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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01378 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWFD
du 21 Octobre 2025
M. I 25/00001111
N° de minute 25/01469
affaire : [K] [Y] épouse [X]
c/ S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, sise [Adresse 2], Organisme CPAM DE LA DORDOGNE, Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée à
Me Laurence BOURDIER
Expédition délivrée à
Partie défaillante (2)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Octobre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [K] [Y] épouse [X]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant M. [G] [H] (Avocat)
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, sise [Adresse 2]
En son établissment secondaire Carrefour [Localité 12] Lingostière
[Adresse 13]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DE LA DORDOGNE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Y] a été victime alors qu’elle était mineure d’un accident le 1er octobre 2005 dans le magasin Carrefour [Localité 12] Lingostière, cette dernière ayant chuté sur des broches d’un présentoir métallique.
Par une ordonnance du 10 juillet 2017, le juge des référés de [Localité 12] a ordonné une expertise médicale de [K] [Y].
Par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE responsable de l’accident survenu au préjudice de Mme [Y] et l’a condamnée à lui verser une provision de 2500 euros.
Par une ordonnance du 7 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bergerac a ordonné une seconde expertise médicale.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 février 2017.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, Mme [K] [Y] épouse [X] a fait assigner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion et la CPAM de la Dordogne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
À l’audience du 16 septembre 2025, Mme [K] [Y] épouse [X] représentée par son conseil sollicite :
— une expertise médicale avec désignation d’un expert en odontologie, chirurgien dentiste inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis,
— de voir condamner in solidum la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et GAN ASSURANCES, à lui payer la somme de 9000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, une provision ad litem de 2000 euros et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens..
Dans ses écritures déposées à l’audience, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la compagnie d’assurances GENERALI IARD représentées par leur conseil demandent de :
— recevoir l’intervention volontaire de la compagnie GENERALI IARD,
— juger les demandes irrecevables car l’assignation du 9 juillet 2025 est entachée d’une nullité de fond,
— prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— dire que les opérations d’expertise se dérouleront aux fraix avancés de la demanderesse,
— rejeter les demandes de provisions et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM de Dordogne et la Caisse Générale de sécurité sociale de La Réunion n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire :
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation :
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 121 du code de procdure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
En l’espèce, la SAS CARREFOUR HYMERMARCHE et la compagnie GENERALI IARD soulèvent l’irrecevabilité des demandes et non pas la nullité de l’assignation, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile au motif que le conseil de Mme [Y] visé dans l’assignation n’est pas inscrit dans un barreau du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ce qui entaché l’acte d’une nullité de fond.
Toutefois, il est de principe que l’irrégularité de fond résultant de la constitution d’un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort d’un tribunal judiciaire saisi peut être couverte avant que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution de l’avocat pouvant représenter le demandeur.
Or, force est de relever que les conclusions déposées par Mme [Y] mentionnent Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de Nice en qualité d’avocat postulante et Me LEFEVRE, avocat au barreau de St Pierre en qualité d’avocat plaidant.
Dès lors, la cause de nullité ayant disparu avant que le juge statue, la demande de la SAS CARREFOUR HYMERMARCHE et la compagnie GENERALI IARD sera rejetée comme n’étant pas fondée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise médicale du 20 février 2017 que Mme [K] [Y] épouse [X] a subi un préjudice corporel suite à un accident dans le magasin carrefour, consistant en une plaie profonde de la partie antérieure osseuse de l’hémi palais droit avec décollement de la fibro muqueuse et que la consolidation n’était pas acquise à ce jour, une date prévisible en 2022 étant indiquée.
Elle fait valoir que son état est désormais consolidé et qu’une expertise judiciaire post-consolidation est nécessaire.
Mme [K] [Y] épouse [X] justifie en conséquence d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de St Denis, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [X], n’est pas sérieusement contestable au regard du jugement déjà rendu par le tribunal de grande instance de Nice du 17 décembre 2009 ayant reconnu la responsabilité de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et l’ayant condamnée à lui verser une provision de 2500 euros.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 20 février 2017 que le docteur [S] a retenu:
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 3 mois en classe I,
— un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours,
— un prétium doloris avant consolidation de 1/7 pour une durée de 3 mois et de 0.5/7 sur deux ans,
— un préjudice esthétique de 0.5/7 sur deux ans,
— des frais futurs à évaluer,
— que la consolidation reposera sur la mise en place d’un implant dentaire surmonté d’une couronne céramique, la consolidation pouvant intervenir vers 2022.
Mme [Y] épouse [X] justifie avoir subi plusieurs soins dentaires, fait valoir qu’elle a supporté des frais restés à charge de plus de 10 000 euros et produit un devis du docteur [F] du 12 décembre 2024 relatifs à de nouveaux soins d’un montant de 8807.30 euros.
Bien que la SA CARREFOUR HYPERMARCHE et son assureur GENERALI IARD exposent que la liquidation des postes temporaires s’élève à 1270 euros, qu’il a déjà été versé une provision de 2500 euros à la demanderesse et que cette dernière ne justifie pas s’agissant des frais de santé, la part de ceux restés à sa charge, force est de relever que cette dernière justifie avoir supportés diverses dépenses de santé, dont certaines sont restées à sa charge en versant des factures et devis en ce sens.
Les débours de la Caisse primaire d’assurance maladie ne sont cependant pas connus.
Dès lors, la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés et les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 4000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente de l’expertise.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la SA GENERALI IARD seront condamnées in solidum à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1000 euros.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la SA GENERALI IARD seront condamnées in solidum à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Mme [K] [Y] épouse [X] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’elle a dû supporter en la présente instance.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et GENERALI IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la compagnie GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE ;
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE et la compagnie GENERALI IARD ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [K] [Y] épouse [X] ;
DESIGNONS pour y procéder Mme. [T] [C] [B] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis demeurant :
[Adresse 3]
+0262 262 25 08 45
[Courriel 11]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à DEMANDEUR toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Mme [K] [Y] épouse [X] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 800 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 21 décembre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 21 mai 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS in solidum SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la Compagnie d’assurance GENERALI IARD à payer à Mme [K] [Y] épouse [X] une indemnité provisionnelle de 4000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS in solidum SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la Compagnie d’assurance GENERALI IARD à payer à Mme [K] [Y] épouse [X] une provision ad litem de 1000 euros ;
CONDAMNONS in solidum SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la Compagnie d’assurance GENERALI IARD à payer à Mme [K] [Y] épouse [X] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la Compagnie d’assurance GENERALI IARD aux dépens de l’instance,
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de Dordogne et la Caisse de sécurité sociale de la Réunion;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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