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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 21 juin 2024, n° 19/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTION c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. GINGER CEBTP, S.A.R.L. [ G ], S.A. SOCOTEC, S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER PICARDIE, S.A.R.L. SONDEFOR, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurance SMABTP, S.D.C. DE LA RESIDENCE SISE [ Adresse 2 ] à 95440 [ Etablissement 1 ] |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
21 Juin 2024
N° RG 19/00458 – N° Portalis DB3U-W-B7D-K2RS
Code NAC : 54G
S.D.C. DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 1]
C/
S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTION
S.A. AXA FRANCE
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER PICARDIE
Compagnie d’assurance SMABTP
[E] [W]
S.A. SOCOTEC
S.A.S. GINGER CEBTP
S.A.R.L. SONDEFOR
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. [G]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 21 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 09 Février 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
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DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2] à 95440 [Etablissement 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA MANAGO dont le siège social est situé [Adresse 3], ayant pour avocat Me Gaëlle LE DEUN, avocate au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS
S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant,
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, postulant, et Me Mariane ADOSSI, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Isabelle COUDERC, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 8], représenté par la SELAS LARRIEU et associés, avocats au barreau de PARIS, plaidants, et Katy CISSE, avocate au barreau de VAL D’OISE, postulante
S.A. SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant,
S.A.S. GINGER CEBTP, dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
S.A.R.L. SONDEFOR, dont le siège social est sis [Adresse 11], représentée par Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
S.A.R.L. [G], dont le siège social est sis [Adresse 13], représentée par Me Arnaud d’HERMBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Marie-noël LYON, avocate au barreau de VAL D’OISE, postulante
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 14], représenté par la SELAS LARRIEU et associés, avocats au barreau de PARIS, plaidants, et Katy CISSE, avocate au barreau de VAL D’OISE, postulante
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FAITS et PROCEDURE
La société Eiffage Immobilier Picardie (venant aux droits de la sci [Localité 1] Libération), en sa qualité de maître d’ouvrage, a confié à La société Eiffage Construction (venant aux droits de la société Supae Picardie) en 2006/2007, la construction d’un ensemble immobilier situé à Ecouen (95), [Adresse 2] et [Adresse 15], comprenant 20 logements et des commerces.
Sont notamment intervenus à l’acte de construction :
— Monsieur [W], architecte assuré auprès de la MAF, auquel a été confiée une mission complète de maîtrise d’oeuvre,
— la société Socotec France, assurée auprès de la société AXA France Iard, en qualité de bureau de contrôle,
— la société Ginger CEBTP ( venant aux droits de la société CEBTP) pour établir l’étude des sols dans le cadre d’une mission GO-G12,
— la société AID Bâtiment, bureau d’études chargé de la réalisation des plans et notes de calcul en béton armé pour le chantier,
— la société Entreprise [D] [X] (EFP), chargée de la réalisation du ravalement, suivant contrat de sous-traitance conclu avec La société Eiffage Construction , et assurée auprès de la compagnie AXA France Iard,
— la société [G], chargée des travaux de charpente-bois, suivant contrat de sous-traitance conclu avec La société Eiffage Construction ,
— la société Sondefor, titulaire du lot “pieux” suivant contrat de sous-traitance conclu avec La société Eiffage Construction , et assurée auprès de la compagnie Allianz Iard.
Une police d’assurance “Globale Maîtrise d’Ouvrage”, valable pour la construction de l’ensemble immobilier précité, a été souscrite auprès de la SMABTP.
Un procès-verbal de réception-livraison, avec des réserves, a été dressé contradictoirement le 24 avril 2008 entre la sci [Localité 1] Libération et la société Eiffage Construction, avec le concours de Monsieur [W].
Le propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée, se plaignant d’infiltrations et d’odeurs nauséabondes, a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnances en date des 29 janvier et 25 février 2013, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, finalement confiée à Monsieur [Q], laquelle a permis la constatation de la présence de fissurations sur plusieurs murs de l’immeuble. Dans ce contexte, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1], ci-après dénommé le Syndicat des Copropriétaires, a lui-même sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de La société Eiffage Construction, de La société Eiffage Immobilier Picardie et de la SMABTP.
Par ordonnance de référé en date du 8 février 2017, il a été fait droit à cette demande et une mesure d’expertise a été confiée à Monsieur [Z]. Par ordonnances successives en date des 3 mai et 29 septembre 2017, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à :
— la société Sondefor, et son assureur, la compagnie Allianz Iard,
— la société AID Bâtiment,
— la compagnie AXA France Iard, assureur de la société EFP,
— la société [G],
— Monsieur [W], et son assureur, la MAF,
— la société Socotec France, et son assureur, la société AXA France Iard,
— la société Ginger CEBTP.
Parallèlement :
1°) par exploit introductif d’instance en date des 20, 21 et 28 novembre 2017 (enrôlé sous le numéro RG 17/7233), la SMABTP a fait assigner :
— la société Socotec France, et son assureur, la société AXA France Iard,
— Monsieur [W], et son assureur, la MAF,
— la société Ginger CEBTP,
— La société Eiffage Construction ,
devant le Tribunal de grande instance de Pontoise, afin notamment de les voir condamner in solidum à la rembourser, relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par décision en date du 11 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des opérations d’expertise.
2°) par exploit introductif d’instance en date des 22, 26 et 27 décembre 2017 (enrôlé sous le numéro RG 18/552), La société Eiffage Construction a fait assigner :
— Monsieur [W], et son assureur, la MAF,
— la société Socotec France, et son assureur, la société AXA France Iard,
— la société Ginger CEBTP
— la société AID Bâtiment,
— la compagnie AXA France Iard, assureur de la société EFP,
— la société Sondefor, et son assureur, la compagnie Allianz Iard,
— la société [G],
devant le Tribunal de grande instance de Pontoise, afin notamment d’interrompre tout délai de prescription de son action à l’encontre des parties en défense, de les voir condamner in solidum à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires ou de toute autre partie, et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par décision en date du 14 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des opérations d’expertise.
3°) par exploit introductif d’instance en date des 21 et 23 janvier 2019 (enrôlé sous le numéro RG 19/458), le Syndicat des Copropriétaires a fait assigner :
— La société Eiffage Construction ,
— La société Eiffage Immobilier Picardie ,
— la SMABTP,
devant le Tribunal de grande instance de Pontoise, afin notamment d’interrompre tout délai de prescription ou de forclusion à l’égard des constructeurs et de la SMABTP, de voir condamner in solidum tout succombant à l’indemniser des désordres et de l’ensemble de leurs conséquences affectant l’ensemble immobilier.
Par décision en date du 21 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des opérations d’expertise.
