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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Rouen, 25 avr. 2019, n° 16302000020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16302000020 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Rouen DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Tribunal de Grande Instance de Rouen il a été extrait ce qui suit :
Jugement du : 25/04/2019
4EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE COLLEGIALE
865/19 N° minute
N° parquet 16302000020
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Rouen le VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Madame HERON Catherine, vice-présidente, Présidente:
Madame HAROU Marie, vice-présidente, Assesseurs :
Madame MAILLARD E-Marie, vice-présidente,
Assistées de Madame SOLLIARD Marion, greffière,
en présence de Madame LEPAGE Cécile-Charlotte, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
LA FRANCAISE DES JEUX, dont le siège social est sis […] à Me […], partie civile poursuivante, prise en la personne de A B, son représentant légal, représentée par Maître GIBARD Céline substituée par Maître PETIT Juliette, avocats 1 17110118 au barreau de ROUEN
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Prévenue
Nom: C D, X, Y née le […] à ELBEUF (Seine-Maritime) ACCE à Me Z
Nationalité française и 17110119 Situation familiale ignorée
Situation professionnelle : retraitée
Antécédents judiciaires : déjà condamnée
Page 1/3
[…]
Situation pénale : libre
comparante assistée de Maître KRAIEM Elyssa substituée par Maître DUBREIL
Thomas, avocats au barreau de rouen,
Prévenue du chef de :
ABUS DE CONFIANCE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de C
D et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé la prévenue présente sur les faits et reçu ses déclarations.
L’avocat de LA FRANCAISE DES JEUX, Maître GIBARD Céline substituée par
Maître PETIT Juliette, a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DUBREIL Thomas, substituant Maître KRAIEM Elyssa, conseil de
C D a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
C D a été citée à l’audience du 9 novembre 2016 selon exploit
d’huissier de justice délivré en son étude le 11 octobre 2016 (accusé de réception signé le 13 octobre 2016) à la requête de la partie civile. Avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
A cette audience, une consignation de 2 000 euros a été mise à la charge de la partie civile et l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 26 avril 2017.
A l’audience du 26 av 2017, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 29 novembre 2017, un complément d’enquête étant en cours.
A l’audience du 29 novembre 2017, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à
l’audience du 4 septembre 2018, le complément d’enquête étant toujours en cours.
A l’audience du 4 septembre 2018, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à
l’audience de ce jour, en attente du retour du complément d’enquête.
C D a comparu à l’audience de ce jour assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Il est demandé par la partie civile dans sa citation de faire application à Mme D E de la loi pénale pour les faits relatés dans ladite citation, faits constituant le délit d’abus de confiance prévu et réprimé par les articles 314-1, 314-2 2° et 314-10 du Code pénal ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il ne résulte pas des éléments du dossier et des débats, la preuve que la prévenue se soit rendue coupable des faits d’ABUS DE CONFIANCE qui lui sont reprochés ; Qu’il convient de la relaxer des fins de la poursuite de ce chef faute
d’élément intentionnel ;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu que LA FRANCAISE DES JEUX se constitue partie civile par citation par partie civile et sollicite :
la somme de quatre mille trois cent quinze euros et quatre vingt neuf centimes
(4 315,89 euros) représentant le montant mises des joueurs qu’il aurait dû reverser à LA FRANCAISE DES JEUX la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale la restitution de la consignation
-
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de LA FRANCAISE DES JEUX ;
qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de débouter la partie civile de ses demandes compte tenu de la relaxe intervenue;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de C D et LA FRANCAISE DES JEUX,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe C D des fins de la poursuite;
SUR L’ACTION CIVILE:
Reçoit LA FRANCAISE DES JEUX en sa constitution de partie civile;
Déboute la partie civile de ses demandes.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
Pour copie certifiée conforme aus le greffier
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A
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