Rejet 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mars 2018, n° 1800945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1800945 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 1800945 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
GROUPEMENT FORESTIER DU HERRENSTEIN
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z-A X-Y
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 6 mars 2018 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 février 2018, le Groupement forestier du Herrenstein, représenté par la Selarl Le Discorde – Deleau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du conseil municipal de la commune de Neuwiller-les-Saverne du 20 septembre 2017 par laquelle la commune a entendu faire usage de son droit de préemption en application de l’article L. 331-22 du code forestier, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2) de suspendre la décision de préemption du 29 septembre 2017 notifiée par la commune au notaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuwiller-lès-Saverne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Groupement forestier du Herrenstein soutient que ;
- il y a urgence à statuer ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- les conditions permettant à la commune d’exercer le droit de préemption forestier prévu à l’article L. 331-22 du code forestier ne sont pas applicables ;
- les parcelles objet de la préemption ne relèvent pas du régime forestier ;
- il n’existe aucune décision du préfet de la région Grand-Est étendant l’application du régime forestier aux parcelles objet de l’appel à candidatures organisé par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et le foyer de la jeunesse Charles Frey ;
- en l’absence de décision de l’autorité administrative compétente en application de l’article L. 214-3 du code forestier étendant l’application du régime forestier aux parcelles section B cadastrées n° 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 et 28, les parcelles ne sont pas soumises au régime forestier ;
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- il n’y a pas de soumission à un document de gestion de la parcelle appartenant à la commune de Neuwiller-les-Saverne ;
- la commune ne possède pas de parcelle contigüe aux parcelles mises en vente soumise à un document de gestion mentionné au a) du 1) de l’article L. 122-3 du code forestier ;
- la commune ne pouvait exercer son droit de préemption sur la totalité de l’ensemble parcellaire mis en vente ; la parcelle section B n° 31 appartenant à la commune est contigüe à la parcelle B n° 28 appartenant aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et au foyer Charles Frey et ce seulement sur 58 mètres linéaires ; la parcelle B n° 31 ne présente aucun caractère de contigüité avec les parcelles section B n° 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 27 mises en ventes par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et le foyer de la jeunesse Charles Frey ;
- la décision n’a pas été notifiée au vendeur ; la notification faite au notaire est irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2018, la commune de Neuwiller-lès- Saverne, représentée par Me Olszak, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge du groupement forestier du Herrenstein la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Neuwiller-les-Saverne soutient que ;
- il n’y a pas d’urgence à statuer ; si en matière de préemption urbaine la condition d’urgence est présumée remplie à l’égard de l’acquéreur évincé, cette présomption d’urgence consacrée par la jurisprudence n’a jamais été appliquée en matière de préemption forestière ; cette présomption peut être renversée lorsque le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières tenant à l’intérêt public s’attachant à la réalisation rapide du projet ayant donné lieu à l’exercice du droit de préemption ; ce dernier exercé par la commune l’est en vue de l’agrandissement du domaine forestier public en vue d’assurer une exploitation durable et globale du massif soumis au régime forestier pour le bien-être des habitants et des visiteurs ; il a également pour objet la réalisation de la maison du loup dont la faisabilité nécessite l’acquisition de parcelles supplémentaires pour l’installation d’un parc de vision ; la réalisation rapide du projet est également justifiée par la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement public foncier (EPF) d’Alsace du 19 septembre 2017 par laquelle l’EPF a donné son accord sur son budget 2017 pour l’acquisition des parcelles pour le compte et en relais du droit de préemption de la commune ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à entraîner le doute ;
- l’application du régime forestier aux terrains appartenant aux établissements publics n’implique pas nécessairement l’intervention d’un arrêté préfectoral ; la soumission au régime forestier peut résulter d’un état de fait ; la forêt des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a fait l’objet d’aménagements forestiers par l’autorité administrative de manière continue depuis 1901 ;
