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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 19 févr. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DELIBÉRÉ AU 05 FÉVRIER 2025
PROROGÉ AU 19 FÉVRIER 2025
RG n° 24/00008
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IHU4
ENTRE :
La SELARL ASTEREN, anciennement dénommée SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître [B] [Z], Mandataire judiciaire, dont le siège social est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ART DENTAIRE EUROPEEN EURL dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 5], fonctions auxquelles elle a été désignée par Jugement du Tribunal de Commerce de Dijon en date du 7 décembre 2021.
Créancier poursuivant, représenté par Me Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [M], [T] [D], de nationalité française, né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 16], divorcé, demeurant [Adresse 8],
Débiteur saisi, représenté par Maître Claude POLETTE pour la SCP ARGON POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES, avocate au Barreau de Dijon,
ET :
LE TRÉSOR PUBLIC – PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA CÔTE D’OR, au domicile élu par lui dans son inscription d’hypothèque légale publiée le 24 juin 2020 volume 2020V3700, pour sûreté de la somme de 71.604,00 euros, et dans son inscription d’hypothèque légale publiée le 11/01/2022 volume 2022V76 pour sûreté de la somme de 17.278 euros en principal et 1728 euros en accessoires, demeurant [Adresse 7],
Créancier inscrit non comparant et non représenté,
*****
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY,
DEBATS : en audience publique du 20 novembre 2024,
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
******
EXPOSE DU LITIGE :
Selon commandement délivré le 26 octobre 2023 à Monsieur [M] [D] par Me. [S] [E] pour la SELARL AD LITEM, commissaire de justice à Dijon, publié le 19 décembre 2023 au service de la publicité foncière de Dijon 1 er Bureau volume 2023 S n°72, La SELARL ASTEREN, anciennement dénommée SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître [B] [Z], Mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ART DENTAIRE EUROPEEN, fonctions auxquelles elle a été désignée par Jugement du Tribunal de Commerce de Dijon en date du 7 décembre 2021, a fait saisir à son encontre, les immeubles dont la désignation suit:
LOT 1 :
COMMUNE DE [Localité 4],
Un ensemble immobilier composé de trois bâtiment situé [Adresse 8] à [Localité 4] par laquelle on accède depuis la rue par une parcelle voisine avec servitude de passage :
Bâtiment 1 d’une superficie de 141,53 m² environ : 3 granges
Bâtiment 2 d’une superficie de 26,87m² environ : 2 locaux avec grenier au-dessus.
Bâtiment 3 d’une superficie de 153,58 m² environ : il s’agit de la maison d’habitation vétuste comprenant :
— au rez-de-chaussée : salon, salle à manger, cuisine, bureau.
— au premier étage : local borgne, cabinet de toilettes, salle de bains, chambre et une autre pièce.
Cour commune.
Le tout cadastré C654 d’une contenance de 5a 05ca et C660 d’une contenance de 13a 77ca.
LOT 2 :
COMMUNE DE [Localité 17],
Un ensemble immobilier sis [Adresse 1] situé sur une parcelle ZD [Cadastre 11] lieudit [Localité 14] d’une contenance de 26a 84ca sur laquelle sont édifiées ces deux bâtiments :
Bâtiment 1 d’une superficie de 713,56 m²environ : il est constitué au rez-de-chaussée d’ateliers, d’un local cuves, et d’un local fabrication, et au 1er étage : d’un grand local et terrasse.
Bâtiment 2 d’une superficie de 74,41 m² : il est constitué de 3 bureaux (anciennement à usage de cuisine, pièce de vie et chambre) et d’une pièce d’eau.
Les biens ci-dessus désignés appartiennent à M.[D] dans les conditions suivantes :
> pour ce qui concerne les parcelles C [Cadastre 12] et C[Cadastre 13] situées à [Localité 4] : pour les avoir acquis par acte de Me [C] du 13/11/2003 publié le 07/01/2004 volume 2004 P 37.
> pour ce qui concerne la parcelle ZD [Cadastre 11] à [Localité 17] : pour l’avoir acquise par acte de Me [L] du 23/09/1997 publié le 16/10/1997 volume 1997P2811. Initialement M.[M] avait acquis les parcelles ZD [Cadastre 9] et ZD [Cadastre 10] qui ont été réunies en parcelle ZD [Cadastre 11] par procès-verbal du cadastre du 01/08/2001 publié le 07/08/2001 volume 2001P2120.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes, provisoirement arrêtées au 05 février 2024 se décomposant de la manière suivante :
Principal…………………………………………………. 213.895,21 euros
Intérêts au taux légal du 07/12/2021 au 05/02/2024……. 15.559,27 euros
Dépens………………………………………………………. 206,35 euros
Frais d’ inscription d’hypothèque……………………………. 1.800 euros
TOTAL ………………………………………………… 231.460,83 euros
Outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter du 06 février 2024.
Ces sommes sont réclamées en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dijon le 4 mai 2023, signifié à Monsieur [M] [D] par acte de la SELARL AD LITEM, Commissaires de justice à Dijon, en date du 15 mai 2023, et passé en force de chose jugée en vertu d’un certificat de non appel délivré par la Cour d’Appel de Dijon le 25 juin 2023.
Les procès-verbaux de description ont été établis le 27 novembre 2023 par Me. [S] [E] pour la SELARL AD LITEM, commissaire de justice à [Localité 15].
