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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 sept. 2024, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00161 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJOW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M] nom d’usage [B]
né le 08 Juin 1963 à [Localité 5] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 11 Août 1947 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [L] [M] a donné à bail à Monsieur [Z] [N] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], par contrat du 6 avril 2020, pour un loyer mensuel de 1200 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, Monsieur [L] [M] a fait signifier à Monsieur [Z] [N] une sommation de payer les loyers.
Par nouvel exploit de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, il a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [N], et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 20400 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, de 3000 € de dommages et intérêts, et des dépens.
A l’audience du 3 mai 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande de Monsieur [Z] [N].
A l’audience du 28 juin 2024, Monsieur [L] [M], comparant, a maintenu l’intégralité de ses demandes, à l’exception de celles en dommages et intérêts et en paiement des frais irrépétibles.
Monsieur [Z] [N], comparant, a reconnu le montant de la dette, tout en demandant à pouvoir se maintenir dans le logement dans l’attente de liquidation d’une succession devant lui permettre d’acquérir le logement objet du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Vienne par voie électronique le 1er mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Selon l’article 7-a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, le locataire est obligé de payer les loyers aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 suivant précise que la résolution met fin au contrat et que, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; et que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Enfin, d’après l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [N] a cessé de payer ses loyers depuis le mois d’octobre 2022, accumulant ainsi une dette de plus de 20 000 €.
Il en résulte un manquement suffisamment grave pour justifier de la résiliation du bail qui sera prononcée au 1er mars 2024.
En conséquence, il sera fait obligation à Monsieur [Z] [N] de restituer le logement, à défaut de quoi son expulsion pourra être exécutée.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La dette est reconnue à hauteur de 20400 € au 29 février 2024.
Monsieur [Z] [N] sera condamné au paiement de cette somme de 20400€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024.
Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1200 €, pour la période courant du 1er mars 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui
comprendront notamment le coût de la sommation de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail, conclu le 6 avril 2020 entre Monsieur [L] [M] et Monsieur [Z] [N] et concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], à la date du 1er mars 2024 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Monsieur [Z] [N] de libérer le logement et de restituer les clés à Monsieur [L] [M] ;
DIT qu’à défaut, Monsieur [L] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 20400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [L] [M] une indemnité mensuelle d’occupation de 1200 € à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer ;
DIT que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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