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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 21 oct. 2025, n° 23/08608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/08608 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOOE
Minute : 25/02105
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Assia SALAMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10] (Comores)
[Adresse 2]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Janet ABBOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 41
DÉBATS
A l’audience non publique du 27 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Octobre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 04 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 26 octobre 2023 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 12] (95)
et de
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10] (Comores)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 11] (93),
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 05 décembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [Z] [D] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur [S] [H] est exercée exclusivement par Madame [Z] [D] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [S] [H] au domicile de Madame [Z] [D] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DÉBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande tendant à ce que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [H] soit réservé ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [L] [H] à l’égard de [S] [H] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [L] [H] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
tous les jours pendant la première moitié des vacances de février les années paires, durant la seconde moitié les années impaires, de 9 heures à 18 heures,tous les jours durant la première quinzaine de toutes les vacances d’été, de 9 heures à 18 heures,si Monsieur [L] [H] est amené à se rendre en France métropolitaine en dehors de ces périodes, il convient de dire qu’il exercera un droit de visite, sans hébergement, le samedi et le dimanche, de 9 heures à 18 heures, hors vacances scolaires, et la première moitié des vacances scolaires, hors grandes vacances scolaires d’été, de 9 heures à 18 heures, à charge pour lui d’informer la mère au moins 15 jours à l’avance, à défaut il sera présumé il y avoir renoncé,et à charge pour lui de venir chercher et de ramener sa fille au domicile de la mère, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance connu de l’enfant ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père devra prévenir la mère au moins quinze jours avant la période d’accueil concernée de sa volonté d’exercer son droit de visite, à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande tendant à voir fixer un droit de communication à l’égard de son enfant ;
FIXE à la somme de 250 euros par mois, le montant dû par Monsieur [L] [H] à Madame [Z] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [H] et ce à compter de la présente décision ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à verser ladite contribution financière à Madame [Z] [D] qui sera payable au domicile de Madame [Z] [D], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d’aliments de transmettre son relevé d’identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er janvier de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2027 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Z] [D] ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier de justice ou de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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