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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
06 Mai 2025
AFFAIRE :
S.C.I. SMDB
C/
[H] [I]
N° RG 23/00692 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDVH
Assignation :23 Mars 2023
Ordonnance de Clôture : 28 Janvier 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.C.I. SMDB
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le 11 Mai 1964 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 8])
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Maître Julien ROUX de la SELARL HUMANIS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Février 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
JUGEMENT du 06 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 07 janvier 2020, Monsieur [H] [I] a vendu à la SCI SMDB un bâtiment à usage d’atelier et de stockage, situé [Adresse 4] à LES PONTS DE CE (49130), moyennant un prix de 635.000 Euros.
Se plaignant de différents désordres affectant la chaudière, les vélux et la couverture, la SCI SMDB a, après deux réclamations par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées en avril et juin 2020, fait intervenir son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet ARPEJE pour réaliser une expertise, à laquelle Monsieur [H] [I] ne s’est pas présenté.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 11 décembre 2020.
Après une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2020, la SCI SMDB a par assignation du 1er juin 2021, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers qui a ordonné une mesure d’expertise par ordonnance du 08 juillet 2021.
L’expert judiciaire a établi un rapport définitif le 25 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, la SCI SMDB a fait assigner Monsieur [H] [I] devant la juridiction de céans, aux fins de voir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 1240 du même code, dire et juger Monsieur [H] [I] responsable des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 4] à LES PONTS DE CE et le condamner à prendre en charge les travaux de remise en état de l’ouvrage ainsi qu’à indemniser la SCI SMDB de l’ensemble de ses préjudices.
Monsieur [H] [I] a constitué avocat le 12 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la SCI SMDB demande de :
ordonner que les conclusions et pièce n°2 notifiées le 28 janvier 2025 par Monsieur [H] [I] sont irrecevables comme étant tardives ;dire et juger Monsieur [H] [I] responsable des désordres affectant l’immeuble de la SCI SMDB, sis [Adresse 5] ;condamner Monsieur [H] [I] à prendre en charge les travaux de remise en état de l’ouvrage ainsi qu’à indemniser la SCI SMDB de l’ensemble de ses préjudices;condamner Monsieur [H] [I] à payer à la SCI SMDB la somme totale de 89.122,64 Euros TTC, soit : – 86.812,88 Euros TTC au titre des frais de remplacement de la toiture ;
— 1.929,10 Euros TTC au titre des frais de réparation de la chaudière ;
— 380,66 Euros TTC au titre des frais de location de la nacelle ;
dire et juger que cette somme devra être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [H] [I] à verser à la SCI SMDB la somme de 4.160 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;condamner Monsieur [H] [I] à verser à la SCI SMDB la somme de 6.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [H] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP OUEST DÉFENSE & CONSEIL (Maître Nicolas ORHAN), en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;débouter Monsieur [H] [I] de toutes demandes plus amples ou contraires.
A l’appui de ses demandes, la SCI SMDB fait valoir que la responsabilité de Monsieur [H] [I], vendeur et auteur des travaux de toiture réalisés en 2016 sur l’ouvrage vendu, est engagée sur le fondement de la garantie décennale, au vu des défauts d’étanchéité des skydomes retenus par l’expert rendant l’immeuble impropre à sa destination.
Elle s’oppose à la nouvelle expertise demandée reconventionnellement, arguant que l’expert a satisfait à ses obligations dans le cadre de sa mission.
Elle considère que l’expert justifie pleinement la nécessité de remplacer totalement la toiture et demande également la réparation de la chaudière et le remboursement de la location de la nacelle.
Elle fait valoir que son préjudice de jouissance existe depuis la date d’acquisition et persistera jusqu’à la remise en état de l’ouvrage et l’évalue à 80 Euros par mois, à parfaire au jour du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Monsieur [H] [I] demande de :
débouter purement et simplement la SCI SMDB de toutes ses demandes, fins et prétentions,subsidiairement, ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire avec mission classique et notamment de faire entendre les anciens et nouveaux locataires de l’immeuble en cause,encore plus subsidiairement, réduire dans de plus larges proportions les demandes de la SCI SMBD ;en tout état de cause, condamner la SCI SMBD à lui payer la somme de 6.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [H] [I] fait valoir concernant la chaudière que la SCI SMDB l’a acquise en parfaite connaissance de cause, dans l’état dans lequel elle se trouvait avec 20 ans d’âge et que les demandes devront être rejetées.
