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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 23 avr. 2024, n° 22/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Société [ 9 ], CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/01374 – N° Portalis DB22-W-B7G-RAQS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [R] [N] [P]
— Société [9]
— Me Cécile GRIGNON
— Me Philippe ROZEC
— CRRMP de la Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024
N° RG 22/01374 – N° Portalis DB22-W-B7G-RAQS
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Mme [R] [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GRIGNON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société [9]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me VICTOR DEHAN, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [L] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame [M] [X], greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [N] [P], née le 14 août 1974, a été embauchée par la société [9], en qualité d’ingénieur – chef de division à compter du 03 septembre 2007.
Le 03 octobre 2018, madame [R] [N] [P] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines une déclaration de maladie professionnelle comportant une date de première constatation médicale au 23 septembre 2017. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 03 octobre 2018 faisant mention d’une “anxio-dépression réactionnelle à une souffrance rapportée au travail”.
Après avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP), la maladie étant hors tableau mais générant un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%, la CPAM des Yvelines a informé madame [R] [N]-[P] de sa reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
La société [9] a contesté l’opposabilité à son égard de cette décision.
Par jugement mis à disposition au greffe le 14 avril 2023, le tribunal a fait droit à cette demande pour des motifs liés au non respect par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du caractère contradictoire de la procédure avant la transmission du dossier au CRRMP.
Par requête réceptionnée au greffe le 08 décembre 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, madame [R] [N] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
À défaut de conciliation possible et après plusieurs appels en mise en état pour les conclusions de l’employeur, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 janvier 2024 à défaut pour celui-ci d’avoir conclu. À cette audience, la société, représentée par son conseil, qui n’était pas en état, a sollicité un renvoi pour bénéficier de la collégialité et l’affaire a été renvoyée au 29 février 2024, le tribunal, statuant toujours à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
À cette audience, madame [R] [N] [P], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions, pour solliciter du Tribunal de :
À titre liminaire,
— rejeter la demande d’avis d’un nouveau CRRMP comme mal-fondée ;
Sur le fond,
— déclarer recevable et bien fondé le recours introduit par Madame [N] [P] ;
— dire et juger que la maladie professionnelle de madame [N] [P] est due à la faute inexcusable de son employeur, la Société [9].
En conséquence,
— ordonner que la rente de Madame [N] [P] soit majorée au taux maximum fixé par les dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;
— condamner la Société [9] à indemniser l’intégralité des préjudices en résultant ;
— désigner un expert judiciaire en psychiatrie aux fins de déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par Madame [N] [P] aux frais de la Société [9] ;
— condamner la Société [9] à verser à Madame [N] [P], à titre provisionnel, une somme de 20.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamner la Société [9] à verser à Madame [N] [P] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société [9] aux entiers dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir ;
— déclarer la décision à venir opposable à la CPAM.
Sur l’annulation de l’avis du CRRMP et la désignation d’un nouveau, elle expose que ce moyen de défense n’est pas en lien avec l’objet du présent litige et constitue une stratégie dilatoire de la société. Sur le caractère professionnel de sa maladie, elle précise que la caisse, après avis régulier et favorable du CRRMP a retenu le lien entre sa pathologie et son travail.
Sur l’existence d’une faute inexcusable, elle expose qu’au cours de sa relation contractuelle, elle a dû supporter des conditions de travail particulièrement délétères ainsi que la totale inertie de son employeur, qui s’est limité à lui proposer un autre poste au sein d’une autre entreprise appartenant au même groupe et, face à la dégradation corrélative de son état de santé qui ont engendré le développement d’un syndrome anxio dépressif réactionnel, elle expose avoir été contrainte de démissionner avec réserves sur les raisons de son départ. Elle estime qu’elle a exercé son activité professionnelle dans des conditions ne garantissant pas la préservation de sa sécurité et de sa santé en raison du comportement fautif de ses collègues et de ses supérieurs, et que la société a incontestablement méconnu son obligation de sécurité qui a entraîné la déclaration d’un syndrome anxiodépressif réactionnel, reconnu d’origine professionnelle. Elle ajoute que la société avait pleinement conscience de ses conditions de travail délétères et leurs conséquences sur son état de santé, qu’elle n’a pris aucune mesure ni préventive ni curative de sécurité afin de la protéger alors que les risques étaient pourtant connus ou auraient dû être connus de l’employeur.
En défense, la société [9], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions et sollicite du Tribunal de :
Avant dire droit :
— constater la nullité de l’avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile de France le 02 décembre 2020 ;
— désigner un nouveau CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la CPAM et recueillir préalablement son avis sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel de la pathologie déclarée par Madame [N]-[P] et son travail ;
— ordonner à la CPAM de transmettre audit nouveau CRRMP le dossier d’instruction au contenu conforme aux dispositions de l’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale et comportant donc un rapport de l’employeur, à charge pour la CPAM de réaliser un complément d’instruction si cela s’avérait nécessaire.
In limine litis :
— ordonner à Madame [N]-[P] de communiquer une attestation recueillant son consentement et autorisant la société [9] à communiquer les documents médicaux dans le strict cadre de l’instruction du dossier ;
À titre principal,
— constater que la pathologie de Madame [N]-[P] ne présente aucun lien avec son activité professionnelle ;
En conséquence :
— dire et juger que la Société [9] n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de la maladie de Madame [N] [P] ;
— débouter Madame [N] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— recevoir la Société [9] en sa demande reconventionnelle et condamner Madame [N] [P] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
— constater que la Société [9] ne pouvait avoir conscience du danger et qu’elle a, en tout état de cause, pris de toutes les mesures de nature à préserver la santé et la sécurité de Madame [N] [P] ;
En conséquence :
— dire et juger que la Société [9] n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de la maladie de Madame [N] [P] ;
— débouter Madame [N] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— recevoir la Société [9] en sa demande reconventionnelle et condamner Madame [N] [P] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle indique n’avoir eu connaissance de l’avis du CRRMP, à l’origine de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, qu’à réception des conclusions et pièces de la CPAM des Yvelines dans le cadre du présent litige. Elle soutient que l’avis rendu par le CRRMP est frappé de nullité car notamment rendu par deux membres et que la désignation d’un deuxième CRRMP est nécessaire afin de caractériser le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de la salariée. Elle rappelle qu’elle a contesté la décision de la caisse prenant en charge la maladie professionnelle déclarée par madame [N] [P] et en a obtenu l’inopposabilité à son égard, par jugement rendu le 14 avril 2023.
