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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, 15 sept. 2021, n° 21/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00159 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PERPIGNAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
Dossier N° RG 21/00159
N° minute :
ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 15 SEPTEMBRE 2021
ENTRE:
LA S.A.S. AB INTERIM, et pour elle son repésentant légal en exercice, demeurant […][…] représentée par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, Me David REINGEWIRTZ et Me Damien MEYNIEL, avocats au barreau de PARIS
ET:
S.C.P. X Y, demeurant […] représentée par Me Patrick SAGARD, barreau avocat au des PYRENEES-ORIENTALES, vestiaire : 25
COMPOSITION:
Thierry PAUVERT, 1er Vice-Président, statuant en référé Khadija MAGHZA, greffier placé lors des débats Céline ROMOLI, greffier lors du délibéré par mise à disposition au greffe
DEBATS:
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 21 juillet 2021, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile professionnelle Philippe Y (ci-après désignée < SCP Y '>) est titulaire d’un office notarial à Perpignan.
La société AB INTERIM (ci-après dénommée «AB») exerce son activité dans le domaine du travail temporaire et d’intérim.
La SCP Y faisait appel au service de AB afin de recruter temporairement une personne supplémentaire en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié au déconfinement.
Par e-mail du 17 juillet 2020, AB transmettait à la SCP Y le contrat de mission de ainsi que l’ensemble des modalités de celle-ci.
Suite à cette demande, Madame Z AA fournissait une prestation pour la SCP Y par l’intermédiaire de AB à compter du 22 juillet 2020, en accord avec la SCP Y.
Page 1
Et par e-mail du 13 septembre 2020, la SCP Y indiquait prolonger le contrat de Madame Z AA jusqu’au 30 septembre 2020.
La mission de Madame AA auprès de la SCP Y prenait fin le 2 octobre 2020.
Pendant la durée de la mission de Madame AA, AB envoyait régulièrement des feuilles de temps récapitulant les horaires de travail de Madame Z AA à la SCP Y ; celle-ci ne formulait ni commentaires ni réserves.
A la suite des prestations réalisées auprès de la SCP Y, AB émettait quatre factures qui restaient impayées, savoir les factures des mois de juillet, août, septembre et octobre 2020 pour un montant total de 26.776,32 euros.
AB relançait la SCP Y par SMS.
La SCP Y n’ayant pas réglé ces quatre factures, AB lui adressait une mise en demeure de payer le 7 décembre 2020 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Suite à sa mise en demeure du 7 décembre 2020, AB relançait la SCP Y par courriel du 17 décembre 2020.
Le 18 décembre 2020, AB relançait encore la SCP Y afin d’obtenir le règlement de ses factures et lui retransmettait une nouvelle fois celles-ci.
AB a adressé une nouvelle mise en demeure à la SCP Y le 13 janvier 2021
L’intégralité de ces relances restaient sans réponse.
Par acte extrajudiciaire en date du 1 mars 2021, la Société AB INTERIM donnait assignation à la SCP Philippe Y, notaire d’avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de PERPIGNAN statuant en référé aux fins de voir :
-Se déclarer compétent pour trancher le litige opposant la société AB INTERIM et la SCP Y ;
-Condamner la SCP Y au paiement de la somme de 26.776,32 euros à la société AB
INTERIM majorée du taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures;
-Condamner la SCP Y au paiement de la somme de 160 euros à la société AB INTERIM à titre de provision sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture ;
-Condamner la SCP Y au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive;
-Condamner la SCP Y à verser à la société AB INTERIM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SCP Y aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SCP Y demandant de :
- Lui donner acte qu’elle s’est d’ores et déjà acquittée d’un acompte d’un montant de 7.000,00 euros à déduire du principal.
-Pour le surplus, accorder à la concluante les plus amples délais de paiement.
-Débouter la société AB INTERIM de sa demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.
-Réduire la somme de 2.000,00 euros, sollicitée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à de plus justes proportions.
Vu les conclusions en réplique de la Société AB INTERIM sollicitant de :
-Se déclarer compétent pour trancher le litige opposant la société AB INTERIM et la SCP Y ;
Page 2
-Condamner la SCP Y au paiement de la somme de 26.776,32 euros à la société AB INTERIM majorée du taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures;
-Condamner la SCP Y au paiement de la somme de 160 euros à la société AB INTERIM à titre de provision sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture ;
-Débouter la SCP Y de l’ensemble de ses demandes
-Condamner la SCP Y au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive;
-Condamner la SCP Y à verser à la société AB INTERIM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner la SCP Y aux entiers dépens.
SUR QUOI,
SUR LA CREANCE
Selon l’article 835 du code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans le cas d’espèce force est de constater la SCP Y ne conteste pas le principe de la créance et qu’elle a versé un acompte de 7000 € à son créancier.
Il convient donc d’accorder à titre provisionnel la somme de 19 776,32 € restant due une fois déduit l’acompte de 7 000 €.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Dans le cas d’espèce, la SCP Y n’apporte aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière et donc d’évaluer la pertinence de délais de paiement.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement formulée par la SCP Y sera rejetée .
SUR LA RESISTANCE ABUSIVE
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
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Dans le cas d’espèce, en ne répondant pas aux nombreuses mises en demeure et courriers de relance émis par la société AB INTERIM, la SCP Y a opposé une résistance abusive qui a nécessairement occasionné un dommage au créancier qu’il importe de réparer
C’est pourquoi la SCP Y sera condamnée à payer la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la société AB INTERIM.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
En l’absence de justificatif produit à l’appui de cette demande la société AB INTERIM, sera déboutée de cette demande.
L’inertie de la SCP Y a obligé la société AB INTERIM à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de leur laisser supporter, c’est pourquoi il convient de condamner la SCP Y à payer à la société AB INTERIM la somme de 1.200€ à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Y ayant succombé supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Thierry PAUVERT, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire de PERPIGNAN, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire par provision,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCP Y au paiement par provision de la somme de 19 776,32 euros à la société AB INTERIM majorée du taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures;
CONDAMNONS la SCP Y au paiement d’une somme de 1 200 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNONS la SCP Y à verser à la société AB INTERIM la somme de
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SCP Y aux entiers dépens.
Le Premier Vice-Président, Le Greffie
E Céline ROMOLI Thierry PAUVERT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main à tous. commandants el officiers de la force publique de préter main-forte forsqu’ils en-seront légalement requis.
En loi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de gretie du tribunal judiciaire de PERPIGNAN CIAIRE
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