S’agissant des autres désordres, Monsieur [H] [I] souligne que l’expert n’a pas répondu à sa demande de prendre attache avec les différents occupants successifs du bâtiment pour savoir si cette situation préexistait et si ces désordres à les supposer établis, n’étaient pas la conséquence d’une utilisation anormale du bâtiment.
Il soutient que le défaut de diligence de l’expert ne doit pas permettre de tirer des conclusions sur le caractère impropre de l’immeuble à sa destination.
Dans ses dernières conclusions, il ajoute que l’immeuble est occupé par une autre société, la société ARTILOC, et qu’il appartient à la SCI SMDB d’expliquer l’évolution de l’exploitation dudit bien.
À titre infiniment subsidiaire, sur les travaux de remise en état, il argue que l’expert écarte à tort la solution qui consiste à ne remplacer que les skydomes par de plus grands.
Il indique qu’aucun élément ne permet d’apprécier le préjudice de jouissance.
Il précise qu’il a réglé la taxe foncière d’un montant de 7.645 Euros alors que son règlement incombait à la SCI SMDB.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
Après débats à l’audience du 04 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de rejet des dernières conclusions du défendeur
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La SCI SMDB sollicite le rejet des dernières conclusions de Monsieur [H] [I] et de la pièce n°2 notifiées le jour de la clôture, en raison de leur tardiveté.
Les dernières conclusions de Monsieur [H] [I] ne contiennent pas de demande nouvelle, ni de moyen de droit nouveau, par rapport à ses précédentes écritures notifiées par voie électronique le 08 novembre 2023.
En revanche, Monsieur [H] [I] allègue un fait nouveau tenant à l’occupation du bâtiment par une autre société et produit à son dossier une nouvelle pièce pour en justifier.
Ces éléments notifiés le jour de l’ordonnance de clôture ne permettent pas à la SCI SMDB d’y répondre et d’en débattre contradictoirement, compte tenu du caractère écrit de la procédure.
Aucune circonstance ne vient justifier la particulière tardiveté de ces nouvelles écritures et pièce communiquée par Monsieur [H] [I] le jour de la clôture.
Il convient en conséquence d’écarter les dernières conclusions et la pièces n°2 notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 par Monsieur [H] [I] qui ne respectent pas le principe de la contradiction.
Le tribunal s’en tiendra par conséquent aux demandes et moyens des conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2023.
II. Sur la responsabilité décennale
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Deux désordres distincts sont allégués par la SCI SMDB et doivent donc être analysés séparément.
Concernant le dysfonctionnement de la chaudière :
Il résulte du rapport d’expertise établi par Monsieur [F] [G] le 25 octobre 2022 que le dysfonctionnement concerne une chaudière âgée de 20 ans, dont il a été admis par la SCI SMDB en cours d’expertise qu’elle était en fin de vie.
Considérant l’ancienneté de cet appareil et de son installation, il est manifeste que le délai de garantie décennale était très largement dépassé à la date de l’assignation en référé le 1er juin 2021.
Il y a lieu de constater que la SCI SMDB n’invoque subsidiairement aucun autre fondement juridique au soutien de sa demande d’indemnisation des réparations de la chaudière, de sorte qu’il lieu de la débouter de sa demande.
Concernant les infiltrations :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 25 octobre 2022 que la toiture du bâtiment est composée de deux couvertures :
— une ossature de charpente en acier sur laquelle sont fixées des plaques en fibrociment microporeuses et des plaques translucides. Deux skydômes de ventilation complètent la toiture. Ces ouvrages ont été réalisés en 2000 / 2001 par l’entreprise LEBLANC .