Par acte du 14 février 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Monsieur [M] [T] [D] à l’audience d’orientation du mercredi 03 avril 2024 à 09 heures 15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le créancier poursuivant a également fait dénoncer au créancier inscrit le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître par acte de la SELARL AD LITEM du 16 février 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 19 février 2024 fixant les mises à prix à 10.000 euros (Dix mille euros) pour le lot n°1 de la saisie et à 10.000 euros (Dix mille euros) pour le lot n°2 de la saisie.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2024 puis a fait l’objet de renvois afin de permettre au débiteur saisi d’engager une vente amiable notamment au bénéfice de la locataire d’un des lots.
Lors de l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle le dossier a été retenu, Me POLETTE, conseil de M.[D] a indiqué que l’offre faite par la locataire avait été jugée trop faible.
Le défendeur demande donc que son client soit autorisé à vendre les biens saisis amiablement et dépose des conclusions à cette fin.
Il propose un prix plancher de 50.000 euros pour le bien situé à [Localité 17] et de 15.000 euros pour le bien situé à [Localité 4], à cette fin il fournit également des mandats de vente datés du 18 octobre 2024. Le mandat de vente concernant le bien situé à [Localité 17] est signé pour un montant de 88.000 euros et celui concernant le bien situé à [Localité 4] est signé pour un montant de 31.000 €.
Le jugement a été mis en délibéré au 05 février 2025 prorogé au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
Le caractère exécutoire du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dijon le 4 mai 2023, signifié à Monsieur [M] [D] par acte de la SELARL AD LITEM, Commissaires de justice à Dijon, en date du 15 mai 2023, et passé en force de chose jugée en vertu d’un certificat de non appel délivré par la Cour d’Appel de Dijon le 25 juin 2023. n’est pas contesté.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Le débiteur ne forme aucune contestation du montant de la créance arrêtée dans le commandement de payer valant saisie immobilière et actualisée dans l’assignation délivrée le 14 février 2024 à M.[D].
Par suite, il convient de retenir la créance de la SELARL ASTEREN, anciennement dénommée SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître [B] [Z], Mandataire judiciaire, dont le siège social est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ART DENTAIRE EUROPEEN, à la somme de 231.460,83 euros provisoirement arrêtée au 5 février 2024 et outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter du 06 février 2024.
Sur la demande de vente amiable
Selon l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu :
* de la situation du bien
* des conditions économiques du marché
* des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R.322-21 du même Code, le juge qui autorise la vente amiable :
* fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu
* taxe les frais de poursuites du créancier poursuivant
* fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois.
En l’espèce, Monsieur [D] demande à être autorisé à vendre les biens et droits immobiliers saisis amiablement. Ils présentent à l’appui de sa demande deux mandats de vente : le premier concernant le bien situé sur la commune de [Localité 17] (lot numéro 2 de la vente) pour un montant de 88.000 euros, le second pour un montant de 31.000 euros concernant le bien situé à [Localité 4] (lot numéro 1 de la vente)
Le créancier poursuivant indique ne pas s’opposer à la demande de vente amiable formulée par Monsieur [D].
Compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences du débiteur, la vente amiable peut être envisagée dans les délais légaux.
Eu égard aux conditions du marché et à l’état des biens, le prix en deçà duquel les immeubles ne pourront pas être vendus à l’amiable seront fixés aux sommes suivantes :
LOT n°1 situé sur la Commune de [Localité 4] : 15.000 euros
LOT n°2 situé sur la commune de [Localité 17] : 70.000 euros
Compte tenu de la date du délibéré de la présente décision, la vente amiable devra être réalisée avant le 18 juin 2025.
Il est rappelé que faute pour les parties de justifier du respect des prescriptions de l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution à l’audience de rappel, la vente forcée pourra être ordonnée.
Sur la taxe des frais de poursuite et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le Juge de l’exécution autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les frais seront taxés à la somme de 4.399,51 euros pour les deux lots, soit :
— pour le lot 1 : 2.169,75 euros,
— pour le lot 2 : 2.167,75 euros.
Les dépens suivront le sort des frais taxés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de La SELARL ASTEREN, anciennement dénommée SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître [B] [Z], Mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ART DENTAIRE EUROPEEN, fonctions auxquelles elle a été désignée par Jugement du Tribunal de Commerce de Dijon en date du 7 décembre 2021 à la somme de 231.460,83 euros provisoirement arrêtée au 5 février 2024 et outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter du 06 février 2024,
AUTORISE Monsieur [M] [D] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
— prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu :
* 15.000 euros pour le bien situé sur la commune de [Localité 4] (lot 1),
* 70.000 euros pour le bien situé sur la commune de [Localité 17] (lot 2),
— délai pour la signature des actes authentiques : 18 juin 2025 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 18 juin 2025 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 2] – 21000 DIJON ;
RENVOIE cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
TAXE les frais préalables de poursuite déjà exposés à la somme de 4.399,51 euros pour les deux lots, soit :
— pour le lot 1 : 2.169,75 euros,
— pour le lot 2 : 2.169,75 euros ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés, qui seront versés par l’acquéreur directement en sus du prix de vente, en application de l’article R. 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d’au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente en justifiant d’un engagement écrit d’acquisition ;
DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés ;
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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