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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 mai 2025, n° 22/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | sous, S.A.R.L. CEB [ O ] [ I ] au capital de 10 000,00 € immatriculée au, S.A. AXA FRANCE IARD c/ prise, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Mai 2025
N° RG 22/00072 – N° Portalis DBXM-W-B7G-EZ6X
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
S.A.R.L. CEB [O] [I] au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 493 977 151, dont le siège social est sis 30 rue de Paris – 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [O] [I]
né le 15 Novembre 1971 à QUIMPER (29000), demeurant Kerelin – 22170 BOQUEHO
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée es qualité d’assureur de la SARL CEB [O] [I], dont le siège social est sis 313 terrasses de l’arche – 92727 NANTERRE CEDEX
Représentant : Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du véhicule de l’auteur de l’accident, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant
Monsieur [B] [U]
né le 24 Septembre 1986 à MORLAIX (29), demeurant 14 Kerbiet – 22290 TRESSIGNAUX
Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2019, M. [I] a été victime d’un accident de la route alors qu’il était au volant du véhicule de son entreprise CEB [O] [I]. Il a été percuté par un véhicule conduit par M. [U] [B]. M. [I] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Axa.
Un protocole transactionnel portant sur le préjudice corporel de M. [I] a été conclu avec la compagnie Axa. M. [I] a perçu à ce titre la somme de 7680,27 euros.
S’agissant des préjudices matériels, M. [I] a perçu diverses sommes mais estime ne pas avoir été indemnisé entièrement ainsi que sa société, notamment du temps perdu pour demander l’application des garanties d’assurances.
Par suite, par actes en date des 6 et 7 décembre 2021, la SARL CEB [O] [I] ainsi que monsieur [O] [I] es qualité de gérant ont attrait devant la présente juridiction monsieur [B] [U] ainsi que la compagnie Axa France IARD MUTUELLE es qualité d’assureur de monsieur [U] ainsi qu’es qualité d’assureur de la SARL CEB [I] en réparation de leurs préjudices.
Il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiatieur par ordonnance du 8 mars 2022. Le processus n’a pu aboutir.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2023, la compagnie Axa France Iard en qualité de M. [U] a soulevé l’irrecevabilité des demandes au motif de l’autorité de la chose jugée du protocole transactionnel. Le juge de la mise en état a rejeté l’irrecevabilité par ordonnance du 19 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024, CEB et [I] demandent :
Vu les articles 1103 et 1104 ,1240 et suivants du Code civil,
Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu le principe de réparation intégrale, de :
— DEBOUTER la compagnie AXA assureur de Monsieur [B] [U] et Monsieur [B] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
2
— CONDAMNER la compagnie AXA à payer à la société CEB [O] [I] une somme de 3 300,01 € au titre de son véhicule endommagé, outre intérêts au taux légal à compter du 6/03/2020 ;
— CONDAMNER in solidum la compagnie AXA et Monsieur [U] [B] à payer à la société CEB [O] [I] une somme de 270,86 € au titre du véhicule de remplacement, outre intérêts au taux légal à compter du 6/03/2020 ;
— CONDAMNER in solidum la compagnie AXA et Monsieur [U] [B] à payer à Monsieur [O] [I] [I] une somme de 11 304 € au titre du coût de son indisponibilité du fait du temps qu’il a consacré à s’occuper des suites de l’accident du 3/12/2019, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la compagnie AXA à payer à la société CEB [O] [I] une somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les demandeurs font valoir que les conditions générales du contrat d’assurance prévoieraient que, lorsque comme en l’espèce un véhicule a été accidenté et qu’il est irréparable, la compagnie d’assurance serait redevable du prix de la valeur du véhicule majorée de 15%. En l’espèce, la compagnie d’assurance n’aurait pas versé la somme de 3300, 01 euros correspondant à cette majoration.
En outre, s’agissant du véhicule de remplacement, bien que sa prise en charge par l’assureur soit prévue au contrat, Axa France Iard n’aurait pas remboursé ces sommes à l’accidenté.
S’agissant du coût de son indisponibilité et en réponse aux moyens de l’assureur, M. [I] soutient qu’il formule des demandes au titre du « temps perdu » au détriment de la gestion de son entreprise.
