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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 21 mai 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 26/00084 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCJIX
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES PRINCIPAL DE LA RÉSIDENCE [Localité 1] ITALIE SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic LE CABINET LESCALLIER, représenté par ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 3] (CHINE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté,
Syndicat des copropriétaires SECONDAIRE DE LA RESIDENCE [Localité 1] ITALIE SIS [Adresse 4]
représenté par son syndic le CABINET LESCALLIER
domiciliée : chez Maître Sopie BILSKI, avocat au Barreau de Paris
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
le
GREFFIER : Jonathan WARZECKA et Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement,
Décision du 21 Mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00084 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCJIX
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 décembre 2025, publié le 19 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2e bureau, numéro d’archivage provisoire B 21 14P02S00001 D numéro 0 2793, le syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 1] Italie, situé [Adresse 6], [Adresse 7], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [H] [J], situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 5 mars 2026.
Par acte en date du 2 mars 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 16 avril 2026 aux fins de voir, à titre principal :
ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 40 000 €,mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 17 890,52 €, intérêts arrêtés au 14 octobre 2025,désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Cette assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Localité 1] Italie, [Adresse 8] en sa qualité de créancier inscrit.
Le débiteur, cité en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu des titres exécutoires suivants :
— un jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 5 mai 2023
— un jugement rendu le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 31 juillet 2025
et devenus définitifs ainsi qu’en fait foi les certificats de non appel produits aux débats.
Sur le fondement de ces décisions, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celles-ci.
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à un montant de 17 890,52 €, intérêts arrêtés au 14 octobre 2025.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 10 septembre 2026 à 14 heures,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 17 890,52 €, intérêts arrêtés au 14 octobre 2025,
Désigne Me [M] [A], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [X] [F], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 1], le 21 mai 2026,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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