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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 23 sept. 2025, n° F24/04987 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F24/04987 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 rue Louis AG
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
COPIE AD
SECTION
Encadrement chambre 2
RG N° N° RG F 24/04987 – N° Portalis
3521-X-B7I-JOJRN
Notification le :
Date de réception de l’A.R.: par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le:
à:
RECOURS n
fait par:
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXECUTOIRE
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 août 2025 prorogé au 16 septembre 2025 puis au 23 septembre 2025
Débats à l’audience du: 15 mai 2025 Composition de la formation lors des débats :
Mme Marie-Pierre SAMITIER, Président Conseiller
Salarié
M. Rodolphe DI CARO-DEBIZET, Conseiller Salarié M. Gautier NICALIN, Conseiller Employeur Mme Chantal BITTAN, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Madame Aurélia DALLEAU, Greffière
ENTRE
M. X Y
33 RUE DE VILLACOUBLAY
78140 VELIZY VILLACOUBLAY Assisté de Me Tristan AUBRY INFERNOSO C1894.
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. GLOBAL-EXAM
53 RUE FENELON
92120 MONTROUGE Représentée par Me Loïc FEHR C2137
(Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
RG N° N° RG F 24/04987 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOJRN
PROCÉDURE:
Saisine du Conseil : 10 juin 2024.
Mode de saisine: courrier posté le 07 juin 2024.
Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et d’orientation du 16 octobre 2024 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 24 juin 2024.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 15 mai 2025.
Débats à l’audience de jugement du 15 mai 2025 à l’issue de laquelle, les parties ont déposé des pièces et écritures.
Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE:
CHEFS DE LA DEMANDE :
-Dire et juger que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse….. 27 169,40 €
- Indemnité compensatrice de préavis……. 20 377,05 €
- Congés payés afférents…. 2037,50 €
A titre subsidiaire : Constater la violation par la société des dispositions de l’article L.1233-5 du Code du travail en matière d’ordre des licenciements
- Réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi consécutive au manquement imputable à l’employeur….. .49 583,00€ En tout état de cause:
- Dommages et intérêts pour procédure irrégulière consécutive à l’absence de consultation loyale du CSE et défaut d’information de l’autorité administrative…. 15 000,00 €
Remboursement au Pôle Emploi dans la limite de six mois Remise sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document à compter du 16ème jours de la notification du jugement à intervenir :
- Un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues au salarié Une attestation pôle emploi rectifiée
-
- Un certificat de travail rectifié Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 C.P.C. 4 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile….
- Dépens
DEMANDE PRESENTEE EN DEFENSE:
S.A.S GLOBAL-EXAM
.4 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile….
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y a été embauché par la société GLOBAL-EXAM le 2 décembre 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable commercial. La société GLOBAL-EXAM exerce une activité de formation, plus spécifiquement de préparation aux certifications en langues étrangères, et ce par l’intermédiaire d’une plateforme numérique. Monsieur X Y dépend de la convention collective SYNTEC.
-2-
RG N° N° RG F 24/04987 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOJRN
A compter du 1er août 2022, Monsieur X Y a été promu aux fonctions de Market Business Excellence Director. De ce fait, il a été rattaché au Pôle « Revenue » qui comptait quatre collaborateurs dont lui-même, placés sous l’autorité hiérarchique du Président de la société. Le 21 août 2023, Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. L’entretien préalable s’est tenu le 1er septembre suivant. Monsieur X Y à cette occasion s’est vu proposer le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ce qu’il
a accepté. Puis par courrier recommandé avec accusé de réception, la société GLOBAL-EXAM a adressé à Monsieur X Y une lettre de licenciement pour motif économique le 11 septembre 2023, notifiant les motifs du licenciement. C’est dans ce contexte que Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris, afin de contester le bienfondé du licenciement pour motif économique dont il a fait l’objet, et afin de juger que ledit licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire de référence de Monsieur X Y est de 6 792,35 euros, calculés à partir des trois derniers mois travaillés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 23 septembre 2025 le jugement suivant :
Sur la qualification de la rupture et ses conséquences :
Attendu que le licenciement intervient pour un motif économique et que Monsieur X Y. en conteste la réalité ;
Attendu que l’adhésion au CSP constitue une modalité du licenciement pour motif économique ; Et que l’acceptation du CSP ne prive pas le salarié du droit de contester le motif économique du licenciement;
Attendu que l’article L. 1233-3 du Code du Travail dispose:
< Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
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RG N° N° RG F 24/04987 – N° Portalis 3521-X-B71-JOJRN
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. >> ;
Attendu que le licenciement économique se définit comme un licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non lié à la personne du salarié ; il résulte d’une suppression d’emploi, ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail ; ces points sont notamment consécutifs à des causes économiques qui affectent l’entreprise, telles les difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise :
Attendu que l’article L. 1235-1 du Code du travail dispose:
«En cas de litige (…) le juge, à qui il appartient d’apprécier (…) le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il justifie dans le jugement les indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. >>
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu en l’espèce qu’elle est motivée comme suit :
< 11 septembre 2023 Objet notification à titre conservatoire de votre licenciement pour motif économique
Monsieur,
Comme nous, vous l’avons indiqué, la société GLOBAL-EXAM est aujourd’hui contrainte de mettre en œuvre des mesures en raison de ce qu’elle rencontre depuis plusieurs des difficultés économiques et financières significatives, caractérisées notamment par une très forte dégradation de sa situation de trésorerie, des résultats négatifs, et ce, dans un contexte concurrentiel de plus en plus exacerbé, de diminution des budgets alloués à la formation et de durcissement des réglementations.