— par dessus, est installée une sur-toiture composée de chevrons posés à plat sur les ondes des plaques en fibrociment, et de tôles en bac acier / anti-condensation maintenues par des tirefonds dans les chevrons en bois. Cette seconde couverture a été installée en 2016 dans les conditions suivantes rappelées par l’expert : alors que les travaux avaient été réalisés sur un tiers de la surface par une entreprise de couverture, un salarié de cette entreprise est mort accidentellement en passant au travers du toit, drame à la suite duquel aucune entreprise n’a voulu terminer le chantier. Monsieur [H] [I] a alors achevé lui-même les travaux courant 2016 avec des matériaux achetés chez le fournisseur LARIVIERE.
Ces travaux sont mentionnés dans l’acte notarié du 07 janvier 2020 qui indique en pages 22 et 25, que des travaux de réfection de toiture ont été réalisés par le vendeur au cours de l’année 2016, au moyen de l’achat de matériaux à la société LARIVIERE, sans permis de construire, ni souscription d’une assurance dommages-ouvrages ou d’une assurance de responsabilité décennale.
L’acte précise également que les travaux ont été achevés en 2016, sans indication de la date exacte.
Aucune date de réception n’est alléguée par les parties.
Cette date est pourtant essentielle car elle conditionne le point de départ de la garantie décennale.
L’existence d’une réception sans réserve n’étant pas contestée par les parties, il convient pour les besoins du raisonnement et au vu des données de l’acte notarié de retenir la date du 31 décembre 2016.
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres et sur la demande reconventionnelle d’expertise :
L’expert constate dans son rapport du 25 octobre 2022 que :
— le bac acier des tôles de la sur-toiture a été découpé autour des deux skydômes et que la sur-épaisseur du bac acier empêche leur ouverture et leur fermeture ;
— le bac acier n’est pas fixé aux abords des skydômes ;
— les skydômes sont étanchés sur la toiture d’origine en fibrociment mais aucun solin n’a été réalisé au contact de la sur-toiture ;
— les panneaux transludices qui recouvrent les skydômes sont totalement dégradés et comportent de nombreux impacts de grêle, mais sont encore étanches à l’eau de pluie ;
— l’eau stagne en partie haute sur toute la longueur du skydôme ; quelques vis de fixation se désolidarisent au niveau des faitières avec risque d’infiltrations et de chute en cas de tempête ;
— des réparations ont été réalisées par l’intérieur : colmatage des fissures avec des bandes auto-adhésives à froid sur la toiture en fibrociment ;
— des bidons de récupération d’eau de pluie sont installés à l’intérieur du bâtiment ;
— l’absence d’infiltration côté pignon du bardage malgré l’absence de bandes de rive.
Il résulte du test d’étanchéité effectué par l’expert le 26 novembre 2021 au moyen d’une nacelle articulée de 20 m pour accéder au toit en toute sécurité, que de l’eau pénètre à l’intérieur du bâti à l’aplomb des skydômes puis au niveau des fissures des plaques en fibrociment dont l’expert observe la généralisation.
L’expert en conclut que les infiltrations sont dues à un défaut d’étanchéité des deux skydômes résultant d’un défaut de mise en oeuvre de l’étanchéité au niveau de la sur-toiture.
Pour l’expert, ces infiltrations engendrent une impropriété à destination du bâtiment.
L’ensemble des constatations et investigations de l’expert permettent d’établir la matérialité des désordres d’infiltrations.
Ces désordres ont manifestement un caractère décennal dès lors que l’étanchéité de l’ouvrage n’est pas assurée.
En outre, la sur-épaisseur du chevron et du bac acier de la sur-toiture empêche l’ouverture et la fermeture des skydômes, rendant ainsi inopérant le système de désenfumage en cas d’incendie, ce qui constitue une autre impropriété à destination, s’agissant d’ouvrages de sécurité obligatoire au regard de la réglementation incendie.
Les causes des désordres sont clairement expliquées par l’expert et étayées par ses investigations techniques.
