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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 7 mai 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00186 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GGZM
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
[E], [J], [V], [D] [N] [A]
C/
[K] [G], entrepreneur individuel
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Mai 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [E], [J], [V], [D] [N] [A]
née le 12 Janvier 1959 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence BRUS, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-40192-2025-01540 du 20/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET :
DÉFENDEUR
M. [K] [G], entrepreneur individuel
domicilié : chez M. [G] [M]
[Adresse 3] [Cadastre 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2025-4514 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2025, Madame [E] [N] [A] a acquis un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle MODUS, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Monsieur [K] [G], exerçant sous l’enseigne [G] [K], moyennant le prix de 1.800 euros.
Le véhicule a été livré le même jour.
Le lendemain de la vente, constatant de nombreux défauts affectant le véhicule, Madame [E] [N] [A] a fait remorquer le véhicule litigieux au garage Lux Auto-Service qui a procédé à la vidange de la boîte de vitesse ainsi qu’au changement de l’embrayage pour un montant de 999,88 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 19 avril 2025, Madame [E] [N] [A] a mis en demeure Monsieur [K] [G], exerçant sous l’enseigne [G] [K] de prendre en charge le montant des réparations exposé.
Aucune solution n’a été trouvée.
Le 26 juin 2025, le conciliateur de justice du Tribunal judiciaire de Pau a dressé un constat de carence.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, Madame [E] [N] [A] a fait assigner Monsieur [K] [G], exerçant sous l’enseigne [G] [K], devant le Tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir ordonner la restitution d’une partie du prix de vente, ainsi que le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement des articles 1641, suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées lors de l’audience du 12 mars 2026, elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
— condamner Monsieur [K] [G], exerçant sous l’enseigne [G] [K], à lui restituer la somme de 999,98 euros ;
— condamner Monsieur [K] [G], exerçant sous l’enseigne [G] [K] à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Monsieur [K] [G], exerçant sous l’enseigne [G] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter Monsieur [K] [G], exerçant sous l’enseigne [G] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— rappeler le caractère exécutoire de la présente décision ;
A titre subsidiaire,
— ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise et commettre pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1].
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats un résumé de l’intervention de remorquage effectué par l’agence Morcenx les 11 avril 2025 et 15 avril 2025, ainsi qu’une facture établie le 22 avril 2025 de laquelle il ressort qu’elle a fait procéder par la société Lux Auto Services au remplacement de l’embrayage ainsi qu’à la vidange de la boite de vitesse.
Monsieur [K] [G], exerçant sous l’enseigne [G] [K], représenté par Maître LABORDE, avocate au barreau de Pau, demande au Tribunal de :
— débouter Madame [E] [N] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [E] [N] [A] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve des désordres
L’article 1641 du Code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil dispose que « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En application du principe posé à l’ancien article 1315 du code civil devenu l’article 1353 du code civil, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères :
*de l’antériorité du vice par rapport à la vente,
*d’un vice suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il l’avait connu,
*d’un vice occulte, l’acheteur n’en ayant pas été informé ou ne l’ayant pas découvert, le vice caché devant avoir été ignoré au jour de la vente par un acquéreur normalement diligent.
En l’espèce, Madame [E] [N] [A] expose que le véhicule litigieux est atteint de défauts, en ce qu’elle a dû faire remplacer l’embrayage et vidanger la boîte de vitesse, et sollicite la restitution d’une partie du prix de vente.
Il convient de relever que la requérante a acheté un véhicule ayant parcouru plus de 219.500 kms et âgé de 16 ans au prix de 1.800 euros.
Et, même si l’absence de connaissance en mécanique de la demanderesse ne saurait être remis en question, force est de constater que ces défauts sont inhérents à l’usure normal d’un véhicule d’occasion, ce type de dommage se développant progressivement dans le temps, surtout lorsque celui-ci présente un kilométrage aussi élevé. En effet, ce type de dommage plaide en faveur d’une usure prévisible et non d’un vice caché. Il lui aurait suffi de se renseigner afin de mieux appréhender son achat de véhicule pour un montant de 1.800 euros.
De ce fait, la défaillance de ces éléments mécaniques apparaît tout à fait normale à ce kilométrage, dans la mesure où cela constitue un processus normal de dégradation.
En outre, nul ne peut connaître la durée de vie des différents éléments d’usure présents sur ce type de véhicule et c’est le risque premier de toute transaction sur un véhicule âgé et fortement kilométré.
Par ailleurs, il apparaît que Madame [E] [N] [A] a tout de même souhaité acquérir ce véhicule malgré son kilométrage.
Dès lors, il apparaît que Madame [E] [N] [A] a accepté le risque que pouvait engendrer ce type de transaction.
En outre, elle ne démontre pas que le défaut d’embrayage était présent au jour de la vente. La seule intervention d’un garagiste ne constitue pas la preuve de l’antériorité du vice.
La preuve n’est donc pas rapportée que le véhicule a été vendu avec un vice caché antérieur à la vente.
Par conséquent, Madame [E] [N] [A] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [E] [N] [A] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que Madame [E] [N] [A] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule au jour de la vente.
DÉBOUTE Madame [E] [N] [A] de l’intégralité de ses demandes.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [E] [N] [A] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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