Par décision en date du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a donné acte à La société Eiffage Construction de son désistement parfait d’instance et d’action à l’encontre de la société Socotec France, et son assureur, la société AXA France Iard, la société Ginger CEBTP, la société AID Bâtiment et la compagnie AXA France Iard, assureur de la société EFP, mais a néanmoins maintenu dans la cause la société Socotec France, et son assureur, la société AXA France Iard ainsi que la société Ginger CEBTP.
4°) par exploit introductif d’instance en date du 9 décembre 2020 (enrôlé sous le numéro RG 21/71), La société Eiffage Immobilier Picardie a pour sa part fait assigner Monsieur [W], et son assureur, la MAF devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, afin notamment de les voir condamner in solidum à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance initiée par le Syndicat des Copropriétaires (enrôlée sous le numéro RG 19/458).
Après extension de sa mission à l’examen de nouveaux désordres, l’expert judiciaire a finalement déposé son rapport définitif le 11 avril 2020.
Par ordonnances en date du 3 décembre 2020 et du 4 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 17/7233, RG 18/552, RG 19/458 et RG 21/71, appelées sous le seul numéro RG 19/458 à compter des dates précitées.
L’ensemble des parties appelées à la présente procédure ont constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2022, le Syndicat des Copropriétaires demande au Tribunal de céans, au visa notamment des articles 1792 et suivants du code civil :
* de dire que La société Eiffage Immobilier Picardie et La société Eiffage Construction sont entièrement responsables des désordres allégués sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
* de les condamner in solidum avec leur assureur, la SMABTP, à lui payer :
° 143.264,94 Euros ttc au titre des travaux de reprise, avec indexation en fonction de l’évolution de l’index BT01 entre le 1er décembre 2019 et la date du jugement à intervenir,
° 3.151,82 Euros ttc au titre de la prime d’assurance dommages-ouvrage,
° 25.952,70 Euros ttc au titre des frais réglés dans le cadre des opérations d’expertise,
° 10.028,54 Euros ttc au titre des honoraires de l’architecte,
° 5.730,59 Euros au titre des honoraires du syndic pour le suivi des travaux,
° 20.994,97 Euros au titre de la rémunération de l’expert,
* de les condamner in solidum avec leur assureur, la SMABTP, à lui payer la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de rejeter toute demande contraire,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de les condamner in solidum avec leur assureur, la SMABTP, en tous les dépens,
Dans ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2022, La société Eiffage Construction demande au Tribunal de céans, au visa notamment des articles 1147 devenu 1231-1, 1382 devenu 1240, et 1792 du code civil, ainsi que L124-3 du code des assurances :
1) S’agissant de l’affaissement de la panne sablière du porche :
— Eclats de la brique support de la panne :
* de juger qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la Société [G] engage sa responsabilité en sa qualité de sous-traitant en charge des travaux de charpente-bois, à hauteur de 50 %;
* de juger que la Société [G] ne conteste aucunement sa responsabilité au titre de ce désordre
Par conséquent,
* de condamner la Société [G] à relever et garantir La société Eiffage Construction dans les proportions du rapport d’expertise, soit pour moitié, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de ce désordre.
— Fléchissement de la panne :
* de juger qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la Société [G] engage sa responsabilité en sa qualité de sous-traitant en charge des travaux de charpente-bois à hauteur de 100 %;
* de juger que la Société [G] ne conteste aucunement sa responsabilité au titre de ce désordre
Par conséquent,
* de condamner la Société [G] à relever et garantir, à hauteur de 100 %, La société Eiffage Construction de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de ce désordre.
2) S’agissant des fissurations en zone A :
* de juger qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la Société Sondefor engage sa responsabilité en qualité de sous-traitant en charge des travaux de mise en œuvre des pieux à hauteur de 20 % ;
* de juger que son assureur la société Allianz Iard devra en conséquence sa garantie ;
* de juger que Monsieur [W], en sa qualité de maître d’œuvre titulaire d’une mission complète incluant la direction des travaux et le suivi d’exécution, engage sa responsabilité à hauteur de 10 % ;
* de juger que son assureur, la MAF devra en conséquence sa garantie ;
Par conséquent,
* de condamner in solidum la Société Sondefor, son assureur la société Allianz Iard ainsi que Monsieur [W] et son assureur la MAF, à relever et garantir La société Eiffage Construction de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de ce désordre, et à tout le moins dans les proportions évoquées ci-avant, soit 20 % pour la Société Sondefor et son assureur la société Allianz Iard et 10 % pour Monsieur [W] et son assureur la MAF;
3) S’agissant des fissurations sur les autres façades :
* de juger qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [W], en sa qualité de maître d’œuvre titulaire d’une mission complète incluant la direction des travaux et le suivi d’exécution, engage sa responsabilité à hauteur de 10 % au titre de ce désordre ;
* de juger que son assureur la MAF devra en conséquence sa garantie ;
Par conséquent,
* de condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur la MAF, à relever et garantir La société Eiffage Construction de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de ce désordre, et à tout le moins dans les proportions évoquées ci-avant, soit 10 % ;
4) S’agissant du quantum des préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires
* de juger que le quantum global des travaux de reprise fixés par l’Expert judiciaire s’élève à la somme de 143.093,94 € TTC, et non 143.264,94 € TTC comme allégué de façon erronée par le Syndicat des copropriétaires,
* de débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande indemnitaire erronée au titre de la reprise des fissurations sur « les autres façades » formulée à hauteur de 106.536,60 € TTC ;
* de la réduire à la somme de 106.365,60 € TTC, comme validé par l’Expert judiciaire ;
* de débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande présentée à hauteur de la somme de 10.028,54 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre de suivi d’exécution pour l’ensemble des postes de reprise (basés au demeurant sur 7 % du montant total erroné des travaux de 143.264,94 € TTC) ;
* de juger que l’Expert judiciaire a retenu des frais de maîtrise d’œuvre de suivi d’exécution uniquement relatifs aux travaux de reprise des façades, à savoir 1.861,39 € TTC pour les « fissurations en zone A » et 7.445,60 € TTC pour les « autres façades », sur une base de 7 % des devis réparatoires validés sur ces seuls postes,
Soit un total de 9.306,99 € TTC ;
* de réduire la demande du Syndicat des copropriétaires à la somme de 9.306,99 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
* de débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande présentée à hauteur de 3.151,82 € TTC au titre de la souscription d’une nouvelle assurance dommages-ouvrage relative aux travaux de reprise, laquelle est basée sur un montant total de travaux erroné de 143.264,94 € TTC ;
* de juger que les frais de souscription d’une nouvelle assurance dommages-ouvrage ne sauraient excéder 2,20 % du montant total de reprise de 143.093,94 € TTC, soit la somme totale de 3.148,07 € TTC
* de débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande présentée à hauteur de 5.730,59 € TTC au titre des vacations du syndic pendant les travaux de reprise, laquelle n’a pas été soumise à l’appréciation expertale ;
