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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 1er avr. 2026, n° 24/08760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/08760 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5APG
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 01er Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1138
DÉFENDEURS
Maître [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
Maître [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A. [1], en qualité d’assureur du barreau de MELUN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Décision du 01 Avril 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/08760 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5APG
Société [2], en qualité d’assureur du barreau de MELUN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P477
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2015 avec reprise d’ancienneté au 14 octobre 2009, M. [L] [E] a été engagé, en qualité de responsable de site agent de maîtrise, par la société [3]. Par avenant au contrat de travail à effet du 1er décembre 2017, il a été promu au poste de chef de département, statut cadre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 octobre 2019, et sous la même forme, a été licencié pour faute grave le 14 novembre 2019.
Désirant contester cette décision, il a, avec le concours de Me Ingrid Chantrier, avocat, saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre par requête du 22 novembre 2019 aux termes de laquelle il a formulé les demandes suivantes :
-13.500,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis avec une indemnité de congés payés afférente ;
— 6.750 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
— 21.081,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 45.500,01 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 562,40 euros à titre d’heures supplémentaires ;
— 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
— 4 500,01 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 16 novembre 2020, à l’issue de laquelle, elles se sont vues notifiées le calendrier procédural suivant :
« – 14 mai 2021 : communication et pièces de M. [E]
— 16 décembre 2021 : communication des pièces et conclusions de la société [4]
— 15 juillet 2022 : communication en réplique de M. [E]
— 16 janvier 2023 : réplique de la société [4]
— 18 avril 2023 : audience de clôture
— 06 juin 2023 : audience devant le bureau de jugement ".
Par jugement du 23 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre a constaté l’extinction de l’instance du fait de la péremption aux motifs que " Monsieur [E] a communiqué le 6 avril 2023 ses pièces et conclusions « et qu’il » s’est [donc] écoulé plus de deux années pendant lesquelles aucune diligence n’a été faite ".
Me [H] [O], qui a succédé à Me [Z], a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 octobre 2023.
Suivant ordonnance du 8 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel motif pris que l’appelant n’avait pas conclu dans le délai de trois mois imparti.
Procédure
C’est dans ce contexte que par actes des 19 juin, 25 juin et 1er juillet 2024, M. [E] a assigné devant ce tribunal Me [Z] et Me [O] en responsabilité et les sociétés [1] et [2] en leur qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle (ci-après " les [5] ").
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2024, M. [E] demande au tribunal de :
— déclarer M. [E] recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit :
— condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme totale de 151.493,67 euros au titre des préjudices matériels et moraux supportés du fait des fautes commises par les avocates, avec intérêts légaux courant à compter de l’acte introductif d’instance soit les 19 juin, 25 juin et 1er juillet 2024, les intérêts échus étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d’une année entière ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme totale de 135.000 euros au titre des préjudices matériels et moraux supportés du fait des fautes commises par les avocates, avec intérêts légaux courant à compter de l’acte introductif d’instance, les intérêts échus étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d’une année entière ;
— débouter les défenderesses de toutes leurs demandes ;
— condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Marie-Claude Alexis (Selas ALEXIS & SAINT-ADAM), avocate au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose que :
— Me [Z] a manqué à son devoir de prudence en ne transmettant pas ses conclusions et pièces à bonne date et en n’exigeant pas de son adversaire, sous peine d’injonction, ses propres écritures, cette faute a entraîné la préemption de l’instance, celle-ci n’étant pas suspendue dans la mesure où aucune diligence n’était mise à la charge des parties pendant le délai écoulé ;
— Me [O] n’a pas conclu dans le délai légal provoquant ainsi la caducité de la déclaration d’appel.
Il soutient que ces fautes lui ont provoqué un préjudice matériel et moral, que son dommage matériel correspond à une perte certaine puisque, si son affaire avait été jugée, ses demandes auraient été intégralement accueillies, qu’à titre subsidiaire, la réparation doit être légèrement réduite et qu’il a, enfin, dû subir inutilement, du fait des fautes de ses avocates, plusieurs années de procédure lui causant ainsi un dommage moral manifeste.
