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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 27 sept. 2024, n° 21/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 21/01956 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U6PM
Minute : 24/01730
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [W], [P], [F] [U]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 10]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Catherine RENAUX-HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB94
Et
Monsieur [S] [A], [I] [X]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (NORD)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [W], [P], [F] [U], née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 15] (Ille-Et-Vilaine)
Et de
Monsieur [S], [A], [I] [X], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (Nord)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l’officier de l’état civil d'[Localité 11] (93);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 2 septembre 2020 ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande de suppression rétroactive à compter du 15 juin 2022 de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y], [A], [C], [K] [X] et [G], [T], [D] [X] ;
SUPPRIME, à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation versée par Monsieur [S] [X] pour l’enfant [G], [T], [D] [X];
FIXE à la somme de 150 euros par mois le montant dû par Monsieur [S] [X] à verser à Madame [W] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [O], [E], [B] [X] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de partage des frais exceptionnels concernant l’enfant [G], [T], [D] [X] ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour l’enfant [O], [E], [B] [X] (activités extra-scolaires et dépenses de santé non remboursées) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et sous réserve d’avoir obtenu l’accord des deux parents avant l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE que la pension alimentaire reste due, en cas d’études normalement poursuivies et justi-fiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré permettant à l’enfant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O], [E], [B] [X] sera versée par l’intermédiaire de la [12] à Madame [W] [U] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [S] [X] versera directement à la [12] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [S] [X] versera directement à Madame [W] [U] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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