Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAHB
Minute N° : 25/00248
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Monsieur [S] [E]
Le :
— -
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 18/3/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 janvier 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [S] [E] un prêt personnel d’un montant de 10 000€ remboursable en 48 mensualités d’un montant de 226,24€, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,10%.
Un avenant de réaménagement du crédit a été conclu entre les parties en date du 13 juillet 2021.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024, la SA FRANFINANCE a réclamé à Monsieur [S] [E] le paiement sous quinzaine de la somme de 1 082,20€ au titre de mensualités échues impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2024, la SA FRANFINANCE a notifié à Monsieur [S] [E] l’acquisition de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 6 608,56 euros au titre du prêt consenti et des intérêts, sous huitaine.
Par exploit du 24 février 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [S] [E] devant le présent tribunal, afin qu’il :
— constate la déchéance du terme du contrat de crédit ;
— le condamne à lui payer la somme de 6 588,76€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2024 ;
— le condamne à lui payer la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est fixée le 18 mars 2025 où elle est plaidée.
À l’audience la SA FRANFINANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation en indiquant que le défendeur avait réglé la somme de 300€ depuis l’acte introductif d’instance et que sa créance s’élevait désormais à la somme de 6 288,76€.
Monsieur [S] [E] comparait à l’audience en personne et sollicite que lui soient octroyés des délais de paiement.
Le dossier est mis en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
— -
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SA FRANFINANCE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 08 juin 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 24 février 2025 ;
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA FRANFINANCE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [S] [E], la somme de 6 288,76€ au titre du solde du crédit.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 19 février 2024, date de la notification de la déchéance du terme.
3) Sur l’octroi de délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que Monsieur [S] [E] a produit à l’audience plusieurs attestations de paiement émanant de France Travail indiquant qu’il percevait au titre du chômage la somme mensuelle de 589,31€ ;
Que le report de sa dette sur une période de 24 mois reviendrait à mettre à sa charge des mensualités d’un montant de 262,03€ soit environ la moitié de ses revenus mensuels ;
Qu’ils sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Monsieur [S] [E] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [S] [E] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA FRANFINANCE a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE au titre du prêt personnel consenti le 13 janvier 2020 à Monsieur [S] [E] ;
Condamne Monsieur [S] [E] à payer à la SA FRANFINANCE, au titre du solde du crédit précité, la somme de 6 288,76€ avec intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter du 19 février 2024 ;
Déboute Monsieur [S] [E] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [S] [E] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Monsieur [S] [E] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Expédition
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Délais ·
- Capital ·
- Prêt
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Document ·
- L'etat ·
- Tierce personne ·
- Activité professionnelle ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance maladie ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Santé ·
- Aide ·
- Ententes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Recours ·
- Dépassement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Lorraine ·
- Trésor public ·
- Crédit agricole ·
- Vente forcée ·
- Impôt ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Service ·
- Saisie immobilière
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Tunisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Sous-location ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Bailleur
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Peinture ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Prix plancher ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Créance
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Sociétés
- Bénin ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Togo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.