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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société COFIDIS, Société BALBEC ASSET MANAGEMENT c/ SYNERGIE, Etablissement URSSAF, URSSAF, CAF DU VAL D' OISE, Société CRCAM DE PARIS, S.A.R.L. CABINET BETTI, LA BANQUE POSTALE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00153 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HYF
N° MINUTE :
25/00259
DEMANDEUR:
S.E.L.A.R.L. FIDES
DEFENDEURS:
[U] [L]
URSSAF
CAF DU VAL D’OISE
BALBEC ASSET MANAGEMENT
COFIDIS
CRCAM DE PARIS
CABINET BETTI
SIP SAINT LEU LA FORET
LA BANQUE POSTALE
CREDIT LOGEMENT
SOGEFINANCEMENT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SYNERGIE
Syndic. de copro. LES 4 SAISONS
DEMANDEUR
LA SELARL FIDES
5, Rue de Palestro
75002 Paris
Représentée par Me [M] [N], agissant en qualité de Madataire au rétablissement personnel de la procédure de rétablissement personnel ouverte à l’encontre de Monsieur [U] [L], par jugement du tribunal Judiciaire de Paris en date du 22/11/2021.
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [L]
37 BOULEVARD MURAT
75016 PARIS
Comparant en personne
Etablissement URSSAF
22/24 rue de Lagny
93100 MONTREUIL CEDEX
non comparante
CAF DU VAL D’OISE
QUARTIER DE LA PREFECTURE
2 PLACE DE LA PERGOLA
95018 CERGY PONTOISE CEDEX
non comparante
Société BALBEC ASSET MANAGEMENT
CHEZ SOMECO- GROUPE ABRI
10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CRCAM DE PARIS
26 QUAI DE LA RAPEE
BP25
75012 PARIS
non comparante
S.A.R.L. CABINET BETTI
21 rue Georges Clémenceau
95110 SANNOIS
non comparante
SIP SAINT LEU LA FORET
131 rue d ermont
95328 ST LEU LA FORET
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 BOULEVARD SEBASTOPOL
75003 PARIS
non comparant
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
BATIMANT COLBERT TELEDOC 341
139 RUE DE BERCY
75572 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société SYNERGIE
160 b rue de paris
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
non comparante
Syndic. de copro. LES 4 SAISONS
1-5 rue yves dumanoir
95150 TAVERNY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois à compter du mois de mars 2019 afin de parvenir à la vente d’un bien immobilier en indivision post-communautaire, Monsieur [U] [L] a de nouveau déposé le 25 février 2021 un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers (la commission).
Ce dossier a été déclaré recevable le 18 mars 2021.
Par jugement du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [U] [L] ;désigné Maître [M] [N], SELARL Fides, demeurant 5 rue Palestro à Paris (75002) en qualité de mandataire avec mission de :procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers ;dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur ;vérifier les créances ;évaluer les éléments d’actif (en veillant notamment à obtenir au moins deux évaluations récentes de la valeur vénale du bien, l’estimation produite devant la commission étant ancienne et bien inférieure au prix d’acquisition) et de passif, en étudiant notamment en l’espèce la possibilité d’un rachat par la copropriétaire indivise de la part du débiteur ou la possibilité d’une vente à l’amiable du bien avec l’accord de celle-ci, et en évaluant à défaut de solution amiable le coût d’une action en justice aux fins d’obtenir le partage de l’indivision ; dit qu’en cas d’empêchement légitime de Mme [M] [N], SELARL FIDES il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge des contentieux de la protection;dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du mandataire au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ;dit que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R.742-9 du code de la consommation ;dit que le bilan de la situation économique et sociale du débiteur, qui comprendra un état des créances, et, le cas échéant, une proposition de plan, devra être établi dans les six mois de la publicité du jugement d’ouverture, et adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal judiciaire ;dit que pour l’établissement du bilan économique et social du débiteur, le mandataire pourra notamment interroger le CENTRE REGIONAL INFORMATIQUE Cellule FICOBA, 22 Avenue J.F. Kennedy 77796 Nemours CEDEX et le CENTRE DE SERVICE INFORMATIQUE CTA-LYON SPI BP 8351 69356 Lyon CEDEX 08 ;dit que les créanciers devront déclarer leur créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois de la publication du présent jugement au BODACC, entre les mains de la mandataire désignée, Mme [M] [N], SELARL FIDES, demeurant 5 rue Palestro à Paris (75002), en indiquant, à peine d’irrecevabilité, le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de leur créance, en précisant son origine, ainsi que la nature du privilège et de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution en cours ;rappelé qu’à défaut de déclaration dans ce délai, les créanciers pourront saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans les six mois de la publicité du jugement d’ouverture dans les conditions de l’article R.742-13 du code de la consommation ;Rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, les