- suite à l’application du régime forestier à la parcelle communale cadastrée B n° 31 « Steigarten » prononcée par arrêté préfectoral du 31 août 2016, le document d’aménagement forestier de la forêt communale de Neuwiller-les-Saverne a été modifié aux fins d’y intégrer la parcelle n° 31 en la rattachant à la parcelle forestière n° 39 figurant dans le tableau n° 2 du document de gestion recensant l’ensemble des parcelles concernées par le document de gestion ; le moyen tiré de ce que la parcelle
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contigüe appartenant à la commune ne serait pas soumis à un document de gestion visé au a) du 1) de l’article L. 122-3 du code forestier n’est pas sérieux ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 331-22 du code forestier en ce que le droit de préemption ne pouvait être exercé à l’égard de l’ensemble des parcelles constituant une unité foncière n’est pas de nature à créer un doute sérieux ; le droit de préemption forestier des communes s’inscrit dans l’objectif général de lutte contre le morcellement forestier et d’amélioration de la gestion des espaces forestiers visé par le législateur ; une interprétation contraire conduirait à une division forcée de l’objet de la vente et dans un esprit contraire à l’objectif visant à réduire le morcellement forestier ;
- le notaire dispose d’un mandat donné par les vendeurs ainsi qu’expressément mentionné en page 5 de la promesse de vente du 12 mai 2017 ; le moyen tiré de l’irrégularité de l’absence de notification de la décision de préemption au vendeur n’est pas sérieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 novembre 2017 sous le n° 1705653 par laquelle Groupement forestier du Herrenstein demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X-Y pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 février 2018 tenue en présence de Mme Trinité, greffier d’audience, M. X-Y a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Metzger, substituant Me Deleau, représentant le groupement forestier du Herrenstein ;
- et les observations de Me Debus, représentant la commune de Neuwiller-les- Saverne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre
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fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 213-7 du code de justice administrative ; « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci » ; que ces dispositions peuvent s’appliquer en procédure de référé suspension et à tout stade de la procédure ;
3. Considérant qu’après avoir entendu les parties présentes à l’audience, le juge des référés a proposé aux parties l’instauration d’un processus de médiation dans le cadre de la contestation par le groupement forestier du Herrenstein du droit de préemption forestier exercé par la commune de Neuwiller-les-Saverne en application de l’article L. 331-22 du code forestier ; que la commune fait état d’un projet de réalisation de la maison du loup dont la faisabilité nécessiterait l’acquisition de parcelles supplémentaires pour l’installation d’un parc de vision ; que le groupement forestier du Herrenstein a fait état par son conseil d’objectifs environnementaux qui justifient son acquisition pour 621 000 euros de la forêt de 48 hectares ; qu’après avoir pris le temps de la réflexion, par deux courriers du 28 février et 2 mars 2018, le groupement forestier du Herrenstein et la commune de Neuwiller-les-Saverne ont fait connaître leur accord pour entrer dans le processus de médiation ; que, par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence requise par l’article R. 522-1 du code de justice administrative, il y a lieu de suspendre la délibération du conseil municipal de la commune de Neuwiller-les- Saverne du 20 septembre 2017 ayant entendu faire usage de son droit de préemption forestier en application de l’article L. 331-22 du code forestier ; qu’il y a lieu de suspendre par voie de conséquence la décision de préemption du 29 septembre 2017 notifiée par la commune au notaire et ce pour un délai maximal de six mois à compter de la présente ordonnance ; que le médiateur sera désigné par ordonnance distincte de ce jour ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
5. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par les parties sur ce fondement doivent être rejetées ;
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O R D O N N E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Neuwiller-les-Saverne du 20 septembre 2017 ayant fait usage de son droit de préemption forestier en application de l’article L. 331-22 du code forestier est suspendue ensemble la décision de préemption du 29 septembre 2017 notifiée par la commune au notaire. La présente suspension est prononcée le temps de la durée de la médiation et pour une période maximale de six mois.
Article 2 : Le médiateur sera désigné par ordonnance distincte de ce jour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Neuwiller-lès-Saverne fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement forestier du Herrenstein, à la commune de Neuwiller-lès-Saverne, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et au Foyer de la jeunesse Charles Frey.
Fait à Strasbourg, le 6 mars 2018.
Le juge des référés, Le greffier,
J.-P. X-Y G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
G. Trinité
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