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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 24/04556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04556 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZUL
En date du : 18 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
L’audience a été prise en présence de [L] [Y], stagiaire étudiante en seconde.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La S.A. MACIF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Thierry GARBAIL – 1023
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er juin 2020, [E] [S] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule conduit par sa mère à [Localité 5]. Ce dernier a été percuté à l’arrière par un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par actes d’huissier des 18 septembre et 2 octobre 2020, [E] [S] a fait assigner la compagnie d’assurance MACIF et la CPAM DU VAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON aux fins d’expertise. Elle sollicitait également la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2020, le juge des référés a ordonné l’expertise médicale de Madame [E] [S], désigné pour y procéder le docteur [J] [K] et condamné la MACIF à payer à [E] [S], à titre provisionnel, la somme de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, et la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le Docteur [J] [K] a déposé son rapport d’expertise amiable le 29 août 2021. Ses conclusions sont les suivantes :
« Etat récapitulatif
Le 01 Juin 2020 Madame [S] [E], Agée à ce jour de 22 ans, a présenté un traumatisme indirect du rachis cervical par choc arrière.
ATCD oui
Consolidation : 16/03/2021
DFTP 25 % du 01/06/2020 au 22/06/2020
DFTP 10 % du 23/06/2020 au 15/03/2021
SE : 1,5/7
PET du 01/06/2020 au 22/06/2020 : 1/7
DFP 1%
Etat stabilisé
Pas d’autres postes de préjudice.
Pas d’avis sapiteur demandé. "
*
Par exploits de commissaire de justice en date des 11 et 15 juillet 2024, [E] [S] a fait assigner la compagnie d’assurance MACIF et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR (ci-après « la CPAM du VAR ») devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de :
« VU le principe de la réparation intégrale.
VU les dispositions de la Loi du 05 Juillet 1989.
ORDONNER ET JUGER que Madame [E] [S] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices.
CONDAMNER la Compagnie d’Assurance LA MACIF au paiement des sommes suivantes :
DFTT 25 % : 175,00 €
DFTT 10 % : 880,00 €
Souffrance endurée 1,5/7 : 3.000,00€
Préjudice esthétique temporaire 1.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 1% : 1 .800,00 €
Préjudice d’agrément : 3.000,00 €
Soit un total de 10.650,00 €
ORDONNER ET JUGER que le montant de l’indemnité qui sera allouée à Madame [E] [S] par le Jugement à intervenir produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er février 2021 jusqu’au jour du Jugement devenu définitif, avec capitalisation des intérêts à compter de la demande en justice, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la Compagnie LA MACIF à payer à Madame [E] [S] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens. "
Par conclusions en défense notifiées par RPVA en date du 6 janvier 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance MACIF, demande de :
« Liquider le préjudice de Madame [S] comme suit
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
TEMPORAIRES :
— Dépenses de santé actuelles : 0 €
— Frais divers : 680 €
PERMANENTS : 0 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
TEMPORAIRES :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.055 €
— Souffrances endurées : 2.500 €
— Préjudice esthétique temporaire : 900 €
PERMANENTS :
— Déficit fonctionnel permanent : 1.800 €
— Préjudice d’agrément : 0 €
SOUS-TOTAL : 6.935 €
Déduction provision : 1.500 €
TOTAL : 5.435 €
Débouter Madame [S] de ses autres demandes,
Ecarter l’exécution provisoire de plein droit."
Quoique régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du VAR n’a ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 19 mai 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 19 juin 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION D'[E] [S]
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [E] [S] bénéficie d’un droit à réparation totale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance MACIF en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 1er juin 2020 sur la commune de [Localité 5].
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
1/ Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [E] [S]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [E] [S], âgée de 22 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM DU VAR a adressé au conseil d'[E] [S] l’état définitif de ses débours pour un montant de 638 euros. Les frais médicaux, d’appareillage et pharmaceutiques sont antérieurs à la date de consolidation.
Par conséquent,
Total du poste : 638 €
Part CPAM DU VAR : 638 euros
2- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[E] [S] justifie avoir été assistée au cours des opérations d’expertise amiable par le Docteur [V], auquel elle a versé la somme de 680 euros.
La compagnie d’assurances MACIF offre de verser la somme de 680 euros.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera alloué à Madame [E] [S] la somme de 680 euros conformément à l’offre de l’assureur.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[E] [S] sollicite que le montant journalier soit fixé à 33,1/3 euros, soit une indemnisation de 1.055 euros.