* de débouter le Syndicat des Copropriétaires , s’agissant de sa demande relative aux frais et investigations annexes, des postes relatifs au « terrassement pour étude de sols » et « vacation syndic pendant l’expertise » à hauteur des sommes de 7.181,86 € TTC et 1.689,79 € TTC, lesquelles n’ont pas été soumises à l’appréciation expertale ;
* de débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande d’article 700 formulée à hauteur de la somme excessive de 10.000,00 €, laquelle n’est corroborée par aucun justificatif ; A tout le moins, LA REDUIRE à de plus justes proportions ;
* de condamner in solidum la Société [G], la Société Sondefor et son assureur la société Allianz Iard, Monsieur [W] et son assureur la MAF, à relever et garantir La société Eiffage Construction de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais annexes, intérêts, article 700 et dépens ;
* de rejeter toute autre demande présentée à l’encontre de La société Eiffage Construction ;
* de rejeter toute demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens qui pourrait être présentée par les sociétés Socotec France et Allianz Iard, maintenues à la cause à la requête expresse de Monsieur [W], malgré le désistement d’instance et d’action de La société Eiffage Construction ;
5) En tout état de cause
* de condamner in solidum la Société [G], la Société Sondefor et son assureur la société Allianz Iard, Monsieur [W] et la MAF ainsi que tout autre succombant à verser à La société Eiffage Construction la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick [Localité 2], conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 mars 2023, La société Eiffage Immobilier Picardie demande au Tribunal de céans, au visa notamment des articles 1646-1, 1792 et suivants, 1240 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances :
A titre principal,
* de débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de La société Eiffage Immobilier Picardie ,
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait faire droit aux demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires:
* de condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur la MAF, La société Eiffage Construction , la société Sondefor et son assureur la société Allianz Iard, la société [G], la SMABTP, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de La société Eiffage Immobilier Picardie à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle tant en principal, qu’intérêts, dommages et intérêts, frais, accessoires et dépens au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires .
En tout état de cause :
* de condamner tout succombant à payer à La société Eiffage Immobilier Picardie la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Mariane Adossi.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 avril 2022, la SMABTP demande au tribunal de céans, au visa notamment du rapport d’expertise, des articles 1792, 1231.1 et 1240 du code civil, et de l’article L114.1 du code des assurances, de :
* de constater que la SMABTP a été assignée par le Syndicat des Copropriétaires en qualité d’assureur dommages ouvrage le 21 janvier 2019 ;
* de dire et juger que la demande formée pour la première fois à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur CNR par La société Eiffage Immobilier Picardie selon conclusions du 2 décembre 2020 est prescrite comme formée plus de 2 ans après la connaissance du désordre par cette dernière
En conséquence :
* de débouter La société Eiffage Immobilier Picardie de sa demande à l’encontre de la SMABTP ;
Sur les désordres affectant les façades autres que la zone A :
* de dire que ces désordres ne sont pas susceptibles de relever de la garantie décennale,
En conséquence
* d’ordonner la mise hors de cause de la SMABTP du chef de ces désordres
A titre subsidiaire, vu l’article 1792 du code civil et subsidiairement l’article 1231-1 du même code,
* de condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur la MAF à garantir la SMABTP de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre du chef de ces désordres ;
Sur le désordre d’affaissement de la Panne sablière du porche :
* de condamner la société [G] à garantir la SMABTP de toutes condamnations du chef de ce désordre sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile ;
Sur les désordres de fissurations dans la zone A :
* de condamner in solidum la société Sondefor, la compagnie ALLIANZ, Monsieur [W] et la MAF à garantir la SMABTP de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre ;
* de débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de paiement de 1689,79€ au titre des honoraires de syndic ;
* de condamner tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me [Localité 3] conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
* de condamner tous succombants au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 novembre 2023, Monsieur [W] et son assureur, la MAF, demandent quant à eux au tribunal, au visa notamment des articles 1240, 1241 et 1792 du Code Civil, et de l’article L.124-3 du Code des Assurances, de :
* de dire Monsieur [W] et la MAF recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal :
* de débouter La société Eiffage Construction , La société Eiffage Immobilier Picardie et tout autre partie de toute leur demande, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [E] [W] et de la MAF ;
* de mettre hors de cause Monsieur [W] et la MAF;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie des demandes formulées contre Monsieur [W] et la MAF.
* de débouter La société Eiffage Construction , La société Eiffage Immobilier Picardie et toute autre partie de leur demande de condamnation solidaire et/ou in solidum présentée à l’encontre de Monsieur [W] et la MAF ;
* de juger que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités ;
* de dire et juger que seul le désordre de fissurations sur les autres façades est imputé, en partie, à Monsieur [E] [W] ;
En conséquence,
* de débouter La société Eiffage Construction , La société Eiffage Immobilier Picardie et tout autre partie de toute leur demande, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [W] et la MAF s’agissant des désordres relatifs à l’affaissement de la panne sablière et des fissurations en zone A ;
Sur le quantum des préjudices,
* de débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande indemnitaire au titre de la reprise des fissurations sur les autres façades d’un montant de 106 536.60 euros TTC,
* de la réduire a de plus juste proportions, soit la somme de 106 365.60 euros TTC comme validé par l’expert judiciaire ;
* de débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes indemnitaires au titre des vacations du Syndic pour un montant de 1 689.79 euros, des frais de maîtrise d’œuvre pour un montant de 10 028.54 euros, des vacations du Syndic pendant le chantier pour un montant de 5 730.59 euros ;
* de débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre des frais d’expertise pour un montant de 20 994.97 euros ;
A titre plus subsidiaire,
* de condamner La société Eiffage Construction , la société Sondefor, son assureur la société Allianz Iard, la société Socotec et son assureur la société AXA France IARD à relever et garantir intégralement Monsieur [W] et la MAF de toute éventuelle condamnation formulée à leur encontre ;
En tout etat de cause,
* de débouter le Syndicat des Copropriétaires ou toute partie de leur demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Et, si par extraordinaire la juridiction saisie n’écartait pas l’exécution provisoire,
* de condamner le Syndicat des Copropriétaires ou toute autre partie à constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-5 du Code de procédure civile.
* de dire et juger la MAF bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police.
* de rejeter toute demande qui excèderait le cadre et les limites de la police MAF.