S’agissant donc d’un fait, le temps, celui-ci pourrait être démontré librement au besoin par le biais du décompte produit.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2024, la compagnie Axa France Iard es qualité de mutuelle de M. [U] demande vu les articles 1103 et 1104, 1240 et suivants du Code civil, Vu la loi du 5 juillet 1985,de:
— CONSTATER que le préjudice d’indisponibilité revendiqué par Monsieur [O] [I] n’est pas constitutif d’un préjudice ;
— CONSTATER que la police d’assurance souscrite par Monsieur [B] [U] auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD MUTUELLE a vocation à indemniser, au titre de la garantie responsabilité civile automobile, les dommages matériels et corporels, à l’exclusion des dommages immatériels ;
— CONSTATER que le préjudice d’indisponibilité est un dommage immatériel n’est pas garanti par le police d’assurance souscrite par Monsieur [B] [U] auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD MUTUELLE ;
— CONSTATER que les frais de gardiennage et du véhicule de courtoisie sont des dommages immatériels qui ne sont pas garantis par la police d’assurance souscrite par Monsieur [B] [U] auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD MUTUELLE ;
— DEBOUTER, en conséquence, la SARL CEB [O] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD MUTUELLE, es qualité d’assureur de Monsieur [B] [U] ;
— DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [O] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées l’encontre de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD MUTUELLE, es qualité d’assureur de Monsieur [B] [U] ;
— DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [O] [I] et la SARL CEB [O] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [B] [U] ; 3
— CONDAMNER Monsieur [O] [I] et la SARL CEB [O] [I] à payer, entre les mains de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD MUTUELLE, une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [I] et la SARL CEB [O] [I] aux entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
L’assureur de M. [U] soutient que les demandeurs ne produiraient aucun document comptable ou financier de nature à démontrer la réalité du préjudice d’indisponibilité. Par ailleurs, seule une désorganisation de l’activité induite par celle-ci pourrait donner lieu à indemnisation mais elle ne serait pas démontrée. Le pointage horaire produit ne serait corroboré par aucun autre élément. En outre, le préjudice d’indisponibilité ne serait ni un dommage corporel ni un dommage matérie, seuls couverts par la police d’assurance, de sorte que M. [I] ne pourrait qu’être débouté.
S’agissant des frais de véhicule de courtoisie et du solde des frais de gardiennage, il ne s’agirait là encore ni d’un préjudice corporel ou matériel et ne pourraient être indemnisés.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2024, Axa France Iard en qualité d’assureur de la SARL CEB [I] demande :
Vu les garanties contractuelles, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
A titre principal, de
— DEBOUTER la société CEB [O] [I] de ses demandes relatives à l’indemnisation d’une majoration de 15% de la valeur du véhicule endommagé et frais de gardiennage ;
— CONSTATER le désistement de la société CEB [O] [I] du solde des frais de gardiennage du véhicule accidenté au regard du paiement direct d’AXA France IARD, assureur du véhicule, entre les mains du garage NISSAN ;
— CONSTATER que la société AXA France IARD s’en rapporte à la justice sur la demande formulée au titre du prêt d’un véhicule de courtoisie pour la somme de 270.86€;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande au titre d’un prétendu préjudice d’indisponibilité ;
En tout état de cause ;
— CONDAMNER la société CEB [O] [I] et Monsieur [I] à verser à la société AXA France IARD es-qualité d’assureur de la société CEB [O] [I], la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société [O] [I] et Monsieur [I] aux entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La compagnie d’assurance fait valoir que la majoration de 15% n’a pas été souscrite s’agissant d’une option prévue aux conditions particulières du contrat.
S’agissant du préjudice d’indisponibilité, la compagnie argue de ce que le véhicule appartenant à la société CEB [I] n’aurait été assuré auprès d’AXA que pour les dommages matériels et non pour les préjudices immatériels. Au demeurant, aucune pièce ne viendrait démontrer la réalité financière de ce préjudice. Le pointage horaire produit ne serait qu’une preuve constituée à soi-même.