La situation économique et financière de la société GLOBAL-EXAM s’en trouve de plus en plus dégradée, les difficultés économiques accumulées engendrant des risques pour la survie de l’entreprise.
En effet, (voici) les raisons économiques et financières du projet de licenciement :
À la suite de la crise économique qui a suivi la crise sanitaire, le secteur des Edtech, comme les autres secteurs portés dans des entreprises jeunes et en fort développement, a connu un changement de
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paradigme: les investisseurs favorisent aujourd’hui les modèles dégageant de la rentabilité et de la génération de trésorerie, alors qu’ils privilégiaient auparavant ceux présentant des forts taux de croissance, sans se soucier des dépenses associées qui pouvaient même souvent être supérieures au chiffre d’affaires, résulter en des «< cash burn ».
Le ralentissement des budgets formation:
La crise économique actuelle impacte le secteur des Edtech également via ses clients : ces derniers étant eux-mêmes touchés par un contexte économique plus difficile, les budgets qu’ils allouent à la formation se trouvent en partie restreints et des décisions d’achat sont parfois retardées ou revues à la baisse.
Le changement de législation sur le compte professionnel de formation:
En 2022 et 2023, la législation encadrant l’utilisation par les individus de leur compte professionnel de formation s’est trouvé modifiée et durcie. Cette évolution a conduit à la faillite de nombreux organismes de formation, qui avaient parfois accumulé des dettes significatives auprès de fournisseurs comme GLOBAL-EXAM et qui ne seront jamais honorées.
(…)
La situation économique et financière de la société GLOBAL-EXAM s’en retrouve de plus en plus dégradée, les difficultés économiques accumulées engendrant des risques pour la survie de l’entreprise.
En effet, au titre de l’année 2022, la société GLOBAL-EXAM a clôturé ses comptes avec une perte de 468 000 €, un résultat négatif pour la première fois depuis 2017 et qui a impacté ses fonds propres et donc sa structure financière.
Ce résultat significativement déficitaire s’explique en partie par la non-atteinte des objectifs commerciaux dans le dernier trimestre de l’année 2022 en lien avec
-un effondrement du marché de la formation à la suite du durcissement, des réglementation applicables qui ont entraîné le dépôt de bilan de plusieurs organismes de formations clients de GLOBAL-EXAM. Cette situation a engendré une très forte perte de chiffre d’affaires et de clientèle, ainsi qu’un défaut d’encaissement de certaines créances qui étaient d’ores et déjà facturées.
-un ralentissement et un décalage des décisions d’investissement, dans des actions de formation par les entreprises clientes et prospectes pour leurs salariés, dans le contexte tendu qu’elles rencontrent de hausse de prix et des matières, ce qui engendre pour GLOBAL-EXAM une très forte perte de chiffre d’affaires et de clientèle.
(…)
Les dépenses et investissements 2022 avaient été dimensionnées pour un chiffre d’affaires prévisionnel supérieur d’environ 1 million d’euros au chiffre d’affaires réalisé : l’entreprise a donc été confrontée dès le début d’année 2023 à une problématique significative de dégradation de trésorerie.