Sur la faute inexcusable, elle rappelle qu’en la matière, la charge de la preuve incombe au salarié, qui doit démontrer que l’employeur avait conscience du danger, lui permettant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger. Elle ajoute que madame [N] [P] ne produit aucune alerte à sa direction, envers le CSE ou les autres salariés ou auprès de la médecine du travail. Elle estime qu’il n’y a aucun manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité puisqu’il n’y a jamais eu d’alerte de quelque nature que ce soit à l’égard de madame [N] [P] qui ne verse aux débats aucun justificatif de ce que son employeur avait conscience du danger.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend oralement les termes de ses conclusions et demande au Tribunal :
— de donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de l’assurée, Madame [R] [N] [P] en déclaration de la faute inexcusable de son employeur ;
— de donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L452-3 du Code de la Sécurité sociale ;
— d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudices dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, soit les pertes de gain professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité, le déficit fonctionnel permanent et tous les frais prévus aux articles L431-1, et L431-6 à L432-11 du Code de la sécurité sociale, ainsi que le recours à une tierce personne ;
— de faire droit à l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines à l’égard de la Société [9] ;
— de dire que si la Caisse fait l’avance des frais, elle sera autorisée à exercer une action récursoire afin de recouvrer les sommes finalement allouées à l’assurée, Madame [R] [N] [P] ;
— de condamner les parties aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En l’espèce, la société [9] demande avant dire droit de constater la nullité de l’avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile de France le 02 décembre 2020 au motif qu’il n’a été rendu qu’en présence de deux membres, ce qui n’est possible qu’en cas de saisine sur le fondement du 6e alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, non seulement le moyen tiré des conditions de la reconnaissance d’une maladie au regard des conditions de régularité de la décision prise par la caisse est inopérant dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, celui-ci n’étant recevable qu’à contester le caractère professionnel de la maladie, ce qui n’impose pas d’annuler l’avis rendu par le CRRMP du fait de son irrégularité, mais en outre, la société ne fait que solliciter du tribunal qu’il constate la nullité de cet avis.
Au regard de ce qui vient d’être rappelé, il n’y a pas lieu d’annuler l’avis du premier CRRMP.
Il ressort des articles L. 4121-1et L. 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Dès lors, la faute inexcusable de l’employeur suppose l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il sera rappelé qu’en raison de l’indépendance des rapports caisse-salarié et caisse-employeur, l’employeur reste recevable à contester le caractère professionnel de la maladie, dans le cadre de la procédure en faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de la caisse est définitive à l’égard du salarié.
Dans le cas d’espèce, si la société a obtenu l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, le tribunal n’a motivé sa décision que par le non-respect de l’obligation d’information à l’égard de la société [9], sans se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Madame [R] [N] [P] a saisi la présente juridiction le 08 décembre 2022 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle.
La société conteste le caractère professionnel de sa pathologie, indiquant n’avoir jamais été destinataire de l’avis du comité et soulevant notamment qu’il n’est pas avéré que le taux d’incapacité permanente partielle de la salariée est d’au moins 25 %.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
“Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (25 % fixé par l’article R. 461-8 du même code)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Il n’est donc pas nécessaire d’avoir connaissance du taux d’incapacité permanente partielle de la salariée.
Cela étant, la question de la faute inexcusable de la société ne peut être étudiée que si au préalable, le caractère professionnel de la maladie de madame [R] [N] [P] est établi.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
La maladie déclarée par madame [R] [N] [P] a été examinée sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, le tribunal est tenu, avant toute décision sur la faute inexcusable de l’employeur, de saisir un deuxième CRRMP.
Il sera donc sursis à statuer sur toutes les demandes, étant souligné que la demande in limine litis d’ordonner à Madame [N]-[P] de communiquer une attestation recueillant son consentement et autorisant la société [9] à communiquer les documents médicaux dans le strict cadre de l’instruction du dossier, est formulée par la société dans l’hypothèse ou sa faute inexcusable serait reconnue et qu’une expertise avant dire droit serait ordonnée en vue de liquider les préjudices.
Dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP désigné, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe le 23 avril 2024:
SURSOIT À STATUER sur toutes les autres demandes ;
Avant dire droit,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 8], [Adresse 5], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par madame [R] [N] [P], sur le fondement du certificat médical du 03 octobre 2018, et son travail habituel ;
ENJOINT la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de communiquer l’entier dossier de madame [R] [N] [P] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité;
INVITE madame [R] [N] [P] et la société [9] à transmettre directement au comité les éventuelles pièces qu’elles souhaitent mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
DIT que le Comité devra rendre son avis dûment motivé dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, et après avoir pris connaissance des éventuels éléments transmis par madame [R] [N] [P] et la société [9],
DIT que le comité transmettra son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024 à 14 heures qui aura lieu :
Palais de Justice
Couloir des salles d’audience civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à l’audience ;
RÉSERVE les dépens.
RAPPELLE les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Versailles s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La Greffière La Présidente
Madame Laura CARBONI Madame Béatrice LE BIDEAU
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