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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 12 mai 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE c/ S.A. MAAF, S.A.R.L. MZ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2JNY
RG INITIAL : 25/750
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE,(postulant) Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSES :
S.A. MAAF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. MZ
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 avril 2026 puis prorogée au 12 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 2 décembre 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/750, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la société Groupe Nocibé et à l’encontre de la société Mutavie 2, de la société Lille-Carnot, de la société TK Elevator France, de la société Wemaintain, de la société Axa France Iard, de la société Cuppens, de la société Nord France Construction, de la société Hamonic Masson & Associés, de la société Redcat Architecture et de la société Preventec désigné M. [S] [Y] en qualité d’expert, concernant les ascenseurs présents au sein de l’immeuble Emblem situé au [Adresse 4] à Lille (Nord).
Par assignations délivrées les 29 décembre 2025 et 6 janvier 2026, la société TK Elevator France demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société MZ et à son assureur la société MAAF Assurances.
L’affaire a été appelée à l’audience le 17 février 2026 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 24 mars 2026.
La société TK Elevator France , représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la société MZ et son assureur la société MAAF Assurances, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le délibéré a été prorogé au 12 mai 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société TK Elevator France justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque la société MZ est intervenue pour l’entretien des ascenseurs, objets de la mesure d’expertise, et que cette dernière est assurée auprès de la société MAAF Assurances (pièces n°5 à 9).
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise aux défenderesses et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’ordonnance commune.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société TK Elevator, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 2 décembre 2025 (RG n°25/750) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes et opposables à la société MZ et à la société MAAF Assurances les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 2 décembre 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société TK Elevator France communiquera sans délai à la société MZ et à son assureur, la société MAAF Assurances, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société MZ et son assureur la société MAAF Assurances à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixe à 800 euros (huit cents euros) le montant de la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires définitifs de l’expert judiciaire que la société TK Elevator France devra verser auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 juin 2026 et rappelle que les dispositions de la présente ordonnance seront caduques à défaut du versement complet de cette consignation complémentaire dans le délai imparti ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la société TK Elevator France aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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