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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00113 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIJX
DU 19 Mars 2026
AFFAIRE :
[I] [G]
C/
CGSS DE LA GUADELOUPE
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Edouard GABRIEL,
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G],
demeurant Cité Guillard -
292 Chemin des Bougainvilliers -
97100 BASSE-TERRE
Non comparant
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 19 Mars 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 30 juillet 2025, [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, née du silence gardé par la commission pendant plus de 2 mois suivant sa saisine, et tendant au maintien de l’indu notifié à l’intéressé le 17 janvier 2025 à hauteur de 103,48 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 décembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
[I] [G], bien que régulièrement avisé de la date d’audience lors de sa comparution le 02 décembre 2025, n’est ni présent, ni représenté.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a sollicité un jugement sur le fond et repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
constater que la créance notifiée par ses soins est parfaitement fondée en fait et en droit, débouter [I] [G] de l’intégralité de ses demandes, confirmer la décision implicite de rejet de la CRA, confirmer sa décision du 17 janvier 2025, condamner [I] [G] au paiement de la somme de 103,48 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du demandeur et la qualification du jugement
Aux termes de l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
En l’espèce, [I] [G] n’a pas comparu.
La CGSS a légitimement demandé à ce qu’un jugement au fond soit rendu.
Celui-ci sera par conséquent contradictoire.
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
****
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [I] [G] a reçu le 30 novembre et le 01er décembre 2022 paiement de la somme de 103,48 euros correspondant à un seul et même acte.
C’est donc à bon droit que la CGSS de la Guadeloupe lui a notifié un indu d’un montant de 103,48 euros.
[I] [G] sera par conséquent débouté de son recours et condamné à payer cette somme à la CGSS de la Guadeloupe.
Sur le sort de la décision de la commission de recours amiable
Si la CGSS conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
Il n’y a donc pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [G] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE [I] [G] de son recours,
CONFIRME l’indu notifié à [I] [G] par décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe du 17 janvier 2025 à hauteur de 103,48 euros,
CONDAMNE [I] [G] à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 103,48 euros au titre de l’indu litigieux,
DIT n’y avoir lieu à confirmer la décision de la commission de recours amiable,
CONDAMNE [I] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2026, et signé par le greffier et la présidente,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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