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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 avr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA COMPAGNIE ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS société d'assurance régie par le code des assurances, LA COMPAGNIE ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOU PE |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 – N° RG 26/00042 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ3B Page sur
Ordonnance du :
24 avril 2026
AFFAIRE :
[G] [V] [D]
C/
LA COMPAGNIE ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS,
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOU PE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELAS COPPET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Avril 2026
N° RG 26/00042 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ3B
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V] [D], né le 24 Février 1989 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par maître Charles-Henri COPPET de la SELAS COPPET AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
LA COMPAGNIE ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS société d’assurance régie par le code des assurances, enregistrée au Siren sous le n°328 538 335, prise en la personne de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 2],
Non comparante, ni représentée
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis [Adresse 3],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 06 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 24 avril 2026
Ordonnance rendue le 24 avril 2026
***
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 – N° RG 26/00042 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ3B Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2023, Monsieur [G] [V] [D] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune [Localité 3].
Par actes de commissaire de justice des 24 et 27 janvier 2026, Monsieur [D] a fait assigner la compagnie d’assurance Mutuelle des Motards (ci-après AMDM), ainsi que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE (ci-après CGSS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
Sur la demande de provision :
— CONDAMNER la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Monsieur [G] [D] la somme de huit mille euros (8 000,00 €) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Sur la demande d’expertise :
— ORDONNER une expertise médicale confiée à tel médecin expert qualifié et diplômé en dommage corporel avec la possibilité de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix, qu’il plaira au juge des référés à l’effet de :
— Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droits et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord susvisé,
— Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), mais aussi : Le degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditions d’exercice des activités professionnelles, lieu habituel de vie…
— Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
— Noter les doléances de la victime,
— Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille, poids),
— Indiquer le délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activité compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
— Par référence au dernier barème d’évaluation médico-légal de la Société de Médecine Légale et de Criminologie et de l’Association des médecins experts en dommage corporel :
Préciser en définissant leur nature et leur importance, les éléments du déficit fonctionnel permanent (DFP) avant consolidation de la victime ;Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :- Était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident),
— A été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui,
Préciser en définissant leur nature et leur importance, les éléments du déficit fonctionnel permanent (après consolidation) en chiffrer le taux, Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’accident, expliquer le cas échéant en quoi l’activité professionnelle et privée exige des efforts accrus en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou non possibilité pour la victime de : Poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure à l’accident, Poursuivre son activité professionnelle antérieure à l’accident avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles et le degré de pénibilité accrue pour exercer son activité (faible, moyen, important, très important, pénibilité rendant impossible l’exécution),
Dans la négative,
Préciser s’il est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,Indiquer la durée pendant laquelle la victime n’a pas pu exercer son activité professionnelle,Indiquer si la victime, du fait de son accident, est susceptible de subir des pertes de gains professionnels actuels ou futurs, Indiquer s’il existe une incidence professionnelle en raison de l’accident, en précisant si la victime est dévalorisée sur le marché du travail.
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’appréciant suivant que l’on se situe avant et après la consolidation :
— Avant la consolidation : décrire l’aspect de la victime et renseigner sur tous les appareillages dont il était porteur, altérant son aspect physique, l’apparence
— Après la consolidation : évaluer sur l’échelle de sept degrés, les éléments altérant de la victime tant physiquement que psychologiquement,
Evaluer le préjudice d’agrément corrélatif aux déficits fonctionnels séquellaires et traduit par l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence causés par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisir, Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne ;
Dans l’affirmative :
Préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé,- Donner à cet égard, toutes précisions utiles en se prononçant le cas échéant, sur les modalités des aides techniques,
Se prononcer sur les frais d’achat d’un véhicule adapté aux besoins de la victime. Dans l’affirmative, y inclure le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien, Indiquer s’il existe un préjudice sexuel en argumentant selon les trois types de préjudice de nature sexuelle reconnus, à savoir :- Le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi,
— Le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— Le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer,
Indiquer s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation : perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial, Décrire en précisant leurs natures, et leurs coûts, les dépenses de santé futures que nécessitera l’état de santé de la victime après consolidation, Se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement. Dans l’affirmative, s’adjoindre tout professionnel du bâtiment inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de la juridiction saisie pour établir un descriptif technique et chiffré des travaux à effectuer, Au cas où le requérant ne serait pas consolidé lors du premier examen et qu’un un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devrait y être procédé,Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,- DIRE que l’expert tiendra informé le Président du Tribunal chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations, des difficultés rencontrées et des diligences accomplies par lui,
— DIRE que dans les deux mois de sa saisine, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
— DIRE que l’expert établira un pré – rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire leurs éventuelles observations,
— DIRE que l’expert répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties,
— DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Si des barèmes différents que ceux requis étaient utilisés, préciser lesquels, et la raison du changement de barème.
— DIRE que conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert remettra son rapport à chacune des parties ou de leurs représentants, en mentionnant la remise sur l’original qui devra être adressé au magistrat mandant,
— FIXER les honoraires de l’expert pour chacune des missions.
En tout état de cause,
— DECLARER la décision à intervenir commune à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE.
— CONDAMNER la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à payer à M. [G] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026.
A cette date, Monsieur [D] représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation, et déposé son dossier.
La compagnie AMDM et la CGSS n’ont ni comparu, ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution des défenderesses
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense ce qui est le cas en l’espèce, plus d’un mois s’étant écoulé entre la date de délivrance des assignation et la date de l’audience.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de Monsieur [D].