* de condamner tout succombant à payer à Monsieur [W] et la MAF la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 juin 2023, la société Sondefor et son assureur, la société Allianz Iard, demandent pour leur part au tribunal, au visa notamment du rapport de Monsieur [Z], des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil, et de l’article L.124-3 du Code des Assurances, de :
À titre principal :
* de constater l’absence de responsabilité de la société Sondefor,
En conséquence,
* de débouter toute demandes principale ou en garantie à l’encontre de la société Sondefor et de son assureur la société Allianz Iard et les mettre hors de cause
Subsidiairement :
* de dire que la part de responsabilité de la société Sondefor, pour le désordre des fissures en zone A, ne saurait être supérieure à 10% ;
* de débouter toute demande de condamnation in solidum de la société Sondefor et la société Allianz Iard
* de dire et juger que le quantum ne saurait être supérieur à 26.591,40 € TTC ;
* de dire et juger que la société Allianz Iard ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat souscrit par la société Sondefor au regard du plafond de garantie et de la franchise souscrite opposable aux tiers, s’agissant d’une assurance non obligatoire ;
* de condamner in solidum La société Eiffage Construction , Monsieur [W] et son assureur la MAF, à relever et garantir la société Sondefor et la société Allianz Iard de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause :
* de condamner La société Eiffage Construction ou tous succombant à payer à la société Sondefor et à la société Allianz Iard la somme 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric Le Febvre, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 août 2023, la société Socotec Construction et son assureur, la société AXA France Iard, demandent au tribunal de céans, au visa notamment du rapport d’expertise de Monsieur [Z], des articles 1792 et suivants du code civil et des articles L 121-24 et L 121-25 du code de la construction et de l’habitation :
* de juger qu’aucune faute n’est retenue par l’expert judiciaire à l’endroit de la société Socotec Construction dans le processus d’apparition des désordres soumis à son examen,
* de juger qu’aucune faute n’est démontrée à l’endroit de la société Socotec Construction dans sa mission de contrôleur technique ;
* de rejeter toutes demandes principale ou en garantie à l’encontre de la société Socotec Construction et de Axa France Iard ;
* de prononcer la mise hors de cause la société Socotec Construction et de Axa France Iard ;
Subsidiairement, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Socotec Construction et de Axa France Iard, vu les articles 1240 et suivants du code civil et l’article L. 124-3 du code des assurances ;
* de condamner in solidum La société Eiffage Construction , Monsieur [W] et son assureur la MAF à relever intégralement en principal, intérêts et frais la société Socotec Construction et de Axa France Iard de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
* de condamner Monsieur [W] et son assureur la MAF, subsidiairement tout succombant à verser à la société la somme à la société Socotec Construction et à Axa France Iard la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de Condamner Monsieur [W] et son assureur la MAF, subsidiairement tou succombant aux entiers dont distraction sera fait au profit de Maître Frédéric ZAJAC, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2023, la société Ginger CEBTP demande quant à elle au tribunal, au visa du rapport de Monsieur [Z] et l’ordonnance de désistement partiel du 27 mai 2021 :
* de constater l’absence de toute demande dirigée à l’encontre de la société Ginger CEBTP ,
* d’entériner le rapport d’expertise de Monsieur [Z] en ce qu’il exclut toute responsabilité de la société Ginger CEBTP,
* de juger que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies,
En conséquence,
* de prononcer la mise hors de cause de la société Ginger CEBTP ,
* de condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, dans ses dernières conclusions en date du 28 août 2023, la société [G] demande au tribunal, au visa notamment du rapport d’expertise déposé le 11 avril 2020 :
* d’entériner les conclusions du rapport d’experti se du 11 avril 2020 en corrigeant l’erreur relative au
quantum du devis EUROPE TOITURE,
* de juger que les condamnations prononcées contre la Société [G] devront être limitées à la sommede 7.415,40 € HT,
* de rejeter toute autre demande dirigée contre la Société [G].
Sur ce, l’ordonnance de clôture a finalement été rendue le 14 décembre 2023. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 9 février 2024, la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024, prorogé au 21 juin 2024, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, étant précisé d’autre part qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera pas sur les demandes de “dire et juger” et de “constater”, qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des parties.
MOTIFS
I – Sur les demandes de mise hors de cause :
En application de l’article 5 du code de procédure civile, “le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé”.
En l’espèce, le Tribunal observe qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société Ginger CEBTP. Il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de cette partie, conformément à sa demande.En revanche, la SMABTP, contre laquelle des demandes sont formées par le Syndicat des Copropriétaires , n’est pas fondée à demander au Tribunal de prononcer sa mise hors de cause. Il convient de la débouter de ce chef de demande.
II – Sur la nature des désordres affectant l’ensemble immobilier situé à [Localité 1] (95), [Adresse 2] et
[Adresse 15] :
Au terme de ses opérations, l’expert judiciaire a conclu à l’existence de trois séries de désordres, à savoir :
1°) un affaissement de la panne sablière du porche,
2°) la présence de fissurations en zone A,
3°) la présence de fissurations sur les autres façades.
1°) S’agissant de l’affaissement de la panne sablière du porche,
l’expert judiciaire a constaté deux désordres distincts, à savoir :
— Eclats de la brique support de la panne :
Sur l’une des extrémités côté bâtiment, la brique est complètement déstructurée, puisqu’elle supporte l’extrémité de la panne sablière, qui ne repose pas sur un sommier en béton armé.
Son appui n’est pas valablement assuré.
— Fléchissement de la panne :
Sur sa partie droite non loin de son encastrement, il est noté une flèche. Même si celle-ci n’est que de 3.3 pour 1000, elle est plus marquée près du mur de droite. Le mauvais appui en est sans doute la cause. Cela provoque un fléchissement ponctuel de la couverture qui peut entraîner un défaut d’étanchéité ponctuel de la couverture, qui doit quand même être valide quand il s’agit d’un porche.
2°) S’agissant de la présence de fissurations en zone A,
l’expert judiciaire a constaté la présence de fissurations, analysé leur direction et leur caractère intéressant l’ensemble de l’épaisseur de la brique, marquant les signes caractéristiques d’un problème structurel lié à la mauvaise assise des longrines sur les pieux, ainsi qu’une évolution significative dans cette partie du bâtiment, plus particulièrement côté rue. La défaillance du système de soutien des murs périphériques et de la dalle portée du rez de chaussée a provoqué des fissurations en façade. (…) Le système pieux-longrines-murs présente des fragilités qui ne peuvent être laissées en l’état.
Lors de sondages, il n’a pas été noté de signes de concrétions ou de traces montrant sur la face interne de la brique des signes d’humidité. Du fait de la présence de fissurations, la fonction d’imperméabilisation de l’enduit et de l’étanchéité à l’eau n’est plus correctement assurée.
Sans nul doute, par des pluies fortes et durables, l’eau pénètre au travers de l’enduit fissuré puis dans les premières alvéoles. Le nombre d’alvéoles, l’existence d’un doublage intérieur ne permettent pas aux quantités d’eau de dégrader le doublage et au surplus de venir humidifier le pied des murs ou les plafonds intermédiaires.