Ainsi GLOBAL-EXAM été contraint de déplorer, sur les trois derniers trimestres consécutifs, un effondrement de sa trésorerie dans les proportions suivantes :
-une dégradation de 279 287 € de sa trésorerie sur le quatrième trimestre 2022 (688 795 euros), en comparaison au niveau de la trésorerie du quatrième trimestre 2021 (968 082 euros), soit une baisse d’environ 29 % de sa trésorerie
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-une dégradation de 161 846 € de sa trésorerie sur le premier trimestre 2023 (-87 215 euros), en comparaison au niveau de trésorerie du premier trimestre 2022 (74 631 euros), soit une baisse
d’environ 217%
-une dégradation de 289 558 € de sa trésorerie sur le deuxième trimestre 2023 (-175 000 euros), en comparaison au niveau de trésorerie du deuxième trimestre 2022 (114 558 euros), soit une baisse
d’environ 253 %.
Le prévisionnel de chiffre d’affaires place l’entreprise à un niveau bas autour de 7,1 millions d’euros en 2023 et 8,1 millions d’euros pour 2024.
L’activité est par ailleurs très saisonnière et suit le rythme du marché principal, l’Education: la quasi- totalité de ses clients sont facturés sur la période de la rentrée scolaire.
(…)
L’entreprise a également été contrainte de renégocier un étalement de ses dettes, auprès de la Commission des chefs de service financier et des organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF), en intégrant également une dette de TVA.
C’est la raison pour laquelle le présent projet de licenciement collectif pour motif économique de 7 salariés et de réorganisation de la société GLOBAL-EXAM est aujourd’hui envisagé.
(…)
Il en résulte la nécessité de restructurer plusieurs départements et en conséquence d’en supprimer certains et d’en adapter certains autres.
Au cas particulier de la société GLOBAL-EXAM, la nécessité de réduire les effectifs et de réorganiser la société afin de faire face aux difficultés se traduit notamment par:
-le projet de suppression du département Marketing & Communication, du département, studio et du département Business & Marketing Excellence Director -le projet de réorganisation des département B2C et de la ligne Business Partner.
(…)
Dans le cadre du présent projet de réorganisation et de réduction d’effectif, sont envisagés 7 suppressions d’emploi, incluant la suppression de votre poste de Business & Marketing Excellence Director, pouvant conduire jusqu’à 7 licenciements pour motif économique, notamment au sein de la catégorie professionnelle de Marketing Stratégique à laquelle vous appartenez, et dans laquelle
l’ensemble des emplois sont supprimés.
Le Comité social et économique de la Société GLOBAL-EXAM a été consulté le 28 juillet 2023 et a rendu des avis favorables sur ces projets de restructuration et de compression des effectifs, ainsi que sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 personnes en résultant Nous avons entrepris de rechercher des solutions de reclassement, tant en interne dans la Société GLOBALEXAM qu’en saisissant la COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L’EMPLOI DE LA BRANCHE SYNTEC DES BUREAUX D’ÉTUDES TECHNIQUES, CABINETS D’INGÉNIEURS-
CONSEILS, SOCIÉTÉS DE CONSEIL (SYNTEC).
En effet, par un courrier recommandé qui vous a été adressé le 31 juillet 2023, nous avons informé dans l’objectif d’éviter votre licenciement, avoir tout mis en œuvre pour identifier une solution de reclassement interne au sein de la Société GLOBAL-EXAM, en mettant notamment à votre disposition, la liste des postes disponibles au sein de la société, ainsi que les fiches de poste correspondantes. Vous
n’avez pas manifesté d’intérêt pour les postes disponibles.
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RG N° N° RG F 24/04987 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOJRN
En l’absence de toute solution de reclassement interne et externe, nous n’avons pas d’autres choix que de vous notifier, par la présente, pour les raisons exposées plus haut, votre licenciement pour motif économique, à titre conservatoire dans l’attente de l’expiration du délai de réflexion de 21 jours dont vous disposez pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Nous vous rappelons à cet égard que ce délai de réflexion expire le 22 septembre 2023, à minuit.
Votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle emportera rupture de votre contrat de travail à la date d’expiration du délai de réflexion, et ne comportera ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis, mais ouvrira droit à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
En cas de refus du CSP, la présente lettre recommandée constituera la notification de votre licenciement, auquel cas la date de première présentation du présent courrier à votre domicile marquera le début de votre préavis d’une durée de trois mois.
Les documents sociaux relatifs à la rupture de votre contrat de travail vous seront remis soit à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours, si vous adhérez au CSP, soit, dans le cas contraire, à
l’issue de votre préavis.
(…)
Conformément à l’article L. 12 33-45 du code du travail, nous vous informons que vous pouvez bénéficier d’une priorité de réembauche dans un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail (expiration du délai de réflexion, si acceptation du CSP; fin de préavis si refus du CSP), à condition que vous nous informiez de votre désir d’en user dans ce même délai.