Aucun élément du rapport d’expertise ne permet de mettre en cause une utilisation anormale des lieux actuelle ou passée dans l’origine des désordres.
Monsieur [H] [I] n’apporte aucun commencement de preuve en ce sens qui justifierait une nouvelle mesure d’expertise.
Sa demande tendant à interroger les précédents occupants pour savoir si ces désordres préexistaient n’a aucun intérêt sur le plan de l’appréciation de la responsabilité décennale, dès lors que la matérialité des désordres est établie par les constations de l’expert et que l’utilisation des lieux n’est pas en cause dans la survenue des désordres.
Cette demande est en outre inutile dans la mesure où l’apparition de désordres postérieurement à la réception de l’ouvrage en 2016 a été expressément admise par Monsieur [H] [I] au cours des opérations d’expertise, l’expert ayant précisé en page 9 de son rapport, que Monsieur [H] [I] reconnaissait “que malgré la sur-toiture, des infiltrations persistaient, ce qui l’avait contraint à colmater avec de la bande à froid lorsqu’il occupait les lieux.”
Il apparaît donc de l’aveu même de Monsieur [H] [I] à l’expert, que des désordres sont apparus après la construction de la sur-toiture en 2016 pourtant destinée à assurer une réfection globale de l’ouvrage.
Si ces désordres ont peut-être été temporairement résolus par des colmatages ponctuels que l’expert a d’ailleurs constatés (page 12 du rapport), il n’a jamais été remédié à leur cause, qui est totalement indépendante des conditions d’occupation des lieux et qui réside dans les défauts d’exécution de la sur-toiture.
Il est constant en outre qu’aucun des occupants qui se sont succédé entre Monsieur [H] [I] et la SCI SMDB n’a la qualité de constructeur.
Il convient de rappeler que l’impropriété à destination se définit comme l’impossibilité pour un ouvrage de remplir la fonction à laquelle il est destiné au regard de la nature des lieux ou de la convention des parties, ce qui est le cas en l’occurrence de la sur-toiture tant en termes d’étanchéité que de sécurité incendie.
Monsieur [H] [I] sera débouté de sa demande de nouvelle expertise, les conclusions de l’expert sur l’impropriété à destination de l’ouvrage étant précisément étayées.
Sur la responsabilité de Monsieur [H] [I] :
Il résulte de l’acte notarié du 07 janvier 2020 que Monsieur [H] [I], en sa double qualité de vendeur et de constructeur de la sur-toiture installée en 2016, est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 2° du code civil.
Les défauts d’étanchéité et le défaut de sécurité incendie mis en évidence par l’expert entrent bien dans le champ des travaux réalisés en 2016 par Monsieur [H] [I], qui a accepté le support en l’état, qu’il s’agisse des skydômes ou de la toiture en fibrociment sur lesquels il a édifié son ouvrage.
Aucune cause étrangère n’est démontrée.
Les désordres sont par conséquent imputables à Monsieur [H] [I], engageant sa responsabilité de plein droit.
III. Sur les demandes d’indemnisation
1. Sur les travaux de réparation :
La solution préconisée par l’expert tendant au remplacement de l’ensemble de la toiture et non des deux seuls skydômes, est parfaitement justifiée.
L’expert rappelle en effet à juste titre que le support composé de plaques en fibrociment fissurées est instable, cette affirmation étant corroborée par la constatation de fissures généralisées et par le trou encore apparent à l’origine de l’accident mortel en 2016, relaté dans le paragraphe II.2.
Techniquement, l’expert précise en outre que les plaques en fibrociment fabriquées après l’interdiction de l’amiante en 1997, ce qui le cas des plaques litigieuses, présentaient une solidité moindre et ont généré de nombreux sinistres au début des années 2000, le temps pour les fabricants de trouver une formule pérenne et solide à partir de 2005-2006.
Un tel support sur lequel reposent les skydômes et la sur-toiture ne peut être conservé pour des raisons évidentes de sécurité et de pérennité de l’ouvrage.