Par conclusions notifiées le 6 février 2025, Me [Z] demande au tribunal de :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle n’a pas commis de faute car c’est à tort que le conseil de prud’hommes a cru pouvoir retenir la péremption d’instance, qu’à partir du moment où le calendrier de procédure est fixé par une juridiction, aucune des parties n’a le pouvoir de le modifier si bien que la charge processuelle imposée à l’une ou l’autre des parties est sans objet et qu’il y a suspension du délai de péremption ainsi que l’a jugé la Cour de cassation.
Elle ajoute que le conseil de prud’hommes de Nanterre est connu pour ses délais d’audiencement déraisonnables.
Elle soutient encore qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice sollicité puisque, si la procédure d’appel avait été menée à bien, la cour aurait probablement infirmé la décision de première instance.
Elle fait valoir enfin que le préjudice de M. [E] ne peut être issu que d’une perte de chance soumise à un aléa, que ce dernier, auquel la charge de la preuve incombe, ne justifie pas du bien fondé de ses demandes telles que formulées devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Par conclusions notifiées le 10 février 2025, Me [O] et les [5] demandent au tribunal de :
— débouter M. [E] de ses demandes, la faute de Me [O] étant sans lien avec le préjudice allégué ;
Subsidiairement,
— débouter M. [E] de ses demandes à défaut de rapporter la preuve de la réalité des chances perdues d’obtenir gain de cause devant le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel ;
Plus subsidiairement ;
— faire une juste appréciation du pourcentage de chance perdue d’obtenir gain de cause pour chacune des demandes formées devant le conseil de prud’hommes et le débouter de toutes ses demandes excédant ce juste pourcentage ;
En tout état de cause,
— condamner M. [E] à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent que la faute de Me [Z] n’était pas contestable et que, même si Me [O] avait conclu dans le délai légal, la cour d’appel n’aurait pu que confirmer la péremption d’instance.
Elles ajoutent, à titre subsidiaire, qu’aucune solidarité ne doit être retenue entre les deux avocates, que les fautes alléguées lui ont seulement causé un préjudice de « perte de chance », que M. [E] ne démontre pas que les motifs du licenciement étaient infondés, que l’aléa judiciaire était donc très important et que rien n’indique que l’employeur n’aurait pas présenté une argumentation en défense.
Elle précise enfin que le cabinet [O] a procédé dès le mois de mars 2024 au remboursement des honoraires perçus.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité des avocates
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
La responsabilité de l’avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.
1.1 Sur la faute
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Il est constant que, par jugement du 23 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre a constaté l’extinction de l’instance aux motifs que le demandeur n’avait pas accompli de diligences pendant plus de deux ans.
Me [Z] fait valoir que le conseil de prud’hommes a, en statuant ainsi, commis une erreur de droit.
Il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier le bien-fondé de la décision judiciaire rendue par la juridiction prud’homale.
En revanche, il est patent qu’alors que Me [Z] avait été invitée à procéder, en première, à des diligences avant le 14 mai 2021 suivant calendrier de procédure qu’elle n’avait manifestement pas contesté, elle n’a communiqué ses pièces et conclusions que le 6 avril 2023, même si, comme elle le soutient s’agissant des pièces, celles-ci avaient déjà été jointes à la requête.
Dès lors, en agissant ainsi et en laissant passer le délai de péremption, elle a manqué à son devoir de diligence, peu important les arguments relatifs aux délais d’audiencement devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Par ailleurs, aux termes de l’article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Il est constant que Me [O], chargé d’assurer la défense de M. [E] en appel, n’a pas conclu dans les délais légaux, provoquant ainsi la caducité de la déclaration d’appel.
En agissant ainsi, elle a, tout comme sa consœur, commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
1.2 Sur les préjudices et liens de causalité
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. Le principe de réparation intégrale du préjudice s’applique et vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu, sans perte ni enrichissement.