Cette priorité de réembauche porte sur tous les postes compatibles avec votre qualification professionnelle ainsi qu’avec toute qualification que vous êtes susceptible d’acquérir postérieurement sous réserve bien entendu de nous en informer préalablement… >>
Attendu l’article L. 1233-3 du Code du travail, lequel précise concernant le licenciement pour motif économique les «< difficultés économiques caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes (…) ou une dégradation de la trésorerie >>…
En l’espèce, le Conseil fait le constat de la baisse des commandes et du chiffres d’affaires sur la période minimale définie par la loi pour l’entreprise GLOBAL-EXAM, ainsi que la dégradation importante de sa trésorerie, les comptes annuels 2022 attestant d’une perte financière de 468 000 euros; la Société GLOBALEXAM justifie ses difficultés économiques et démontre la nécessité de la structuration qu’elle a engagée dès lors, en produisant des pièces justificatives, telles les comptes annuels 2022, les échanges avec l’URSSAF et Humanis attestant des difficultés financières pour régler les cotisations sociales, les courriers de renégociation des dettes auprès de la CCSF et les plans d’étalement des dettes;
En conséquence le Conseil constate que le motif économique est caractérisé ;
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à la demande de Monsieur X Y et dit que le licenciement pour motif économique est fondé.
Sur la violation de l’ordre des licenciements :
Attendu l’article L. 1233-5 du Code du travail, lequel dispose: «< lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de
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RG N° N° RG F 24/04987 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOJRN
travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique »>.
Si la violation des critères d’ordre ne rend pas les licenciements sans cause réelle et sérieuse, elle permet aux salariés de solliciter des dommages-intérêts pour réparer le préjudice constitué par la perte de l’emploi.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce que le licenciement de Monsieur X Y serait justifié au regard des critères d’ordre des licenciements dans la mesure où il serait rattaché « au sein de la catégorie professionnelle de Marketing Stratégique dans laquelle l’ensemble des emplois sont supprimés ».
L’analyse de l’organigramme fournie par la société met en évidence que Monsieur Y aurait dû être rattaché à la catégorie professionnelle de direction constituant le pôle « Revenue » au sein duquel figurent 4 collaborateurs :
-Mme Z AA
-MR X AB
-MR AC AD
-MR AE AF
Il est incompréhensible que ces collaborateurs figurant dans la même catégorie professionnelle
< Revenue >> selon l’organigramme n’aient pas été mis en concurrence dans le cadre de l’ordre des licenciements. Il en va d’autant plus ainsi qu’il aurait fallu rajouter à cette catégorie Monsieur AG, Chief Revenue Officer recruté en juin 2023, qui par la nature de son poste appartenait à la catégorie
< Revenue >> et qui aurait presque inévitablement été désigné par les critères d’ordre, compte tenu de son embauche récente. Ceci témoigne du non-respect des règles applicables en matière de critère d’ordre des licenciements.
En conséquence, le Conseil constate que la société GLOBAL-EXAM a violé les dispositions légales applicables en matière des critères d’ordre de licenciement, ne s’étant pas conformée ainsi à ses obligations.
Attendu qu’en fonction des éléments débattus à l’audience, des pièces fournies au dossier et en vertu de la souveraine appréciation des juges du fond, il y a lieu de condamner l’entreprise à allouer à Monsieur X Y la somme de 25 000 euros.
En conséquence, le Conseil condamne la société GLOBAL-EXAM à verser à Monsieur X Y la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Sur les autres demandes :
Attendu que le motif économique du licenciement est retenu par le Conseil de céans,
Attendu que Monsieur X Y a accepté de bénéficier du CSP, son contrat de travail a pris fin le 22 septembre 2023, à l’expiration du délai de 21 jours prévus par le dispositif;
Le Conseil déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes
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RG N° N° RG F 24/04987 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOJRN
Le Conseil condamne la société GLOBAL-EXAM à verser à Monsieur X Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le licenciement pour motif économique de Monsieur X Y est fondé.
CONDAMNE la S.A.S GLOBAL-EXAM à verser les sommes suivantes à Monsieur X Y:
- 25 000€ en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des critères d’ordre des licenciements
Avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement
- 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la S.A.S GLOBAL-EXAM de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la S.A.S. GLOBAL-EXAM aux dépens.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Marie-Pierre SAMITIER Aurélia DALLEAU
F
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