(…)
3°) S’agissant de la présence de fissurations sur les autres façades,
l’expert judiciaire n’a pas noté de signes de concrétions ou de traces montrant sur la face interne de la brique des signes d’humidité. Du fait de la présence de fissurations, la fonction d’imperméabilisation de l’enduit et de l’étanchéité à l’eau n’est plus correctement assurée. Sans nul doute, par des pluies fortes et durables, l’eau pénètre au travers de l’enduit fissuré puis dans les premières alvéoles. Le nombre d’alvéoles, l’existence d’un doublage intérieur ne permettent pas aux quantités d’eau de dégrader le doublage et au surplus de venir humidifier le pied des murs ou les plafonds intermédiaires.
(…)”
Il résulte ainsi des conclusions de l’expert judiciaire que l’ensemble des désordres relevés sont de nature
décennale en ce qu’ils affectent tous, soit la solidité de l’ouvrage ou de l’un de ses équipements, soit son
étanchéité, l’expert insistant, en réponse à un dire de l’une des parties, sur le fait que les fissurations constatées sont nombreuses, répétitives, voire généralisées, (…), transversantes dans l’épaisseur totale du mur et de son enduit, même s’il n’a pas relevé d’humidité en doublage, précisant que ses constatations étaient valables pour l’ensemble des façades, et donc y compris la façade en zone A.
III – Sur la responsabilité des intervenants à la construction :
À titre liminaire, il convient de rappeler que :
L’article 1792 du code civil dispose :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose :
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°) Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2°) Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3°) Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-2 du code civil dispose :
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un «ouvrage», mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages «de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert» lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 du code civil dispose :
Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose :
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’article 1792-4-2 du code civil dispose :
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
L’article 1792-4-3 du code civil dispose :
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 1792-6 du code civil dispose :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre des désordres peuvent, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;
de la responsabilité civile de droit commun, sinon.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans
qu’il y ait lieu de tenir compte d’un partage des responsabilités entre les divers responsables, qui
n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers pour la détermination de la charge finale de
l’indemnisation. La responsabilité des intevenants ne peut cependant être recherchée que pour des
dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et
le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1
du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la
démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent
que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère
d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète
strictement.
Selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur
d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au
maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants
ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la
teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement
délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité
délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Par ailleurs, conformément à l’article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit
d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne
responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé
toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-
traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour
faute prouvée, en application de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants
du même code.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion
de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à1242
nouveaux du code civil s’agissant des intervenants à l’acte de construire non liés contractuellement
entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés. Sur les
mêmes fondements et selon les mêmes conditions et la même distinction, les personnes déclarées
responsables peuvent également solliciter la garantie d’un tiers.
Le vendeur d’un immeuble à construire n’est pas constructeur ; il ne peut donc être responsable des
désordres affectant le bien vendu à l’égard de l’acquéreur que sur le fondement du droit commun en
cas de faute prouvée de sa part , ou sur le fondement de garanties spéciales à la condition qu’un texte
le prévoit. Toutefois, à ce dernier égard, l’article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d’un
immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les
architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage
d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du
présent code ; que ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble ; qu’il n’y aura
pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les
dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la
garantie prévue à l’article 1792-3.
III-A/ Sur la responsabilité des constructeurs et de leur assureur, la SMABTP, s’agissant de l’ensemble des désordres litigieux :
En l’espèce, il est constant que La société Eiffage Immobilier Picardie est le maître de
l’ouvrage/vendeur, et que La société Eiffage Construction et Monsieur [W], en sa qualité
d’architecte, sont les constructeurs au sens des articles 1792 et suivants précités du code civil.
Il résulte de ce qui précède que les désordres constatés par l’expert judiciaire relèvent par leur nature
de la garantie décennale, à laquelle les constructeurs et le maître d’ouvrage/vendeur sont tenus à
l’égard du Syndicat des Copropriétaires, la responsabilité de La société Eiffage Immobilier Picardie
étant en effet de plein droit engagée à l’égard de l’acquéreur en application des articles précités du
code civil et 1646-1 du même code, quand bien même il ne se serait pas immiscé dans le chantier
et que l’expert judiciaire n’aurait retenu in fine à son encontre aucune responsabilité.
En raison de la nature décennale des désordres litigieux et en application de l’article L242-1 du code
des assurances, la garantie de la SMABTP est due en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage.
III-B/ Sur la responsabilité des sous-traitants et de leurs assureurs :
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne
peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 du code
civil (devenu 1240 du code civil), dans sa rédaction applicable en l’espèce, et dont il résulte que tout
fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dompmage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer.
S’agissant de l’affaissement de la panne sablière du porche :
Désordre n°1 / Eclats de la brique support de la panne :
L’expert judiciaire a proposé une imputabilité :
— de 50 % pour La société Eiffage Construction
— de 50% pour la société [G].
Il convient d’entériner le rapport d’expertise judiciaire.
Ainsi, ce désordre est imputable à La société Eiffage Construction et à la société [G].
Désordre n°2/ Fléchissement de la panne :
L’expert judiciaire a proposé une imputabilité de 100% pour la société [G].
Il convient d’entériner le rapport d’expertise judiciaire.
Ainsi, ce désordre est exclusivment imputable à la société [G].
S’agissant de ces deux désordres, l’expert judiciaire a en effet exclu toute imputabilité à Monsieur
[W], l’architecte, considérant que leurs causes se trouvaient respectivement dans l’absence de
sommier béton armé sur laquelle la brique devait reposer et un mauvais appui de la panne. Pour sa
part, la société [G] ne conteste pas sa responsabilité.
II-B/ S’agissant de la présence de fissurations en zone A :
L’expert judiciaire a proposé une imputabilité :
— de 80% pour La société Eiffage Construction ,
— de 20% pour la société qui a réalisé les pieux, soit la société Sondefor, titulaire du lot “pieux”
suivant contrat de sous-traitance conclu avec La société Eiffage Construction .
S’agissant de sa responsabilité, la société Sondefor conteste les conclusions de l’expert judiciaire au
motif que son expert-conseil, CLE Creil, dans un Dire à l’expert judiciaire en date du 26 décembre
2019, a émis un avis synthétique selon lequel : “Le nouveau calcul Sondefor démontre le bon
dimensionnement des pieux et infirme l’hypothèse de défaillance de ceux-ci.La vérification et la
validation des calculs par Socotec démontrent la bonne réalisation des pieux et leur conformité aux
pièces constituant le marché de travaux du sous-traitant Sondefor. La flexion admissible de la
longrine pourrait être la cause de ce dommage.”
