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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 25/01836 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJZG
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Février 2026 prorogé au 12 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, juge rpporteur
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [H], né le [Date naissance 1] 1988, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 27 juin 2019, ayant impliqué le véhicule de Madame [F] [N], assuré par la compagnie MMA Iard. Il a chuté de sa moto en tentant d’éviter le véhicule de cette dernière qui n’avait pas respecté un cédez-le-passage.
Le certificatif médical descriptif établi le 27 juin 2019 fait état de :
« Pied droit : fracture fermée d’une phalange du gros orteil – P1 ;
Doute sur une fracture des os du tarse, bilan à compléter ".
Le scanner du pied droit réalisé le 28 juin 2019 révèle de « multiples fractures du médio pied et de l’avant-pied ».
Monsieur [G] [H] a été indemnisé par son assureur, AMV Assurance, pour l’ensemble des frais matériels en ce compris le préjudice vestimentaire et le casque les 3 et 19 septembre 2019. Il a également été remboursé de sa franchise le 30 octobre 2019.
Enfin, il a perçu le 18 décembre 2019, une indemnisation de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Par courrier du 19 mai 2020, le conseil de Monsieur [G] [H] a sollicité auprès de la MMA Iard une provision complémentaire et la mise en place d’une expertise contradictoire.
Par jugement correctionnel du 04 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Déclaré Madame [F] [N] coupable des blessures subies par Monsieur [G] [H] ;
— Condamné Madame [F] [N] à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— Condamné Madame [F] [N] à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 500 € à titre de provision ad litem ;
— Condamné Madame [F] [N] à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— Ordonné l’expertise médicale de Monsieur [G] [H].
Le Docteur [I] a rendu son rapport définitif le 5 mai 2021.
Par exploits d’huissier, devenu commissaire de justice, délivrés les 13, 14 et 15 octobre 2021, Monsieur [G] [H] a fait assigner la société anonyme MMA Iard, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme ainsi que la société mutualiste Harmonie Mutuelle et la mutuelle Avenir Mutuel des Professions Libérales et Indépendantes (AMPLI Mutuelle) devant le juge des référés du tribunal judiciaire notamment afin de voir condamner la MMA Iard à lui régler une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le 6 décembre 2021, la SA MMA Iard a formulé à Monsieur [G] [H] une offre indemnitaire définitive d’un montant de 92.389,08 € déduction faite des provisions versées, que ce dernier a refusé.
Par ordonnance du 16 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la SA MMA Iard à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 19, 22 et 24 janvier 2024, Monsieur [G] [H] a fait assigner la SA MMA Iard, la CPAM de la Drôme ainsi que la société mutualiste Harmonie Mutuelle et la mutuelle Avenir Mutuel des Professions Libérales et Indépendantes (AMPLI Mutuelle) devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir la liquidation définitive des préjudices subis.
Aux termes de son assignation, M. [H] n’ayant pas reconclu, Monsieur [G] [H] demande aux termes de son assignation, au tribunal de :
— Condamner la MMA Iard à lui régler au titre de la réparation définitive de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Frais divers : 18 002,12 €
— Dépenses de santé actuelles : 814,05 €
— Perte de gains professionnels actuels : 8 723 €
— Dépenses de santé futures : 10 882,77 €
— Perte de gains professionnels futurs : 4 233,20 €
— Incidence professionnelle : 63 336,27 €
— Assistance par tierce personne : 186 105,30 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 382,40 €
— Souffrances endurées : 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 104 730,51 €
A titre subsidiaire : 20 350 €
— Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
— Préjudice d’agrément : 8 000 €
— Préjudice sexuel : 10 000 € ;
— Dire et juger que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019, avec capitalisation de droit ;
— Condamner la MMA Iard à régler à Monsieur [G] [H] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MMA Iard aux dépens de l’instance, dont le coût des référés et de l’expertise judiciaire, avec distraction de droit ;
— Déclarer le jugement à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs et appelés en cause ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire de droit.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal a :
— Déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, aux mutuelles Harmonie Mutuelle et Avenir Mutuel des Professions Libérales et Indépendantes – AMPLI Mutuelle ;