éventuelles contestations de l’état de créance devront être adressées au greffe par lettre recommandée avec avis de réception au moins quinze jours avant l’audience ;Rappelé que le jugement d’ouverture entraîne jusqu’au jugement de clôture la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, et qu’il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement de troisième alinéa de l’article 2198 du code civil ;Rappelé qu’à compter du jugement d’ouverture, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire, ou, à défaut de mandataire désigné, du juge ;Dit que le mandataire sera rémunéré selon le tarif fixé par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre chargé de la Ville en date du 29 mars 2004 ;Dit que si le débiteur dispose d’un actif réalisable, cette rémunération du mandataire ainsi que les frais de la publicité prévue par l’article R.742-9 du code de la consommation seront prélevés sur le produit de la vente de cet actif, et qu’en cas d’insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération et des frais de publicité pourront être mis à la charge du débiteur en tenant compte des ressources de ce dernier ;Dit qu’à défaut d’actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombera au TRÉSOR PUBLIC ;Dit qu’en tout état de cause, le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur et les frais de publicité seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;Dit que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise au mandataire avec le dossier, et à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour information.Rappelé que cette décision est exécutoire par provision.
Le jugement a été notifié au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, et notamment à la société Crédit Logement.
Le jugement a été publié au bulletin des annonces civiles et commerciales le 19 avril 2022, par le mandataire désigné pour procéder au bilan économique et social.
Le mandataire a déposé au greffe le bilan économique et social le 24 octobre 2022, et l’a adressé à chacun des créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, y compris à la société Crédit Logement.
Les créances mentionnées dans le bilan économique et social étaient les sept suivantes :
— 8 198,05 euros auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence les 4 saisons au titre de charges de copropriété et travaux effectués sur les parties communes ;
— 14 475,00 euros auprès du Crédit Agricole Ile-de-France au titre d’un prêt immobilier ;
— 2 860,79 euros auprès de la société Balbec Asset Management au titre d’un conseil en gestion d’affaires ;
— 1 915,00 euros auprès de la direction générale des finances publiques (« TF 2020, 2021) ;
— 31 876,35 euros auprès du syndicat des copropriétaires des 4 saisons au titre de charges de copropriété et de travaux effectués sur les parties communes ;
— 1 146,22 euros auprès de la société Sogéfinancement au titre d’un contrat de crédit ;
— 1 666,92 euros auprès de la société Synergie au titre d’un contrat de crédit.
Les parties, et notamment la société Crédit Logement, ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du 2 février 2023 par lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mars 2023, à laquelle elle a été retenue. Aucun des créanciers, mentionnés ou non au bilan économique et social, n’a comparu, seul Monsieur [U] [L] a comparu à l’audience.
Par jugement du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de surendettement, a :
arrêté les créances comme suit :8 198,05 euros auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence les 4 saisons ;14 475,00 euros auprès du Crédit Agricole Ile-de-France ;2 860,79 euros auprès de la société Balbec Asset Management ;1915,00 euros auprès de la direction générale des finances publiques ;31 876,35 euros auprès du syndicat des copropriétaires des 4 saisons ;1 146,22 euros auprès de la société Sogéfinancement ;1 666,92 euros auprès de la société Synergie ;rappelé que toutes les autres dettes nées antérieurement au 19 avril 2022, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale et des dettes alimentaires, sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé ;ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Monsieur [U] [L] ;rappelé que sont exclus de la liquidation les biens insaisissables énumérés à l’article L. 112-2 du code de procédure civile d’exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ;rappelé que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement de Monsieur [U] [L] de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;désigné Madame [M] [N] en qualité de liquidateur qui aura pour mission, dans le délai de douze mois, de :vendre les biens du débiteur à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d’exécution,procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ;dit qu’en cas de refus de la mission par le liquidateur, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge ;dit que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;rappelé que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;réservé les dépens.