Pour autant, l’expert judiciaire n’a pas tenu compte de l’avis précité. L’évocation que la société
Socotec a validé l’exécution des pieux sur la base de nouveaux calculs, n’a pas suffit à le faire
changer d’avis. La société Sondefor et son assureur, la société Allianz Iard, qui supportent la charge
de la preuve du bien fondé de leur contestation des conclusions de l’expert judiciaire, n’apportent
pas aux débats d’autre élément que l’analyse précitée de leur expert-conseil.
L’expert judiciaire a également exclu toute imputabilité à Monsieur [W], l’architecte. Aucun
élément ne permet de revenir sur l’avis de l’expert, qu’il y a lieu d’entériner. Il convient par
conséquent de juger que ce désordre est imputable à La société Eiffage Construction et à la
société la société Sondefor.
II-C/ S’agissant de la présence de fissurations sur les autres façades :
L’expert judiciaire a proposé une imputabilité :
— de 90% pour La société Eiffage Construction
— de 10% pour le maître d’oeuvre d’exécution,
rappelant que l’architecte, qui n’a certes pas pour mission de surveiller les travaux, a nécessairement
pu, à l’occasion des réunions de chantier qui se sont tenues au cours de la réalisation du programme
de construction, constater que l’épaisseur de la colle était insuffisante, défaut alors apparent, très
visible avant la pose de l’enduit. Aucun élément ne permet de revenir sur l’avis de l’expert, qu’il y
a lieu d’entériner.
Il convient par conséquent de juger que ce désordre est imputable à La société Eiffage Construction
et à Monsieur [W], et subséquemment de débouter Monsieur [W] et son assureur, la MAF,
de leur demande principale à être mises hors de cause.
III – Sur la garantie des assureurs :
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L114-1 du code des assurances, dans sa rédaction
applicable en l’espèce, que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux
ans à compter de l’événement qui y donne naissance, et que ce délai ne court, en cas de sinistre que
du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
La garantie des assureurs des sous-traitants n’est pas contestée en l’espèce.
S’agissant des demandes du Syndicat des Copropriétaires à l’encontre de la SMABTP :
Il est constant que la SMABTP est l’assureur de La société Eiffage Immobilier Picardie , maître
d’ouvrage, en vertu d’une police “globale Maîtrise d’ouvrage” comportant un volet Dommages
ouvrage et un volet CNR.
Il est constant que le Syndicat des Copropriétaires a fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur
Dommages-ouvrage de La société Eiffage Immobilier Picardie , visant expressément la police
n°SG1/001SDO012025842, et a maintenu ses demandes sur le fondement de la garantie Dommages-
ouvrage jusque dans ses dernières conclusions.
Il résulte de ce qui précède que les désordres constatés par l’expert judiciaire sont de nature
décennale, et sont apparus dans toute leur ampleur après la réception des travaux ( 24 avril 2008) et
avant l’expiration du délai d’épreuve (24 avril 2018).
Dès lors, en assignant la SMABTP devant le Tribunal de céans par exploit introductif d’instance
en date du 23 janvier 2019, le Syndicat des Copropriétaires a agi dans le délai de 2 ans prévu par
l’article L114-1 précité du code des assurances, et doit être déclaré non seulement recevable mais
également bien fondé en son action à son encontre, in solidum avec La société Eiffage Construction
et La société Eiffage Immobilier Picardie .
Il résulte de ce qui précède que le Syndicat des Copropriétaires est bien fondé à rechercher la
condamnation in solidum de La société Eiffage Construction , La société Eiffage Immobilier
Picardie, la SMABTP, la société [G], la société Sondefor, son assureur, la société Allianz Iard,
ainsi que de Monsieur [W] et son assureur, la MAF, à réparer ses préjudices résultant des
désordres constatés.
IV – Sur l’indemnisation des préjudices subis par le Syndicat des Copropriétaires :
IV-A/ S’agissant de la demande en paiement de la somme de 143.264,94 Euros au titre des travaux de reprise
des désordres :
Le coût des travaux de reprise est évalué par l’expert judiciaire à hauteur :
1°) au titre du désordre 1-a), de la somme de 3.960 Euros, s’agissant de la création d’un sommier ;
2°) au titre du désordre 1-b), de la somme de 6.176,94 Euros s’agissant du fléchissement de la panne sablière;
3°) au titre du désordre 2, de la somme de 26.591,40 Euros s’agissant des fissurations en zone A, outre les
honoraires correspondant à la direction des travaux sur la base de 7% ;
4°) au titre du désordre 3, de la somme de (132.957 euros ttc – 26.591,40 euros) = 106.365,60 Euros
s’agissant des fissurations sur les autres façades,
soit la somme totale de 143.093,94 euros ttc.
IV-B/ S’agissant de la demande en paiement de la somme de 3.151,82 Euros ttc au titre de la prime d’assurance
Dommages-ouvrage :
Le Syndicat des Copropriétaires expose que cette demande correspond au côut de la prime
d’assurance Dommages-ouvrage qui devra être versée dans le cadre des travaux de reprise, à hauteur
de 2,20% pour chaque désordre.
Il convient dès lors de condamner La société Eiffage Construction , La société Eiffage Immobilier
Picardie et la SMABTP in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires , au titre des travaux de
reprise :
1°) au titre du désordre 1-a) relatif à la création d’un sommier : 2,20% x 3.960,00 = 87,12 Euros
2°) au titre du désordre 1-b) relatif au fléchissement de la panne sablière : 2,20% x 6.176,94 Euros = 135,89
euros
3°) au titre du désordre 2 relatif aux fissurations en zone A : 2,20% x 26.591,40 Euros = 585,01 euros
4°) au titre du désordre 3 relatif aux fissurations sur les autres façades : 2,20% x 106.365,60 Euros = 2.340,04 euros.
IV-C/ S’agissant de la demande en paiement de la somme de 10.028,54 Euros au titre des honoraires
de l’architecte et de la somme de 5.730,59 Euros au titre des honoraires du syndic pour le suivi des
travaux de reprise :
Compte-tenu de l’ampleur des travaux de reprise envisagés pour un montant total de 143.093,94
Euros ttc, le Syndicat des Copropriétaires justifie du bien fondé de sa demande en paiement des
honoraires de l’architecte qui suivra le chantier à hauteur de 7% de la somme précitée, qu’il convient
néanmoins de ventiler désordre par désordre,
soit :
1°) au titre du désordre 1-a) relatif à la création d’un sommier : 7% x 3.960,00 = 277,20Euros
2°) au titre du désordre 1-b) relatif au fléchissement de la panne sablière : 7% x 6.176,94 Euros =
432,38 euros
3°) au titre du désordre 2 relatif aux fissurations en zone A : 7% x 26.591,40 Euros = 1.861,39 euros
4°) au titre du désordre 3 relatif aux fissurations sur les autres façades : 7% x 106.365,60 Euros = 7.445,59 euros.
