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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 4 juin 2025, n° 22/05741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/05741 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZRB
N° PARQUET : 22.478
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2022
AJ du TJ DE [Localité 8]
du 18 Mai 2021
N° 2021/019062
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1] (ALGERIE)
élisant domicile chez Me Sébastien MERIAU,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien MERIAU,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0545
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019062 du 18/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur,
Décision du 04/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/05741
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 4 mai 2022 par M. [N] [W] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juillet 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 septembre 2023,
Vu le jugement du 26 octobre 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture et invité M. [N] [W] ainsi que le ministère public à formuler leurs observations sur le caractère probant de l’acte de naissance du demandeur versé au débat,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [N] [W] notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [N] [W], se disant né le 17 février 1940 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose avoir conservé de plein droit la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun, son père, [O] [J] [W], né en 1885 à [Localité 7] (Algérie), ayant été admis à la qualité de citoyen français suivant décret du 6 août 1918 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 août 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’il ne justifiait pas de la possession d’état de Français et qu’il y avait un doute quant à l’identité de personne entre son père revendiqué et l’admis à la qualité de citoyen français au regard des incohérences sur les actes d’état civil produits (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [N] [W], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [N] [W] produit une copie, délivrée le 29 novembre 2023, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 17 février 1940 à [Localité 5] (Algérie), de [O], âgé de 55 ans, cultivateur, et [V] [W], âgée de 28 ans, sans profession (pièce n°33 du demandeur). Il est indiqué en mention marginale que l’acte a été rectifié par ordonnance n°162 émanant du procureur de la République près le Tribunal d’Amizour en date du 10 février 2016 en ce sens que l’âge de [O] [W] est 55 ans au lieu de 45 ans.
Le demandeur verse aux débats une copie de ladite ordonnance de rectification (pièce n°34 du demandeur).
Le ministère public soutient que l’acte de naissance du demandeur est dépourvu de force probante en faisant valoir que l’ordonnance de rectification précitée est inopposable en France dans la mesure où elle ne fait apparaître aucun élément de motivation ni même la composition du tribunal.
Or, comme le relève à juste titre le demandeur, il s’agit d’une ordonnance rendue en matière gracieuse, sur simple requête du procureur de la République algérienne. Par ailleurs, l’ordonnance, laquelle mentionne qu’elle a été rendue par le juge chargé de l’état civil du tribunal d’Amizour, vise la requête du procureur, les textes applicables ainsi que les pièces jointes à l’appui de la demande, de sorte qu’elle apparaît motivée.
Ainsi, l’acte de naissance du demandeur, qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, est probant, de sorte que M. [N] [W] justifie d’un état civil fiable et certain.
Le ministère public n’élève aucune autre contestation quant à l’établissement du lien de filiation paternelle de M. [N] [W] à l’égard de [O] [W], ni quant à l’admission de ce dernier à la qualité de citoyen français, lesquels sont démontrés par les pièces produites.
Le lien de filiation paternelle du demandeur à l’égard de [O] [W] est en effet légalement établi, sa naissance ayant été déclarée par celui-ci.
[O] [W], né en 1885 à [Localité 5] (Algérie), a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 6 août 1918 (pièces n°8 et 15 du demandeur).
Descendant d’un admis, M. [N] [W] a donc conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance.
En conséquence, il sera jugé que M. [N] [W] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [N] [W], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [N] [W], né le 17 février 1940 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 04 Juin 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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- Code de procédure civile
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