Ensuite, l’expert a constaté de nombreuses malfaçons et non-conformités au DTU 43-35 sur la sur-toiture en bac acier, qui si elles ne sont pas à l’origine des infiltrations, compliqueront le fait pour une entreprise de réparer l’ouvrage réalisé et a fortiori de le garantir.
Enfin, l’ouverture et la fermeture des skydômes sont empêchées par la sur-épaisseur créée par la sur-toiture, ce qui rend inopérant le système de désenfumage en cas d’incendie.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de débouter Monsieur [H] [I] de sa demande tendant à limiter les réparations au remplacement des skydômes.
Le chiffrage des travaux de réparation à 86.812,88 Euros TTC selon devis de la société GEORGES MOREAU du 04 octobre 2022, est justifié et sera retenu.
Le coût de location de la nacelle utilisée pour la recherche des infiltrations à la demande de l’expert, sera inclus dans le préjudice matériel, s’agissant d’un acte technique indispensable destiné à mettre fin aux désordres : 380,66 Euros TTC.
Monsieur [H] [I] qui invoque dans les motifs de ses conclusions, avoir payé la taxe foncière 2020 dont le règlement incombait en réalité à la SCI SMDB, (ce que l’expert a effectivement repris dans le cadre des comptes entre les parties au prorata de la date d’acquisition de l’immeuble), ne présente cependant aucune demande de condamnation à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Le tribunal ne statuera donc pas sur cette prétention en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Par conséquent, Monsieur [H] [I] sera condamné à payer à la SCI SMDB la somme totale de 87.193,54 Euros.
2. Sur le préjudice de jouissance :
Le préjudice de jouissance est caractérisé par des infiltrations au niveau de la toiture, dans un bâtiment à usage d’atelier et de stockage, ayant conduit la SCI SMDB à installer une toiture temporaire au-dessus du bureau de l’atelier pour éviter de nouveaux désordres.
Il y a lieu de prendre en considération que les infiltrations n’ont jamais empêché l’occupation du bâtiment, ni limité son usage mais entraînent des troubles ponctuels en périodes de pluie, aléatoires et nécessairement répétitifs, qui perdurent depuis janvier 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en tenant compte aussi de la durée et des gênes qui résulteront des travaux de reprise, il est justifié d’allouer à la SCI SMDB la somme totale de 2.000 Euros en réparation de son préjudice de jouissance et de rejeter le surplus de la demande qui n’est pas justifiée dans son quantum.
Sur les intérêts :
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, suivant la demande présentée.
IV. Sur les autres demandes
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [I] partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [F] [G].
La demande de remboursement des frais d’expertise amiable sera rejetée, faute pour la SCI SMDB de prouver conserver à sa charge le coût de cette mesure diligentée et prise en charge par son assureur protection juridique.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SMDB, les frais qu’elle a dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [I] à payer à la SCI SMDB la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [I], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les dernières conclusions ainsi que la pièce n°2 notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 par Monsieur [H] [I] et dit que le tribunal s’en tiendra aux conclusions du défendeur notifiées par voie électronique le 08 novembre 2023 et à sa pièce n°1.
Déboute la SCI SMDB de sa demande d’indemnisation des désordres de la chaudière.
Déclare Monsieur [H] [I] responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil des désordres d’infiltrations.
Condamne Monsieur [H] [I] à payer à la SCI SMDB la somme totale de 87.193,54 Euros TTC (Quatre vingt-sept mille cent quatre vingt-treize Euros cinquante quatre centimes) au titre des travaux de réparation.
Condamne Monsieur [H] [I] à payer à la SCI SMDB la somme de 2.000 Euros (deux mille Euros) en réparation de son préjudice de jouissance.
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Déboute la SCI SMDB du surplus de ses demandes.
Déboute Monsieur [H] [I] de surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [H] [I] à payer à la SCI SMDB la somme de 5.000 Euros (cinq mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] [I] aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [F] [G], avec distraction au profit de la SCP OUEST DEFENSE & Conseil (Maître Nicolas ORHAN) selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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