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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex immobilier vente, 2 sept. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT d’ORIENTATION
Du 02 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00002 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EVMW
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 1]
représentée par le cabinet [U], avocat plaidant, et par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant,
ET :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [Y] [W] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Pauline POTTIER, juge de l’exécution
GREFFIER : Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires
DEBATS :
À l’audience publique du 03 Juin 2025 les parties présentes ou représentées ont été entendues par le juge de l’exécution, qui en a délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, par le juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE :
En exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu par Me [X] [R], notaire associé à [Localité 9] (Marne), en date du 23 octobre 2010 et contenant deux prêts consentis par la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à M. [T] [V] et à Mme [Y] [V] née [W] ,
la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST – ci-après CRCAM NE – a fait délivrer à M. [T] [V] et à Mme [Y] [V] née [W], selon exploit de Maître [S] [Z], commissaire de justice à [Localité 9] (Marne), en date du 6 novembre 2024, un commandement de payer valant saisie d’un immeuble situé à [Adresse 8], cadastré section AD n° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 7], pour une surface de 7a 15ca,
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service chargé de la publicité foncière de la Marne, le 19 décembre 2024 volume 2024 S n° 76 pour M. [V], et volume 2024 S n° 77 pour Mme [Y] [V].
Par exploit de Maître [S] [Z], commissaire de justice à Vitry-le-François (Marne), en date du 12 février 2025, la CRCAM NE a fait délivrer à M. [T] [V] et à Mme [Y] [V] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne pour le 01 avril 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 février 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée le 3 juin 2025.
A l’audience, M. [T] [V], comparant en personne a sollicité l’autorisation de vente amiable de l’immeuble litigieux.
Mme [Y] [V] n’était ni présente, ni représentée.
La CRCAM NE représentée par Me [U] a déclaré être d’accord pour une vente amiable au prix plancher de 80 000 €.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la régularité de la procédure
Il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant doit bénéficier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et ne peut saisir que les droits réels cessibles afférents aux immeubles de son débiteur.
Aussi, il convient de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse au débat la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu par Me [X] [R], notaire associé à [Localité 9] (Marne), en date du 23 octobre 2010, portant un prêt n° 98390202687 de 70 667 € remboursable en 360 mensualités d’un montant de 316,93 € au taux contractuel de 3,49 % l’an, et un prêt n° 98390202699, d’un montant de 50 000 €, remboursable en 242 mensualités d’un montant de 151,52 €, et après réaménagement du 03.11.2016 en mensualités de 353,21 €, au taux contractuel de 3.61 % l’an, consentis par la CRCAM NE à M. [T] [V] et Mme [Y] [V]
Les conditions générales du prêt prévoient notamment qu’en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours.
Il est constant que le commandement de payer valant saisie immobilière qui a été délivré est demeuré infructueux.
Il s’ensuit que les conditions de l’article L.311-2 précité sont satisfaites.
Sur la mention de la créance
En application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’absence de contestation quant au quantum, le juge de l’exécution ne peut réduire d’office la créance du poursuivant et le montant de celle-ci doit être retenu à la somme figurant au commandement de payer valant saisie immobilière;
En l’espèce, en l’absence de toute contestation, la créance sera mentionnée comme suit, selon décompte arrêté au 15 juillet 2024 :
au titre du prêt n° 98390202687 de 70 667 €
— capital restant dû : ……………………………………………………………44 961, 86 euros
— échéances impayées et intérêts courus : ………… …………………… ……5007,49 euros
— intérêts au taux contractuel de 2, 48 % l’an à compter du 15/07/2024: ………………..mémoire
Total sauf mémoire : 49 969,35 €
au titre du prêt n° 98390202699 de 50 000 €
— capital restant dû : ……………………………………………………………25 218, 02 euros
— échéances impayées et intérêts courus : ………… …………………… ……3655, 78 euros
— intérêts au taux contractuel de 2, 38 % l’an à compter du 15/07/2024: ………………..mémoire
Total sauf mémoire : 28 873, 80 €
Total général sauf mémoire : 78 843,15 €
Sur l’orientation de la procédure
Selon l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A l’audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demande justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, M. [V] expose que la maison est mise en vente et qu’il y a eu des visites.
La CRCAM NE, représentée par Me [U] , déclare être d’accord pour une vente amiable à un prix plancher de 80 000 €.
Force est de constater que cette vente amiable aura vocation à désintéresser le créancier poursuivant en intégralité et qu’il est d’accord sur les conditions de la vente amiable.
En conséquence, il conviendra d’autoriser la vente amiable selon les modalités visées au dispositif du présent jugement.
Sur la taxation des frais de poursuite
En application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Selon l’article R.322-24 du même code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En application des dispositions susvisées, il appartient au juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières de taxer les frais de la poursuite qui devront être supportés par l’acquéreur, nécessairement distincts des frais et dépens dont la charge est supportée par le créancier mandant ou le débiteur.
En l’espèce, les frais ont été vérifiés à hauteur de 2450,73 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente de l’issue de la procédure, les dépens seront réservés.
En application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel conformément à l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que les conditions prévues par des articles L.311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance comme suit, selon décompte arrêté au 15 juillet 2024 :
au titre du prêt n° 98390202687 de 70 667 €
— capital restant dû : ……………………………………………………………44 961, 86 euros
— échéances impayées et intérêts courus : ………… …………………… ……5007,49 euros
— intérêts au taux contractuel de 2, 48 % l’an à compter du 15/07/2024: ………………..mémoire
Total sauf mémoire : 49 969,35 €
au titre du prêt n° 98390202699 de 50 000 €
— capital restant dû : ……………………………………………………………25 218, 02 euros
— échéances impayées et intérêts courus : ………… …………………… ……3655, 78 euros
— intérêts au taux contractuel de 2, 38 % l’an à compter du 15/07/2024: ………………..mémoire
Total sauf mémoire : 28 873, 80 €
Total général sauf mémoire : 78 843,15 €
AUTORISE la vente amiable du bien immobilier figurant au commandement de payer valant saisie en date du 6 novembre 2024, au prix minimum net vendeur global de 80 000 € (prix plancher) ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2450,73 euros TTC, selon l’état de frais vérifié ;
DIT que le prix de la vente devra être impérativement consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
FIXE l’audience de rappel au :
Mardi 6 janvier 2026 à 10 h
RAPPELLE qu’à cette audience, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné à la caisse des Dépôts et Consignations et que les frais taxés ont été payés par l’acquéreur ;
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation à l’audience de rappel ci-dessus fixée ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié par voie de signification.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile ; la présente minute étant signée par Pauline POTTIER, Juge de l’exécution et Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires.
LA DSGJ LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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