En ce qui concerne le préjudice matériel
En cas de perte de chance de soumettre son litige à une juridiction, celle-ci se caractérise en fonction de la probabilité de succès de ladite procédure. Il revient donc au demandeur de démontrer que l’action avait une chance sérieuse de succès en reconstituant la discussion qui aurait eu lieu devant la juridiction si aucune faute n’avait été commise. Dans le cas où l’existence d’une perte de chance est établie, le préjudice est calculé selon une quote-part de l’avantage escompté.
En l’espèce, M. [E] sollicite la réparation du préjudice matériel né du fait que ses demandes n’ont pas été soumises au conseil de prud’hommes de Nanterre et à la cour d’appel de Paris.
Il s’agit donc d’un préjudice né d’une perte de chance de telle sorte qu’il convient d’ores et déjà de dire que sa demande de réparation intégrale sera rejetée et qu’un aléa sera, le cas échéant, déterminé.
Force est de constater, d’autre part, que le demandeur procède par voie d’affirmation pour établir le succès certain de ses prétentions devant les juridictions sociales et qu’il se borne à renvoyer le tribunal à ses conclusions récapitulatives transmises devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, étant précisé également que toutes les pièces visées au bordereau de ces écritures ne sont pas versées à la présente procédure.
La perte de chance sera appréciée en considération de ces éléments.
Aux termes de ces conclusions, M. [E] demande au conseil de prud’hommes de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sollicite, en conséquence, la condamnation de son employeur à diverses sommes.
Il fait valoir, en premier lieu, que les faits reprochés aux termes de la lettre de licenciement sont prescrits, que les faits reprochés relatifs au non-respect des horaires et à un prétendu immobilisme ne sont pas datés et que la notification du licenciement intervenue plus d’un mois après l’entretien est incompatible avec la jurisprudence en matière de faute grave.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Passé ce délai, l’employeur est présumé avoir renoncé à exercer son pouvoir disciplinaire et la sanction est considérée comme étant injustifiée. Il revient à l’employeur de prouver le respect de ce délai (Soc., 18 juin 2014, n° 13-10.563). Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle l’employeur a une « connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié » (Soc., 17 févr. 1993, n° 88-45.539). La Cour de cassation a jugé que « la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n’est pas nécessaire » (Soc. 11 juillet 2012, n°10-28.798).
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de date est inopérant et, s’agissant du fait fautif lié au dénigrement auprès du client [6], l’employeur mentionne, sans que la fausseté de cette mention ne soit démontrée, qu’il en a eu connaissance « fin septembre 2019 » de telle sorte que la prescription alléguée n’est pas acquise.
Par ailleurs, aux termes du dernier aliéna de l’article L. 1332-2 du code du travail : « La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé ».
L’entretien date du 17 octobre 2019 et la notification du licenciement pour faute grave du 14 novembre suivant de telle sorte que le délai impératif d’un mois est respecté. Ce moyen n’avait donc aucune chance de prospérer.
M. [E] fait valoir, en deuxième lieu, l’absence de faute grave imputable et demande au conseil de prud’hommes d’en tirer la conséquence que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse. A cette fin, il expose qu’aucun élément de preuve n’est rapporté par l’employeur, que son ancienneté et exemplarité attestent du contraire et que la décision de le licencier avait été prise avant l’entretien préalable puisque, dès le 12 septembre 2019, son accès au logiciel métier [7] avait été coupé et son profil archivé, ce qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il est de principe que la faute grave est « celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise » (Soc., 27 sept. 2007, n° 06-43.867) et implique son « éviction immédiate » (Soc., 21 sept. 2022, n° 20-16.841).
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail :
« En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
Aux termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige conformément aux dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail, trois séries de fautes sont reprochés à M. [E] par son employeur :
— manquement à ses responsabilités conduisant des clients à l’interdire de site ;
— non-respect des horaires constituant « un grave manquement à vos obligations professionnelles qui de surcroit donne une très mauvaise image aux agents que vous êtes censé encadrer et qui n’ont pas manqué de le relever » ;
— dénigrement de la société après son placement en redressement judiciaire par jugement du 5 juin 2018 auprès du client [6] pour avoir dit à la responsable clientèle de l’hôtel « que tous nos clients avaient résilié les contrats et que les membres de la direction quittaient la société. Vous lui avez laissé entendre qu’il valait mieux qu’elle prenne ses dispositions pour ne pas se retrouver sans agent sur le site », véhiculant ainsi des propos « malveillants » et qui « portent atteinte aux intérêts de l’entreprise », le contrat avec ce client n’ayant pas été renouvelé.