La compagnie d’assurance MACIF accepte cette demande.
Total du poste : 1.055 euros (175 € + 880 €).
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[E] [S] sollicite l’octroi de 3.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance MACIF propose une évaluation du préjudice à hauteur de 2.500,00 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 1.5/7 par l’expert, il sera alloué à [E] [S] la somme de 2.500 euros au regard du traumatisme initial et de la période de soins.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[E] [S] sollicite l’octroi de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d’assurance MACIF propose la somme de 900 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 01/06/2020 au 22/06/2020.
Il sera alloué la somme de 900 euros à [E] [S] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire au regard des conclusions expertales et de la durée d’un tel préjudice.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 1%.
[E] [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.800 euros en retenant un point à 1.800 euros.
La compagnie d’assurance MACIF ne conteste pas cette demande.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'[E] [S] à hauteur de 1.800 euros.
2- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
[E] [S] sollicite l’octroi d’une somme de 3.000 euros pour ce poste. Elle indique pratiquer le badminton et en avoir été privée du 01/06/2020 au 01/07/2021 soit pendant 13 mois.
La compagnie d’assurance MACIF conteste ce poste.
L’expert ne retient pas dans son rapport un préjudice d’agrément.
Aucune pièce justificative venant corroborer les affirmations de la demanderesse ne sont versées aux débats.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la répartition finale des préjudices de [E] [S] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 638 euros.
La compagnie d’assurance MACIF sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [E] [S] la somme de 6.935 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction de la provision judiciaire selon ordonnance du 11 décembre 2020 d’un montant de 1.500 euros d’ores et déjà versée par la compagnie d’assurance MACIF.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances – Sur l’application de l’article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
Il résulte enfin des articles R211-37 et R211-39 du code des assurances, notamment, que la victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner les renseignements concernant le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ainsi que la description des atteintes à sa personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation, et que la correspondance adressée à cette fin par l’assureur mentionne les informations prévues à l’article L211-10 du code des assurances et rappelle à l’intéressé les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète.
[E] [S] fait valoir qu’elle n’a pas reçu d’offre de la compagnie d’assurance MACIF. Elle fixe le point de départ de la sanction au 1er février 2021 soit 8 mois après l’accident.
Au cas d’espèce, [E] [S] a perçu une indemnité provisionnelle de 1.500 € fixée par le juge des référés dans l’ordonnance du 11 décembre 2020. La compagnie d’assurance MACIF n’a pas adressé d’offre provisionnelle dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident selon les termes de l’article L. 211-9 du code des assurances.
Il sera donc fait droit à sa demande de doublement des intérêts légaux.
Le doublement du taux d’intérêt légal sera dû à compter de l’expiration du délai prévu par le code, soit le 1er février 2021.
Une offre suffisante faite postérieurement peut valablement interrompre le doublement des intérêts. En l’espèce, l’offre définitive faite par la compagnie d’assurance MACIF dans ses conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2025 pour une somme de 6.935 € est égale au montant de la réparation accordée par le présent jugement et est complète. Elle est donc suffisante pour avoir interrompu le cours des intérêts à cette date.
S’agissant de l’assiette de ces intérêts, dès lors qu’une offre suffisante a été retenue pour terme de la sanction, l’assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités proposées par l’assurances à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions. Ainsi, l’assiette des intérêts sera de 7.573 euros (6.935 € + 638 €).
En conséquence, la compagnie d’assurances MACIF devra à [E] [S] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 7.573 euros entre le 1er février 2021 et le 6 janvier 2025. La capitalisation sera enfin ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance MACIF, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à [E] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la compagnie d’assurance MACIF garante des dommages subis par [E] [S] suite à l’accident du 1er juin 2020;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 638 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à payer en deniers ou quittances à [E] [S] la somme de 6.935 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 7.573 euros entre le 1er février 2021 et le 6 janvier 2025 et hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, selon le décompte suivant :
Honoraires médecin-conseil 680,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 055,00 €
Souffrances endurées 2 500,00 €
Préjudice esthétique temporaire 900,00 €
Déficit fonctionnel permanent 1 800,00 €
DIT qu’il sera fait déduction de la provision judiciaire selon ordonnance du 11 décembre 2020 d’un montant de 1.500 euros d’ores et déjà versée à [E] [S] ;
ORDONNE la capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à payer à [E] [S] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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