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Monsieur [D] produit notamment le dossier médical des Urgences – CHU de [Localité 4], le compte-rendu d’hospitalisation du 12 septembre 2023, le compte-rendu opératoire du 12 septembre 2023, le certificat médical du 12 septembre 2023 et un arrêt de travail du 12 septembre 2023 au 12 décembre 2023.
Il ressort de ces pièces, que suite à l’accident dont il a été victime, Monsieur [D] a présenté différentes lésions notamment une plaie rétro-malléolaire de cheville gauche et d’une fracture de 5ème méta main droite qui ont nécessité une prise en charge chirurgicale.
Le docteur [S] considérait qu’au 13 septembre 2023, l’ITT au sens pénal pouvait être estimée à 90 jours sauf complications.
Dès lors, il existe un intérêt légitime pour le requérant à faire établir, avant tout procès, l’existence, l’origine et l’étendue de son préjudice corporel.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale, laquelle sera confiée au Dr [I], selon mission portée au dispositif de la présente ordonnance, et ce aux frais avancés de Monsieur [D], partie y ayant intérêt et demandeur à la mesure.
III. Sur la demande de provision
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le régime d’indemnisation des accidents de la circulation organisé par la loi du 5 juillet 1985, prévoit que l’assureur responsable est celui qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident. Dès lors, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait du véhicule de la victime n’est pas tenu d’une obligation légale d’indemnisation.
En l’espèce, Monsieur [D], sollicite la condamnation de la compagnie AMDM à lui verser la somme de 8 000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
En l’absence du contrat d’assurance, non versé aux débats, il convient de relever l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’indemnisation du préjudice du requérant.
Par ailleurs, il sera rappelé que la compagnie AMDM, en sa prétendue qualité d’assureur responsabilité civile du véhicule de la victime, n’est pas tenue de l’indemniser de son préjudice.
Dès lors, la demande de provision sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 de code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’absence de partie perdante, le requérant supportera les dépens de la présente instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise en la personne de Monsieur [G] [V] [D] et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [I] [W]
CHU Morne Chauvel
Unité médico judiciaire et médecine légale
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mobile :[XXXXXXXX01]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
1- Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droits et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord susvisé,
2- Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), mais aussi : Le degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditions d’exercice des activités professionnelles, lieu habituel de vie…
3- Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4- Noter les doléances de la victime,
5- Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille, poids),
6- Indiquer le délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activité compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
7- Par référence au dernier barème d’évaluation médico-légal de la Société de Médecine Légale et de Criminologie et de l’Association des médecins experts en dommage corporel:
Préciser en définissant leur nature et leur importance, les éléments du déficit fonctionnel permanent (DFP) avant consolidation de la victime :Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— Était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident),
— A été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui,
Préciser en définissant leur nature et leur importance, les éléments du déficit fonctionnel permanent (après consolidation) en chiffrer le taux, Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’accident, expliquer le cas échéant en quoi l’activité professionnelle et privée exige des efforts accrus en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou non possibilité pour la victime de : Poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure à l’accident, Poursuivre son activité professionnelle antérieure à l’accident avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles et le degré de pénibilité accrue pour exercer son activité (faible, moyen, important, très important, pénibilité rendant impossible l’exécution),
Dans la négative,
Préciser s’il est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,Indiquer la durée pendant laquelle la victime n’a pas pu exercer son activité professionnelle,Indiquer si la victime, du fait de son accident, est susceptible de subir des pertes de gains professionnels actuels ou futurs, Indiquer s’il existe une incidence professionnelle en raison de l’accident, en précisant si la victime est dévalorisée sur le marché du travail.
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’appréciant suivant que l’on se situe avant et après la consolidation :
— Avant la consolidation : décrire l’aspect de la victime et renseigner sur tous les appareillages dont il était porteur, altérant son aspect physique, l’apparence
— Après la consolidation : évaluer sur l’échelle de sept degrés, les éléments altérant de la victime tant physiquement que psychologiquement,
Evaluer le préjudice d’agrément corrélatif aux déficits fonctionnels séquellaires et traduit par l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence causés par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisir, Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne ;
Dans l’affirmative :
Préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé,- Donner à cet égard, toutes précisions utiles en se prononçant le cas échéant, sur les modalités des aides techniques,
Se prononcer sur les frais d’achat d’un véhicule adapté aux besoins de la victime. Dans l’affirmative, y inclure le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien, Indiquer s’il existe un préjudice sexuel en argumentant selon les trois types de préjudice de nature sexuelle reconnus, à savoir :- Le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi,
— Le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— Le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer,
Indiquer s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation : perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial, Décrire en précisant leurs natures, et leurs coûts, les dépenses de santé futures que nécessitera l’état de santé de la victime après consolidation, Se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement. Dans l’affirmative, s’adjoindre tout professionnel du bâtiment inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de la juridiction saisie pour établir un descriptif technique et chiffré des travaux à effectuer, Au cas où le requérant ne serait pas consolidé lors du premier examen et qu’un un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devrait y être procédé,Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
FIXONS à 1 200 (mille deux cent) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette somme sera consignée par Monsieur [G] [V] [D] entre les mains du Régisseur du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 24 juillet 2026, à peine de caducité;
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué uniquement par chèque certifié (chèque de banque) ou virement bancaire à privilégier ; PAS DE REGLEMENT EN ESPECES;
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN [XXXXXXXXXX01] / BIC TRPUFRP1 ; le virement est à effectuer avant la date limite de consignation ;
— le règlement de la consignation doit être effectué avant la date limite de consignation ;
— un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail [Courriel 2] avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté.
— aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 8 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [V] [D] de sa demande de provision ;
DISONS que Monsieur [G] [V] [D] supportera les entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [V] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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