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
* En période de vacances scolaires, selon les modalités suivantes :
la moitié de chacune des vacances scolaires, par quarts durant les vacances d’été ( 1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts), le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
DIT que Monsieur [N] [N] [L] pourra voir et héberger l’enfant [M] à l’amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* jusqu’à ce qu’elle soit scolarisée :
les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, ce droit étant suspendu durant la moitié des vacances scolaires relatives aux enfants dévolues à la mère,
* à compter de sa scolarisation:
* En période scolaire :
les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
* En période de vacances scolaires, selon les modalités suivantes :
la moitié de chacune des vacances scolaires, par quarts durant les vacances d’été ( 1er et 3ème quarts ou 2ème et 4ème quarts), le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
À charge pour Monsieur [N] [N] [L] ou tout tiers digne de confiance connu des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de leur mère et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
RAPPELLE que la qualification de fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10h à 18h;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
CONDAMNE Monsieur [N] [N] [L] à payer à Madame [O] [G] épouse [N] [L] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [H], [J], [F], [I] et [M] une pension alimentaire mensuelle de 30 euros par enfant soit 150 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et en sus des prestations familiales ou sociales auxquelles la mère peut prétendre et ce à compter de la présente décision;
DEBOUTE en conséquence Madame [O] [G] épouse [N] [L] de sa demande visant à ce que la pension alimentaire soit fixée rétroactivement à compter du 5 octobre 2023;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [O] [G] épouse [N] [L] et ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er mars, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er mars de chaque année à l’initiative de Monsieur [N] [N] [L] , et pour la première fois le 1er mars 2026, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DEBOUTE Madame [O] [G] épouse [N] [L] de sa demande de prise en charge par Monsieur [N] [N] [L] des frais de scolarité,cantine et garderie des 5 enfants et des frais afférents aux enfants tels que les activité extra scolaires, les équipements particuliers, la mutuelle, les frais de santé restant à charge, le permis de conduire, l’hébergement pour les besoins des études;
DEBOUTE Madame [O] [G] épouse [N] [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [N] [L] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [O] [G] épouse [N] [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [N] [L] aux frais et dépens;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés pour la défense de ses intérêts
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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