Le Syndicat des Copropriétaires justifie également du bien fondé de sa demande en paiement des
honoraires du syndic pour le suivi des travaux, notamment en versant aux débats le barème
applicable, soit 4% du montant des travaux dont le coût se situe entre 50.000 Euros et 200.000 Euros,
soit :
1°) au titre du désordre 1-a) relatif à la création d’un sommier : 4% x 3.960,00 = 158,40 Euros
2°) au titre du désordre 1-b) relatif au fléchissement de la panne sablière : 4% x 6.176,94 Euros = 247,07euros
3°) au titre du désordre 2 relatif aux fissurations en zone A : 4% x 26.591,40 Euros = 1.063,65 euros
4°) au titre du désordre 3 relatif aux fissurations sur les autres façades : 4% x 106.365,60 Euros = 4.254,62euros.
Tableau récapitulatif de l’indemnisation des préjudices du Syndicat des Copropriétaires , ventilés
désordre par désordre :
désordre 1-a) relatif à la
création d’un sommier
au titre des travaux de reprise
3.960 Euros
au titre de la prime
d’assurance Dommages-
Ouvrage
87,12 Euros
au titre des honoraires de
l’architecte
277,20 Euros
au titre des honoraires du
syndic
158,40 Euros
total
4.482,72Euros
désordre 1-b) relatif au
fléchissement de la panne
sablière
au titre des travaux de reprise
6.176,94 Euros
au titre de la prime
d’assurance Dommages-
Ouvrage
135,89 euros
au titre des honoraires de
l’architecte
432,38 euros
au titre des honoraires du
syndic
247,07euros
total
6.992,28 Euros
désordre relatif aux
fissurations en zone A
au titre des travaux de reprise
26.591,40 Euros
au titre de la prime
d’assurance Dommages-
Ouvrage
585,01 euros
au titre des honoraires de
l’architecte
1.861,39 euros
au titre des honoraires du
syndic
1.063,65 euros
total
30.101,45 Euros
désordre relatif aux
fissurations sur les autres
façades
au titre des travaux de reprise
106.365,60 Euros
au titre de la prime
d’assurance Dommages-
Ouvrage
2.340,04 euros.
au titre des honoraires de
l’architecte
7.445,59 euros.
au titre des honoraires du
syndic
4.254,62euros
total
120.405,85 Euros
Il convient par conséquent de condamner La société Eiffage Construction, La société Eiffage
Immobilier Picardie et la SMABTP in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires :
1°) au titre du désordre 1-a) relatif à la création d’un sommier, la somme totale de 4.482,72Euros,
en retenant pour chaque désordre le taux de responsabilité fixé par l’expert judiciaire ;
2°) au titre du désordre 1-b) relatif au fléchissement de la panne sablière, la somme totale de 6.992,28 Euros, en retenant pour chaque désordre le taux de responsabilité fixé par l’expert judiciaire ;
3°) au titre du désordre relatif aux fissurations en zone A, la somme totale de 30.101,45 Euros, en retenant pour chaque désordre le taux de responsabilité fixé par l’expert judiciaire ;
4°) au titre du désordre relatif aux fissurations sur les autres façades , la somme totale de 30.101,45 Euros, en retenant pour chaque désordre le taux de responsabilité fixé par l’expert judiciaire.
IV-D/ S’agissant de la demande en paiement de la somme de 25.952,70 Euros ttc au titre des frais réglés dans
le cadre des frais d’expertise :
Le Syndicat des Copropriétaires produit aux débats :
— une facture de 369,05 Euros au titre des frais d’étaiement du porche
— une facture de 550,00 Euros au titre des frais engagés pour la mise à disposition d’une nacelle
— une facture de 434,50 Euros au titre des frais engagés pour une plaque Plexo
— une facture de 231,00 Euros au titre des frais engagés pour l’ouverture du doublage
— une facture de 1.556,50 Euros au titre des frais engagés pour la remise en état après sondage,
— deux factures de 2.125,00 Euros et de 3.191,00 Euros au titre des frais engagés pour une étude de sol,
— une facture de 7.181,86 Euros au titre des frais de terrassement en fouille engagés pour une étude de sol,
— une facture de 8.624,00 Euros au titre des honoraires versés à Monsieur [K], architecte, au titre d’une mission de maîtrise d’oeuvre suivant travaux demandés par l’expert judiciaire,
— outre les sommes de 491 Euros + 506,02 Euros + 240 Euros + 452,77 Euros, soit la somme totale de 1.689,79 Euros au titre des vacations du syndic dans le cadre des opérations d’expertise.
Les factures produites aux débats démontrent que ces dépenses ont été engagées au cours des
opérations d’expertise judiciaire conduites par Monsieur [Z], et sont par conséquent en lien de
causalité avec les désordres imputables à La société Eiffage Construction , La société Eiffage
Immobilier Picardie et la SMABTP.
Il convient par conséquent de condamner La société Eiffage Construction , La société Eiffage
Immobilier Picardie et la SMABTP in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires au titre des
frais réglés dans le cadre des opérations d’expertise la somme totale de 25.952,70 Euros ttc, le
Syndicat des Copropriétaires n’ayant pas vocation à récupérer la TVA, en retenant, s’agissant de ce
chef de préjudice qui concerne l’ensemble des désordres constatés par l’expert judiciaire, de retenir
les taux de responsabilité suivants :
La société Eiffage Construction : 85%
la société [G] : 5%
la société Sondefor : 5%
Monsieur [W] : 5%.
IV-E S’agissant de la demande en paiement de la somme de 20.994,97 Euros au titre de la
rémunération de l’expert :
Le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas du bien fondé de cette demande, dès lors que les
honoraires de l’expert sont inclus dans les dépens en application de l’article 695 du code de
procédure civile. Il convient par conséquent de débouter le Syndicat des Copropriétaires de ce chef
de demande.
V – Sur les recours et appels en garantie
Sur la recevabilité des demandes de La société Eiffage Immobilier Picardie à l’encontre de la
SMABTP en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur :
La société Eiffage Immobilier Picardie produit aux débats une attestation d’assurance “Contrat
Globale Maîtrise d’Ouvrage”, et soutient d’une part que si sa responsabilité décennale devait être
retenue par le Tribunal de céans, la SMABTP devrait être condamnée à la garantir au titre du contrat
d’assurance CNR n°463475N7103000 englobant la responsabilité décennale, et d’autre part que son
recours contre la SMABTP n’est pas prescrit, les dispositions de l’article 2224 posant le principe de
la responsabilité quinquennale trouvant à s’appliquer en l’espèce.
En l’espèce, il est constant que le Syndicat des Copropriétaires a fait assigner la SMABTP en qualité
d’assureur Dommages-Ouvrage de La société Eiffage Immobilier Picardie , étant rappelé que cette
assignation n’a pu valablement interrompre que le délai de prescription qui courait à l’encontre du
Syndicat des Copropriétaires et non le délai de prescription qui courait à l’encontre de La société
Eiffage Immobilier Picardie .
