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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 12 mai 2026, n° 24/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/01241 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F3GW
Code nature d’affaire : 54G- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 12 MAI 2026
DEMANDEURS :
M. [N] [M]
né le 10 Septembre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [R] [B]
née le 12 Juillet 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
S.A.S. DEAL ECO La SAS DEAL ECO inscrite au RCS de la Rochelle sous le numéro 798 693 255. Son capital social est d’un montant de 50 000 €.
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU, Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes, et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 10 Mars 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [M] et Mme [R] [B] (les consorts [M] [B]) sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation située à [Localité 3].
Le 26 mars 2023, à l’occasion d’une foire commerciale, ils ont signé un devis n°1039 concernant la fourniture et l’installation de 8 panneaux photovoltaïques QCELLS, des micro onduleurs correspondants et d’un chauffe-eau thermodynamique (CET), le tout au prix de 16.452 euros TTC.
Le lendemain 27 mars 2023, un représentant de la société Deal Eco leur a remis, à domicile, un devis détaillé n°12477-1, mentionnant :
— huit panneaux photovoltaïques QCELLS, puissance 375 WC, garantie pendant 25 ans avec une puissance de crête de 3Kwc,
— huit micro onduleurs IQ8M-72-M-INT de marque ENPHASE,
— un chauffe-eau thermodynamique, 200 litres, de marque THERMOR.
Ce devis a été accepté. Un chèque d’acompte d’un montant de 2.452 euros a été remis le même jour au préposé de la société Deal Eco, chèque qui ne sera jamais encaissé par ladite société au motif qu’elle indique l’avoir égaré.
Le 20 juillet 2023, les travaux ont été effectués. Dans la foulée, la société Deal Eco a fait signer à M. [M] plusieurs documents, comme suit :
— un devis n°12477-2 daté du 01/07/2023 mentionnant notamment une garantie des panneaux pour une durée de 12 ans, au prix de 16 448 euros TTC,
— deux avenants n°20230717-1, édités le 17/07/2023, mentionnant des panneaux de marque MYLIGHT, ainsi que des micro onduleurs IQ8Plus-72-M-INT, l’un des devis signé étant daté du 20/07/23 mais raturé pour noter le 12/07/23, et l’autre daté du 12/07/23.
Par mail du 21/07/2023, M. [M] s’est plaint de ce que le matériel posé à son domicile n’était pas conforme au devis signé le 27 mars 2023.
En réponse, le 28 juillet 2023, la société Deal Eco n’a pas formellement contesté d’une part que la durée de garantie était inférieure à celle du devis initial (27 mars 2026) et d’autre part que les panneaux posés n’étaient pas de la même marque que ceux mentionnés sur ledit devis. Consécutivement, le 31/07/2023, M. [M] a demandé à la société Deal Eco une décote, d’un montant de 4.017,46 euros, sans succès.
Suite à un rapport d’expertise contradictoire du 25 septembre 2023, réalisé par un expert amiable mandaté par l’assurance protection juridique de M. [M], un protocole d’accord a été signé le 3 octobre 2023 par les parties, mentionnant notamment : “la société Deal Eco s’engage à prendre en charge à ses frais exclusifs le remplacement des huit panneaux photovoltaïques et des huit micro onduleurs actuellement installés par ceux initialement commandés et mentionnés au devis 12477-1 en date du 27/03/2023 de 16 452 euros TTC assortis d’une garantie de 25 ans”.
La société Deal Eco, soutenant que les panneaux QCELLS puissance 375 wc ne sont plus fabriqués, a finalement proposé d’autres panneaux QCELLS, puissance 395 wc, proposition refusée le 27 novembre 2023 par les demandeurs au motif notamment que cette nouvelle installation allait dépasser la puissance de crête de 3kwc, pour atteindre 3,160 kwc, et par conséquent entraîner une taxation.
Parallèlement, les demandeurs soulignent un défaut de programmation des panneaux ainsi qu’un défaut de pose du chauffe-eau, défauts contradictoirement constatés lors d’une nouvelle expertise amiable dont le rapport est daté du 05/04/2024.
Les parties n’ont pu s’entendre, tant sur l’aspect contractuel du litige, que sur son aspect technique.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, les consorts [M] [B] ont assigné la société Deal Eco devant le tribunal judiciaire de Pau.
Les consorts [M] [B], en leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, demandent au tribunal de :
— condamner la société Deal Eco à leur payer une somme totale de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts (et en déduction du prix de vente),
— la condamner à :
— enlever à sa charge les panneaux installés et sous réserve d’une absence de dégradation ou réparation à charge en cas de dégradation sur la toiture,
— installer 6 panneaux QCELL d’une puissance unitaire de 500wc, fabriqués en Allemagne avec une garantie pendant 25 ans,
— enlever les micro onduleurs et les remplacer par des micro onduleurs de type IQ8M-H,
— fixer une astreinte à 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après signification du jugement,
— condamner la société Deal Eco à leur rembourser la somme de 6371,26 euros,
— la condamner à leur payer une somme de 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La société Deal Eco, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, demande au tribunal de :
— lui donner qu’elle s’engage à procéder au remplacement de l’installation existante et à la pose de 6 panneaux photovoltaïques Q. PEAK DUO ML-G11S + SERIES de marque QCELLS d’une puissance unitaire de 500 Wc (6 x 22 demi-cellules monocristallines Q. ANTUM Cadre aluminium anodisé noir – Garanties de performance linéaire : pendant 25 ans à 86 % de leur puissance électrique nominale Garantie produit 12 ans) avec micro onduleur IQ8M-H,
— lui donner acte qu’elle s’engage à procéder à la reprise des désordres qui affecteraient l’installation de chauffe-eau thermodynamique.
— débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes, et les condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10mars 2026.
MOTIFS
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que :
— les demandeurs ont contracté le 27 mars 20323 pour la pose des matériels suivants : 8 panneaux photovoltaïques QCELLS puissance 375 WC garantie pendant 25 ans avec puissance de crête de 3Kwc, 8 micro onduleurs IQ8M-72-M-INT de marque ENPHASE, et 1 chauffe-eau thermodynamique, 200 litres, de marque THERMOR,
— le jour de la pose, la société Deal Eco a installé des matériels différents de ceux commandés, sans en avertir ses clients,
— un protocole d’accord a été signé le 3 octobre 2023 entre parties afin de remédier à ces problèmes, la société Deal Eco s’engageant à remplacer à ses frais les matériels installés par ceux initialement commandés,
— ce protocole n’a pas été respecté.
Les consorts [M] [B] sollicitent de voir la société Deal Eco condamnée sous astreinte à enlever les équipements initialement posés et à installer 6 panneaux QCELL d’une puissance unitaire de 500wc, fabriqués en Allemagne avec une garantie pendant 25 ans, ainsi que des micro onduleurs de type IQ8M-H.
À titre de dommages et intérêts, il demandent également la somme de 6.000 euros en contrepartie d’une durée de garantie moindre que celle initialement prévue, ainsi que la somme de 5.000 euros compte tenu des défauts de pose et de programmation du chauffe-eau qui selon eux, entraine une perte de performance du chauffe-eau.
La société Deal Eco relève que les demandeurs sollicitent désormais un autre type de panneaux car les panneaux initialement prévus ne se fabriquent plus, ce qu’elle ne pouvait prévoir, et par conséquent conteste toute manoeuvre frauduleuse. Elle soutient que la garantie n’est pas différente de l’offre initiale, soit 25 ans de garantie de performance linéaire à 86 % de la puissance électrique nominale, et 12 ans de garantie produit. Elle précise qu’elle aurait pu intervenir pour corriger ce problème mais qu’elle n’a pu le faire en raison de l’opposition des demandeurs. Elle conteste les demandes indemnitaires des consorts [M] [B].
Il y a lieu de faire droit à la demande principale de remplacement de matériel, sollicitée par les consorts [M] [B], et proposée par la partie défenderesse, comme suit : remplacement du matériel par pose de 6 panneaux photovoltaïques Q. PEAK DUO ML-G11S + SERIES de marque QCELLS d’une puissance unitaire de 500 Wc (6 x 22 demi-cellules monocristallines Q. ANTUM Cadre aluminium anodisé noir – Garanties de performance linéaire : pendant 25 ans à 86 % de leur puissance électrique nominale Garantie produit 12 ans) avec micro onduleur IQ8M-H.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu, à toutes fins utiles, de faire droit à la demande de prononcé d’astreinte, comme précisé au dispositif.
Concernant la garantie, il y a lieu de constater que le devis initial du 27 mars 2023, mentionne expressément (p.1), pour les panneaux, une “garantie de performance linéaire pendant 25 ans à 86 % de leur puissance électrique, durée de vie estimée à plus de 40 ans ; garantie produit 25 ans”. Il apparaît par conséquent inexact de prétendre, comme le fait la société Deal Eco, que “il n’a jamais été promis une garantie des produits de 25 ans, ce qui n’a aucun sens”, puisque cette garantie produit de 25 ans est écrite en toute lettre sur le devis initial.
Compte tenu de la réduction de garantie produit de 25 à 12 ans, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts des demandeurs d’un montant de 6.000 euros.
Concernant les défauts de pose et de programmation du chauffe-eau, les demandeurs soutiennent que les désordres affectant cet équipement impacte la consommation et par conséquent la facturation. Cependant, l’expert amiable indique (p.6 du rapport du 5 avril 2024) que “le désordre porte sur un défaut de programmation et d’installation. Néanmoins, le besoin en eau chaude reste satisfaisant à l’usage”. Il précise (p.7) que l’éventuel problème de surconsommation reste “à justifier au regard des relevés de consommation faits contradictoirement”.
A l’appui de cette prétention, force est de constater que les demandeurs ne versent aux débats qu’un seule pièce, (n° 23), qui ne permet nullement de caractériser la surconsommation qu’ils invoquent. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter cette demande de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros.
Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande de 6371,26 euros des demandeurs, justifiée par une facture d’intervention sur chauffe-eau du 10 janvier 2006 par la société Sisca.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société Deal Eco à payer aux consorts [M] [B] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— ordonne à la société Deal Eco de procéder au remplacement du matériel existant, posé le 20 juillet 2023 chez M. [N] [M] et Mme [R] [B], par le matériel suivant : 6 panneaux photovoltaïques Q. PEAK DUO ML-G11S + SERIES demarque QCELLS d’une puissance unitaire de 500 Wc (6 x 22 demi-cellules monocristallines Q. ANTUM Cadre aluminium anodisé noir – Garanties de performance linéaire : pendant 25 ans à 86 % de leur puissance électrique nominale Garantie produit 12 ans) avec micro onduleur IQ8M-H,
— assortit le présent jugement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, astreinte qui commencera à courir passé un délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision, afin que la société Deal Eco procède aux changements pré-cités,
— condamne la société Deal Eco à payer à M. [M] et Mme [B] la somme de 6.371,26 euros à titre de dommages et intérêts.
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne la société Deal Eco à payer à M. [M] et Mme [B] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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