4
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
En l’espèce, les demandes portent sur des sommes résiduelles de l’indemnisation, les compagnies d’assurance ayant déjà, et ceci n’est aucunement contesté ou discuté entre les parties, procédé à l’indemnisation des demandeurs dans les proportions qui leur semblaient résulter des contrats d’assurances souscrits. Il ne sera donc pas repris les postes d’indemnisation qui n’ont pas fait ou ne font plus l’objet de discussions et qui ont été réglés.
Par ailleurs, en l’espèce il ne peut qu’être observé que les demandes formées par M. [I] et la SARL CEB [I] ne précisent pas si elles visent la compagnie Axa en qualité d’assureur de la société CEB [I] ou de M. [U]. Le tribunal estime donc ne pas être saisi de certaines demandes contre Axa selon la qualité d’assureur de M. [U] ou de la SARL CEB [I]. En effet, lorsque la demande est formée dans le dispositif des demandeurs contre Axa et M. [U], la juridiction ne peut que déduire de cette imprécision que la prétention est portée contre l’assureur de M. [U] et non contre l’assureur de la SARL CEB [I].
C’est en vertu de cette analyse qu’il sera répondu comme suit aux demandes de M. [I] et de la SARL CEB [I].
Sur les demandes de la SARL CEB [I] contre Axa France Iard en qualité d’assureur de la société CEB [I] pour une somme de 3 300,01 € au titre de son véhicule endommagé
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit par la SARL CEB [I] auprès d’Axa France Iiard ne prévoit une majoration de 15% qu’à titre d’option qui doit être mentionnée dans les conditions particulières du contrat.
Il est constant que cette option n’a pas été souscrite par la société demanderesse. Elle ne peut qu’être déboutée.
Sur les demandes contre Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [U]
Il s’infère du dispositif des demandeurs que contre Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [U] deux postes de préjudices sont invoqués :
5
— CONDAMNER in solidum la compagnie AXA et Monsieur [U] [B] à payer à la société CEB [O] [I] une somme de 270,86 € au titre du véhicule de remplacement, outre intérêts au taux légal à compter du 6/03/2020 ;
— CONDAMNER in solidum la compagnie AXA et Monsieur [U] [B] à payer à Monsieur [O] [I] [I] une somme de 11 304 € au titre du coût de son indisponibilité du fait du temps qu’il a consacré à s’occuper des suites de l’accident du 3/12/2019, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
S’agissant de la demande au titre du véhicule de remplacement, il n’est pas contesté que cet élément ne relève pas de la garantie souscrite par M. [U] dans le cadre de son contrat d’assurance. La SARL CEB [I] doit être déboutée.
S’agissant du préjudice d’indisponibilité, M. [I] estime qu’il a perdu du temps au détriment de son entreprise pour faire valoir ses préjudices. Or, d’une part, il a été indemnisé par les compagnies d’assurance des préjudices qu’elles ont estimé fondés. Il ne peut donc soutenir avoir été contraint de faire valoir ses droits contre des assureurs de mauvaise foi. En outre, il ne caractérise pas la mauvaise foi des assureurs qui aurait nécessité des démarches particulièrement chronophages.
D’autre part, il ne produit qu’un document qu’il a lui-même élaboré pour caractériser ce préjudice. Or, si la preuve est libre, elle ne dispense pas le demandeur de la charge de la preuve qui ne peut résulter d’un seul élément mais doit être corroborée par un ensemble d’indices. En l’espèce, aucun document comptable ou financier ne démontre la désorganisation de l’entreprise invoquée par les demandeurs.
Les demandeurs seront déboutés.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La SARL CEB [I] et M. [I] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’ Axa France Iard, en ses deux qualités à la procédure, les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et la SARL CEB [I] et M. [I] seront condamnés à payer in solidum la somme de 1000 euros à ce titre à Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [U] d’une part et en qualité d’assureur de la SARL CEB [I] d’autre part.
6
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit et sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [O] [I] et la SARL CEB [I] prise en la personne de son représentant légal de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE M. [O] [I] et la SARL CEB [I] prise en la personne de son représentant légal in solidum aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE M. [O] [I] et la SARL CEB [I] prise en la personne de son représentant légal in solidum à payer à la compagnie Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de M. [U] d’une part et de la SARL CEB [I] d’autre part la somme de 1000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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