La décision a été notifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec avis de réception, y compris à la société Crédit Logement.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment autorisé la cession des droits de Monsieur [U] [L] sur l’immeuble indivis qu’il détient avec Madame [Z] [T] à concurrence de la moitié indivise chacun sur la base d’un prix minimum de vente d’un montant de 140 000 euros net vendeur pour l’entier immeuble et donc à concurrence de la moitié de cette somme pour les droits de Monsieur [U] [L].
Par requête reçue au greffe le 25 février 2025, la SELARL Fides, représentée par Maître [M] [N], agissant en qualité de mandataire au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur [U] [L], a demandé de compléter la décision du 23 mai 2022 et qu’il soit statué sur l’admission au passif de Monsieur [U] [L] de la créance déclarée par la société Crédit Logement par courrier en date du 4 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La SELARL Fides, représentée par Maître [M] [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire, a maintenu sa requête dans les mêmes termes.
Aux termes de sa requête, elle expose, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, que par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [U] [L] et l’a désignée en qualité de mandataire ; que par un autre jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [L] et l’a désignée aux fonction de liquidateur ; que ce jugement du 23 mai 2023 a arrêté l’état du passif de Monsieur [U] [L] au montant global de 62 138,33 euros en retenant sept créances détaillées dans le bilan économique et social qui avait été dressé le 18 août 2022 ; que ledit bilan économique et social a omis de citer la déclaration de créance à titre privilégié hypothécaire pour un montant de 139 902,25 euros effectuée le 4 février 2022 entre ses mains par la société Crédit Logement et que, par la suite, cette créance n’a pas été reprise dans le jugement du 23 mai 2023 ; que cette déclaration de créance a pourtant été formée dans les délais légaux, la parution du jugement d’ouverture du 22 novembre 2021 étant intervenue le 19 avril 2022 ; que cette déclaration de créance a bien été reçue par la requérante le 9 février 2022 mais semble avoir été agrafée avec une autre déclaration de créance du même dossier, celle de la société Sogéfinancement d’un montant de 1 146,22 euros datée du 1er février 2022 ; que de jurisprudence constante, la déclaration de créance au passif d’une procédure collective est assimilée à une demande en justice ; que par application de l’article 463 du code de procédure civile, elle est donc fondée à ce que la décision du 23 mai 203 soit complétée et qu’il soit statué sur l’admission au passif de Monsieur [U] [L] de la créance déclarée par la société Crédit Logement par courrier du 4 février 2022.
Dans ses observations orales, elle précise que l’objet de la demande est de rectifier le jugement du 23 mai 2023 en raison de l’omission se trouvant dans le bilan économique et social.
Monsieur [U] [L], comparaissant en personne, a demandé à ce que les créanciers puissent être payés avec le produit de la vente du bien immobilier,qu’il détient avec son ex-compagne. Il a précisé, quant à sa situation personnelle, qu’il était hébergé chez son frère, qu’il percevait sa pension de retraite de 1126 euros, qu’il s’acquittait des charges courantes, et que sa fille était entrée à l’université.
Les autres parties n’ont pas comparu, ni été représentées, ni dispensées de comparaître selon les modalités de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rectification du jugement du 23 mai 2023
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Sont susceptibles de rectification sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, par exemple les erreurs ou omission de plume, l’erreur commise par le juge sur un calcul, sur la désignation d’une partie, ou encore l’omission d’une mention. Le juge ne peut en revanche, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
La rectification de l’omission de statuer sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile ne peut intervenir que dans le délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité, tandis que la rectification d’une omission matérielle sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile n’est soumise à aucun délai.