— Condamné la société anonyme MMA Iard à payer à Monsieur [G] [H], la somme de 166 944,49 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 814,05 euros
— frais divers :
— assistance à tierce personne : 11 632 euros
— assistance à l’expertise : 1 000 euros
— perte de gains professionnels actuels : 5 736,40 euros
— dépenses de santé futures : 8 479 euros
— perte de gains professionnels futurs : 2 391,80 euros
— incidence professionnelle : 25 000 euros
— réduction d’autonomie :
— tierce personne : 99 064,16 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 087,50 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 20 350 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
— préjudice d’agrément : 8 000 euros
— préjudice sexuel : 3 000 euros
— TOTAL 202 554,91 euros
— déduction provision : 31 500 euros
— déduction sommes versées par les organismes de sécurité sociale : 4 110,42 euros ;
— Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
— Rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;
— Condamné la SA MMA Iard aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, avec distraction de droit au profit de Maitre Hervé Gerbi ;
— Condamné la SA MMA Iard à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 13 mars 2025, Monsieur [G] [H] a assigné la MMA Iard, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la CPAM de l’Isère aux fins notamment de condamner in solidum les société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer les intérêts au double du taux légal, décomptés sur la somme de 234.082,22 € correspondant à l’indemnité chiffrée par le tribunal sans déduction des provisions versées, majorée de la créance de la CPAM et incluant les dommages aux biens, à compter du 27 février 2020 jusqu’au jour du jugement du 12 décembre 2024 et les condamner in solidum à régler ce montant capitalisé des intérêts par année entière.
Aux termes de son assignation notifiée par RPVA le 3 avril 2025, Monsieur [G] [H] demande au tribunal, sur le fondement des articles L211-9, L211-13 et R211-14 du Code des assurances et des moyens et pièces versées aux débats, de :
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [G] [H] les intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme de 234.082,221 € correspondant à l’indemnité chiffrée par le tribunal sans déduction des provisions versées, majorée de la créance de la CPAM et incluant les dommages aux biens, à compter du 27 février 2020 jusqu’au jour du jugement du 12 décembre 2024 ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [G] [H], une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile, avec distraction de droit ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9, L211-13 et R211-14 du Code des assurances et des pièces versées au débat, de :
— Débouter Monsieur [G] [H] de sa demande de condamnation des MMA aux intérêts au double du taux légal sur la somme de 234.082,221 € à compter du 27 février 2020 jusqu’au jour du jugement du 12 décembre 2024 ;
A titre principal :
— Dire et juger qu’une offre provisionnelle, complète et non manifestement insuffisante, conforme aux exigences légales et aux éléments à sa disposition à la date de son émission, a été faite par la société AMV Assurance le 16 décembre 2019, soit dans le délai de 8 mois suivant l’accident du 27 juin 2019 ;
— Dire et juger qu’une offre définitive, complète et non manifestement insuffisante, conforme aux exigences légales et aux éléments à sa disposition à la date de son émission, a été faite par les MMA le 6 décembre 2021 ;
En conséquence :
— Limiter l’application de la sanction des intérêts au double du taux légal :
o à la seule période du 6 octobre 2021 (5 mois après la réception du rapport par les parties et leur connaissance de la date de consolidation) au 6 décembre 2021 (date de l’offre définitive) ;
o sur le montant de 127.889.08 €, somme offerte le 6 décembre 2021 ;
o A défaut, si l’offre provisoire n’était pas considérée comme conforme par le Tribunal :
Limiter la sanction du doublement de l’intérêt du taux légal à la seule période s’étendant du 27 février 2020 (8 mois après l’accident) au 6 décembre 2021 (date de l’offre définitive), L’appliquer uniquement sur le montant de 127.889.08 €, somme offerte le 6 décembre 2021 et non sur celle qui a été allouée par le tribunal ;A défaut :
— Dire et juger qu’une offre définitive, complète et non manifestement insuffisante, conforme aux exigences légales et aux éléments à sa disposition à la date de son émission, a été faite par les MMA dans leurs conclusions du 21 mai 2024 valant offre ;
En conséquence :
— Limiter l’application de la sanction des intérêts au double du taux légal :