Il est constant que le tribunal ne dispose pas des éléments de preuve à l’appui des prétentions de l’employeur puisque l’extinction de l’instance a été constatée par le conseil de prud’hommes et la caducité prononcée en appel avant que l’employeur ne conclut et que le fond de l’affaire soit évoqué.
S’agissant du reproche lié au non-respect des horaires, M. [E] verse aux débats deux attestations de collègues louant sa ponctualité ainsi que ses qualités professionnelles et humaines.
S’agissant des deux autres reproches, M. [E] reconnaît lui-même que :
— il a vu passer un mail du [Localité 6] Hôtel Intercontinental indiquant qu’il était inefficace et qu’on ne voulait plus de lui sur le site (rapport d’entretien- pièce n°12) ;
— il a informé l’hôtel Claridge de la mesure de redressement judiciaire prise à l’encontre de son employeur considérant qu’il était souhaitable que l’hôtel l’apprenne par un responsable de l’encadrement plutôt que par les agents (rapport d’entretien- pièce n°12).
En l’état des mentions contenues dans la lettre de licenciement et des propres déclarations de M. [E], il convient de considérer que, si l’affaire avait été régulièrement examinée par ses juges, il n’est pas envisageable que le conseil de prud’hommes requalifie son licenciement prononcée pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les retours de certains clients et le fait que M. [E] ait informé l’hôtel Claridge de la situation financière obérée de l’entreprise en l’invitant à prendre ses dispositions, constituant a minima des motifs d’inaptitude et de déloyauté dans un contexte d’autant plus délicat que la société traversait une période de fragilité. Ces éléments caractérisent des motifs objectifs suffisamment importants pour justifier, pour le moins, un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la gravité de la faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise apparaissant pouvoir être discutée, en l’absence, par hypothèse, des éléments de l’employeur.
Il s’en déduit que le conseil de prud’hommes aurait pu requalifier le licenciement pour faute grave de M. [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et que le coefficient de perte de chance, en l’état des documents produits, sera justement fixé à 50%.
Il convient à présent d’établir l’assiette sur laquelle ce pourcentage doit être appliqué et de déterminer, en conséquence, les sommes auxquelles M. [E] aurait eu droit en cas de requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
A cette fin, le tribunal examine ci-dessous les différentes demandes formulées dans les conclusions récapitulatives de M. [E] non examinées par le conseil de prud’hommes de Nanterre du fait de la péremption.
Le tribunal constate d’ores et déjà que le demandeur ne produit aux débats aucun bulletin de salaire permettant de fixer un salaire de référence, d’apprécier les rappels de salaire et différentes indemnités sollicités.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement et le rappel de salaire sur la période de mise à pied
M. [E] sollicite les sommes de 13.500,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, 21.081,23 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et 6.750 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied.
Si, ainsi que cela a été précédemment rappelé, les défenderesses contestent la requalification du licenciement, elles ne contestent pas les montants ci-dessus réclamés.
Le principe d’un préjudice né d’une perte de chance ayant été établi, il convient de faire droit à ces prétentions.
— Sur le rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires
M. [E] sollicite la somme de 562,40 euros au titre d’heures supplémentaires non payés. Il explique qu’il ressort de son bulletin de salaire du mois de septembre 2019 qu’il n’a pas été réglé des 17,33 heures supplémentaires contractualisés aux termes de son contrat de travail. Il ne verse pas aux débats ce bulletin de salaire de telle sorte qu’il ne justifie pas de cette prétention, contestée par ailleurs par les défenderesses.