En l’espèce, le jugement du 23 mai 2023 a, dans son dispositif, fixé sept créances dans lesquelles ne figurait pas celle de la société Crédit Logement, et a rappelé que toutes les autres dettes nées antérieurement au 19 avril 2022, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale et des dettes alimentaires, étaient éteintes et ne pouvaient plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé.
Le jugement a été notifié à l’ensemble des parties, y compris la société Crédit Logement, par lettre recommandée avec avis de réception présentée au plus tard le 2 juin 2023, et les parties n’ont fait état d’aucun appel interjeté à son encontre dans le délai de 15 jours conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation. Le jugement était par conséquent passé en force de chose jugée depuis au moins un an lorsque la requête du 25 février 2025 a été déposée, de sorte que la demande de la SELARL Fides ne saurait prospérer sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile.
Sur le point de savoir si l’omission de la créance de la société Crédit Logement dans le jugement du 23 mai 2023 relève de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de relever que la société Crédit Logement avait bien déclaré sa créance et son hypothèque auprès du mandataire judiciaire avant l’expiration du délai de deux mois suivant la publication du jugement au Bodacc, et postérieurement au jugement d’ouverture du 22 novembre 2021. Sa créance n’a néanmoins pas été mentionnée dans le bilan économique et social, qui comportait ainsi une omission relativement à cette créance.
A ce titre, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L742-8 du code de la consommation, le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances. L’article L742-10 prévoit que les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ; les créances qui n’ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d’actif et de passif (…). L’article L742-11 dispose que les créances qui n’ont pas été produites dans un délai fixé par décret en Conseil d’État sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Selon l’article L742-12 du même code, le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d’actif et de passif. L’article L742-13 du même code dispose que le juge statue sur les éventuelles contestations de créances.
Selon l’article R742-11 du code de la consommation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’article R742-12 dispose que la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. La déclaration mentionne également les procédures d’exécution en cours
De plus, aux termes de l’article R742-14 du code de la consommation, lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, le bilan économique et social du débiteur. Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan (…). Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal judiciaire. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu’il soit statué selon les modalités prévues à l’article R. 742-17. Selon l’article R742-16 du code de la consommation, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours avant l’audience, leurs éventuelles contestations portant sur l’état des créances dont ils ont été destinataires. L’article R 742-17 précise que le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l’article R. 742-16. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d’actif. Il peut établir le plan prévu à l’article L. 742-24. Le jugement est susceptible d’appel. L’article R761-1 du même code prévoit que les formalités des articles R. 742-12 et R. 742-16 sont prescrites à peine d’irrecevabilité de la demande.
Ainsi, dans le cadre d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le juge est tenu, après une audience à laquelle l’ensemble des parties est convoqué, d’arrêter les créances en se fondant sur l’état des créances tel que détaillé dans le bilan économique et social dressé par le mandataire, et de statuer sur les éventuelles contestations régulièrement formées.
En l’espèce, le bilan économique et social ne mentionnait, par erreur, pas la créance de la société Crédit Logement alors que celle-ci avait bien été déclarée entre les mains du mandataire dans les délais requis. Par voie de conséquence, le jugement du 23 mai 2023, en s’abstenant de mentionner cette créance au passif du débiteur, présente bien une omission. Il ne s’agit néanmoins pas d’une simple omission matérielle dès lors que la requête vise à ce qu’il soit procédé à un nouvel examen du passif du débiteur, alors qu’il revenait à la société Crédit Logement, qui avait été destinataire du bilan économique et social d’une part, et convoqué devant le juge des contentieux de la protection aux audiences des 2 février 2023 et 23 mars 203 d’autre part, de former une contestation afin que sa créance, qui n’apparaissait pas dans le bilan économique et social, soit arrêtée dans le passif du débiteur.
Il en résulte qu’il n’y a pas davantage lieu de procéder à une rectification sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.
La requête sera donc rejetée.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement en date du 23 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (minute n° 23-171) rendu en matière de surendettement ;
REJETTE la requête du 25 février 2025 de la SELARL Fides, représentée par Maître [M] [N];
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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