Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société COFIDIS, Société HOIST FINANCE AB c/ Société FLOA, Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE, Société 1001 VIES HABITAT IDF, Société INVESTCAPITAL, LA BANQUE POSTALE CF |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 11 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00639 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY4H
N° MINUTE :
26/00100
DEMANDEUR:
[Q] [B]
DEFENDEURS:
INVESTCAPITAL
LA BANQUE POSTALE CF
FLOA
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
1001 VIES HABITAT IDF
COFIDIS
HOIST FINANCE AB
DEMANDERESSE
Madame [Q] [B]
3 rue des jonquilles
75017 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société INVESTCAPITAL
Chez 1640 finance
3 bd jean moulin cs 30731
78996 ELANCOURT CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 09
non comparante
Société FLOA
CHEZ [Y]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
Bp 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société 1001 VIES HABITAT IDF
DIRECTION TERRITORIALE METROPOLE
DU GRAND PARIS 28 AV JEAN LOLIVE CS 10085
93507 PANTIN CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ [Y]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie par Madame [Q] [B] le 31 mars 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 24 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de créances sur une durée de 55 mois, au taux de 2, 76 %, moyennant des mensualités maximales de 757, 17 €.
Madame [Q] [B], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 02 août 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre envoyée le 02 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Madame [Q] [B] a comparu en personne et a demandé une baisse de la mensualité de remboursement. Elle fait valoir ses difficultés financières pour honorer la mensualité mise à charge par la Commission et indique qu’elle connaîtra une baisse de ses ressources lorsqu’elle partira à la retraite d’ici un ou deux ans. Elle aimerait limiter ses mensualités à 400 euros. Elle explique que ses impôts ont augmenté. Elle conteste que la contribution de son époux, qui travaille, soit prise en compte.
Aucun autre créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [Q] [B] est recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Madame [Q] [B] s’élève à la somme de 38 606, 87 euros et est constitué de 8 dettes, dont une dette de loyer, le reste étant constitué de crédits à la consommation.
Elle est âgée de 65 ans. Elle est mariée. Elle exerce le métier d’adjointe administrative. Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par la débitrice qu’elle dispose de ressources suivantes :
salaire : 2506 euros (selon cumul net imposable à fin novembre 2025)contribution aux charges par le conjoint non déposant : 439, 43 eurosTotal : 2945, 43 euros
Les charges actualisées de la débitrice sont les suivantes :
forfait de base pour une personne (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 632 euros ;forfait habitation pour une personne (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 121 euros ;forfait chauffage pour une personne : 123 euros ;surplus mutuelle retenu par la commission : 57 euros ;logement : 690, 67 eurosimpôts : 175, 75 eurossoit un total de 1799, 42 euros
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Q] [B] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 927, 43 euros.
Au regard du calcul de ses ressources et de ses charges, Madame [Q] [B] dispose d’une capacité de remboursement maximale de 1146, 01 euros. Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 927, 43 euros.
Cette capacité de remboursement est supérieure à celle que la Commission a retenue, de sorte qu’il n’y a pas lieu de refaire un plan, d’autant que ni la date de départ à la retraite de Mme [B] ni le montant de sa retraite ne sont connus. Ainsi, il convient de confirmer le plan de la Commission qui prendra effet le 1er avril 2026.
Il appartiendra à Mme [B] de redéposer un dossier, en cas de baisse substantielle de ses ressources au moment de son passage à la retraite.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [Q] [B] ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Q] [B], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er avril 2026 selon le plan de la Commission ci-après annexé :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 55 mois ;la capacité de remboursement est fixée à la somme de 757, 17 €;le taux d’intérêt sera de 2, 76 % ;
DIT que Madame [Q] [B] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [Q] [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Q] [B] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 11 février 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Propriété ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Résidence
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Banque populaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Grâce ·
- Délais
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Ministère public ·
- Liberté
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Instance ·
- Représentation ·
- Créanciers ·
- Délais
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.