o à la seule période s’étendant du 6 octobre 2021 (5 mois après la réception du rapport par les parties et leur connaissance de la date de consolidation) au 21 mai 2024 (date des conclusions valant offre définitive) ;
o au montant de 131.595,75 €, somme offerte le 21 mai 2024 et non sur celle qui a été allouée par le tribunal ;
o A défaut, si l’offre provisoire n’était pas considérée comme conforme par le Tribunal :
Limiter la sanction du doublement de l’intérêt du taux légal à la seule période s’étendant du 27 février 2020 (8 mois après l’accident) au 21 mai 2024 (date de l’offre définitive),L’appliquer uniquement sur le montant de 131.595,75 €, somme offerte le 6 décembre 2021 et non sur celle qui a été allouée par le tribunal ;A défaut encore et en tout état de cause : Si le Tribunal devait considérer qu’aucune offre conforme, ni provisionnelle ni définitive, n’a été faite,
— Limiter l’application de la sanction des intérêts au double du taux légal :
o à la période du 27 février 2020 (8 mois après l’accident) au 21 mai 2024 (date de l’offre définitive),
o à la somme de 206.665,33 €, composée de la somme de 202.554,91 € allouée par le Tribunal à laquelle s’ajoute la créance sociale de 4.110,42 €, à l’exclusion de toute autre,
Dans tous les cas,
— Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 6 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été audiencée le 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026 prorogé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la sanction du doublement des intérêts
En l’espèce, Monsieur [G] [H] expose que son accident étant survenu le 27 juin 2019, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devaient lui adresser une offre provisionnelle au plus tard le 27 février 2020.
Monsieur [G] [H] rappelle également que l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 5 mai 2021 et qu’à ce titre, une offre définitive aurait dû lui être faite avant le 5 octobre 2021. Or, ce n’est que le 6 décembre 2021 qu’une offre définitive a été formulée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et ce, avec des nombreux postes non chiffrés. Aussi, Monsieur [G] [H] considère n’avoir fait l’objet d’aucune offre d’indemnisation conforme aux articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances.
En réponse, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent que la société AMV Assurance, assureur du véhicule de Monsieur [G] [H], lui a versé, le 16 décembre 2019, une somme provisionnelle de 1.500 euros. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles précisent également que cet assureur avait organisé une mesure d’expertise médicale amiable le 27 janvier 2020 pour déterminer plus précisément les préjudices de son assuré. Cependant, ce dernier ne s’est pas présenté. En outre, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles rappellent avoir formulé une offre définitive le 6 décembre 2021 soit 7 mois après la réception du rapport définitif.
Sur ce, l’article 125 du Code de procédure civile dispose que " Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ".
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— Condamné " la société anonyme MMA Iard à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 166 944,49 euros au titre de son préjudice corporel ",
— Dit que « cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision » ;
— Ordonné « la capitalisation des intérêts échus ».
Aussi, la question de l’intérêt applicable à la somme accordée par le tribunal judiciaire à Monsieur [G] [H] pour indemniser son préjudice semble avoir été traitée.
En outre, Monsieur [G] [H] n’a pas formé d’appel de cette décision qui est donc devenue définitive.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent se prononcer sur l’opportunité d’un relevé d’office d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026 à 13h45, la clôture différée est prononcée à la date du 11 mars 2026.
Par ailleurs, il est fait injonction au demandeur d’avoir conclu sur la fin de non-recevoir soulevée par le tribunal avant le 26 février 2026, et au défendeur d’avoir conclu sur cette fin de non-recevoir soulevée avant le 9 mars 2026, 18h00.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la prochaine audience.
Les frais et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE-DROIT, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties concluent sur l’éventualité d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
ENJOINT au demandeur d’avoir conclu sur la fin de non-recevoir soulevée par le tribunal avant le 26 février 2026 18h00,
ENJOINT au défendeur d’avoir conclu sur la fin de non-recevoir soulevée avant le 9 mars 2026, 18h00,
PRONONCE la clôture différée au 11 mars 2026 ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026 à 13h45, salle 10 ;
RÉSERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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