Il en sera débouté.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [E] sollicite la somme de 45.500 euros de ce chef. Cette éventualité n’ayant pas été retenue par le tribunal, il n’y sera pas fait droit.
— Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
M. [E] sollicite la somme de 4.500,01 euros en application de l’article L. 1235-2 du code du travail faisant valoir que plusieurs motifs invoqués dans la lettre de licenciement n’ont pas été évoqués au cours de l’entretien préalable. A cette fin, il produit un document signé du délégué du personnel qui a assisté à l’entretien préalable.
Il est de principe que l’allocation de ladite indemnité exige la démonstration d’un préjudice. Or, la comparaison de la lettre de licenciement et du rapport d’entretien préalable établit que les motifs déterminants à l’origine de la mesure du licenciement ont été évoqués (inaptitude et attitude déloyale) de telle sorte que, si le non-respect des horaires n’a pas été expressément discuté au cours de l’entretien préalable, ce motif demeure anecdotique par rapport aux autres manquements évoqués qui fondaient le licenciement. Cette prétention sera donc rejetée.
— Sur l’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire
M. [E] sollicite la somme de 27.300 euros de ce chef correspondant à 6 mois de salaire faisant valoir qu’il a été privé de ses outils de travail dès le 12 septembre 2019, qu’il a subi une mise à pied à titre conservatoire et qu’il a donc été licencié dans des conditions brutales et vexatoires. Les défenderesses contestent la brutalité du licenciement et considèrent que les mesures prises étaient fondées et justifiées.
La mise à pied conservatoire seule ne suffit pas à créer un préjudice et M. [E] n’invoque pas de circonstances spécifiques distinctes de la mise à pied et de la privation de ses outils de travail qui sont la conséquence du choix procédural de l’employeur pris en considération de manquements qu’il considérait suffisamment graves.
Il sera donc débouté de cette prétention.
— Sur l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [E] sollicite la somme de 27.300 euros de ce chef correspondant, à nouveau, à 6 mois de salaire aux motifs que son employeur l’a malmené et à chercher à le pousser à la démission. Au soutien de cette prétention, il fait état dans ses conclusions d’un courriel du 9 août 2018, non versé à la présente procédure, et du courriel du 12 septembre 2019 l’avisant qu’il n’a plus accès au serveur COMETE. Cette seule mesure qui date de la période de licenciement et s’inscrit totalement dans ce contexte ne démontre pas un acharnement fautif de l’employeur, constituant une exécution déloyale du contrat de travail.
Il sera donc débouté de cette prétention.
— Sur l’indemnité au titre des frais irrépétibles
M. [E] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre. Il y a lieu d’y faire droit à hauteur de 2.000 euros.
En conséquence, Me [Z], Me [O] et les [5] seront condamnées in solidum, leurs fautes concourant au même dommage, à payer à M. [E] la somme de 21.665,63 euros en réparation du préjudice matériel né de la perte de chance de ne pas avoir pu faire examiner ses demandes par une juridiction (13.500,03 + 21.081,23 + 6.750 + 2.000 / 2).
En ce qui concerne le préjudice moral
Les fautes des deux conseils de M. [E] ont entraîné une légitime déception et des tracas. Le dommage moral provoqué par chacun de ces manquements étant distinct, il y a lieu de condamner Me [Z] d’une part, et Me [O] et les [5] d’autre part, à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Les condamnations ainsi prononcées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement en application de l’article 1231-7 du code civil, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du même code.
Décision du 01 Avril 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/08760 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5APG
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Me [Z], Me [O] et les [5], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code . Elles seront déboutées de leurs propres demandes de ces chefs.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner comme le sollicite le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum Me [B] [Z], Me [H] [O] et les sociétés [1] et [2] à payer à M. [L] [E] la somme de 21.665,63 euros en réparation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Me [B] [Z] à payer à M. [L] [E] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Me [H] [O] et les sociétés [1] et [2] à payer à M. [L] [E] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Me [B] [Z], Me [H] [O] et les sociétés [1] et [2] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Me [B] [Z], Me [H] [O] et les sociétés [1] et [2] à payer à M. [L] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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