De son côté, La société Eiffage Immobilier Picardie ne justifie pas avoir fait assigner la SMABTP
en qualité d’assureur CNR au titre du “Contrat Globale Maîtrise d’Ouvrage” n°463475N7103000,
de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce le délai quinquennal de prescription tiré de
l’article 2224 du code civil, les dispositions de l’article L114-1 précité du code des assurances
restant applicables. Or, La société Eiffage Immobilier Picardie n’a formé son appel en garantie à
l’encontre de la SMABTP que par conclusions en date du 2 décembre 2020, soit plus de deux ans
après avoir eu connaissance des désordres litigieux. Il convient par conséquent de déclarer l’appel
en garantie de La société Eiffage ImmobilierPicardie à l’encontre de la SMABTP irrecevable
comme étant prescrit, et subséquemment de débouter la SMABTP de ses appels en garantie contre
Monsieur [W] et son assureur, la MAF, la société [G], la société Sondefor et son assureur,
la société Allianz Iard, devenus sans objet.
Sur les appels en garantie de la SMABTP à l’enontre de Monsieur [W] et de son asureur, la MAF, la société
[G] et de la société Sondefor et de son assureur, la société Allianz Iard :
1°) à l’encontre de Monsieur [W] et de son asureur, la MAF, au titre des désordres affectant les façades autres que la zone A :
S’agissant de ce désordre, l’expert judiciaire a retenu une responsabilité de 90% pour La société
Eiffage Construction et de 10% pour le maître d’oeuvre d’exécution. La SMABTP est donc bien
fondée en son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [W] et de son asureur, la MAF, qu’il
convient néanmoins de limiter à 10 %.
2°) à l’encontre de la société [G], au titre du désordre d’affaissement de la panne sablière du porche :
S’agissant de ce désordre, l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société [G] à
hauteur de 100%. La SMABTP est donc bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de la
société [G].
3°) à l’encontre in solidum de la société Sondefor et de son assureur, la société Allianz Iard, de
Monsieur [W] et de son assureur, la MAF, au titre des désordres affectant la façade
en zone A :
S’agissant de ce désordre, l’expert judiciaire a retenu une responsabilité de 80% pour La société
Eiffage Construction et de 20% pour la société Sondefor. La SMABTP est donc bien fondée en son
appel en garantie à l’encontre de la société Sondefor et de son asureur, la société Allianz iard, qu’il
convient néanmoins de limiter à 20 %.
Sur la demande de La société Eiffage Immobilier Picardie de condamnation in solidum de Monsieur
[W] et la MAF, La société Eiffage Construction , la sociétéSondefor et la société Allianz Iard,
la société [G] à la relever et garantir des sommes mises à sa charge au bénéfice du Syndicat des
Copropriétaires :
1°) S’agissant de l’affaissement de la panne sablière du porche :
Compte-tenu des responsabilités retenues plus haut, il convient de condamner in solidum La société
Eiffage Construction et la société [G] à relever et garantir La société Eiffage Immobilier Picardie
des sommes mises à sa charge au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires au titre des désordres
relatifs aux Eclats de la brique support de la panne et au Fléchissement de la panne.
2°) S’agissant de la présence de fissurations en zone A,
Compte-tenu des responsabilités retenues plus haut, il convient de condamner in solidum La société
Eiffage Construction , La société Sondefor et son assureur, la société Allianz Iard, à relever et
garantir La société
Eiffage Immobilier Picardie des sommes mises à sa charge au bénéfice du Syndicat des
Copropriétaires au titre des fissurations en zone A.
3°) S’agissant de la présence de fissurations sur les autres façades,
Compte-tenu des responsabilités retenues plus haut, il convient de condamner in solidum La société
Eiffage Construction, Monsieur [W] et la MAF à relever et garantir La société Eiffage
Immobilier Picardie des sommes mises à sa charge au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires au
titre des fissurations sur les autres façades.
4°) S’agissant des frais réglés dans le cadre des opérations d’expertise,
Compte-tenu des responsabilités retenues plus haut, (à savoir La société Eiffage Construction (85%),
la société [G] : 5%, la société Sondefor : 5% et Monsieur [W] : 5%), il convient de
condamner in solidum La société Eiffage Construction , la société [G],la société Sondefor,
Monsieur [W], et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir La société Eiffage Immobilier
Picardie des sommes mises à sa charge au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires de ce chef.
Sur la demande de La société Eiffage Construction de condamnation in solidum de la société
[G], de la société Sondefor et de son assureur, la société AllianzIard, de Monsieur [W] et
de son assureur, la MAF, à la relever et garantir des sommes mises à sa charge au bénéfice du
Syndicat des Copropriétaires dans les proportions du rapport d’expertise :
S’agissant de l’affaissement de la panne sablière du porche, et compte-tenu des responsabilités
retenues plus haut, il convient de condamner la société [G] à la relever et garantir des sommes
mises à sa charge au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires :
1°) à hauteur de 50% s’agissant des Eclats de la brique support de la panne, soit 50% de la somme
de 3.960 euros ttc,
2°) à hauteur de 100% s’agissant du Fléchissement de la panne, soit 100% de la somme de 6.176,94
Euros ttc. Il convient de débouter la société [G] de sa demande de limitation de sa garantie à la
somme de 7.415,40 Euros HT, alors que les condamnations sont prononcées TTC, le Syndicat des
Copropriétaires n’ayant pas vocation à récupérer la TVA,
3°) à hauteur de 5% s’agissant des frais réglés dans le cadre des opérations d’expertise.
S’agissant de la présence de fissurations en zone A, et compte-tenu des responsabilités retenues plus
haut, il convient de condamner in solidum la société Sondefor et de son assureur, la société Allianz
Iard, à relever et garantir La société Eiffage Construction des condamnations mises à sa charge au
bénéfice du Syndicat des Copropriétaires à hauteur de 20% ;
S’agissant des frais réglés dans le cadre des opérations d’expertise, il convient de condamner in
solidum la société Sondefor et de son assureur, la société Allianz Iard, à relever et garantir La
société Eiffage Construction des condamnations mises à sa charge au bénéfice du Syndicat des
Copropriétaires à hauteur de 5%.
S’agissant de la présence de fissurations sur les autres façades, et compte-tenu des responsabilités
retenues plus haut, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] et de son assureur, la
MAF, à la relever et garantir des sommes mises à sa charge au bénéfice du Syndicat des
Copropriétaires à hauteur de 10%. S’agissant des frais réglés dans le cadre des opérations
d’expertise, il convient de condamner in solidum la société Sondefor et de son assureur, la société
Allianz Iard, à relever et garantir La société Eiffage Construction des condamnations mises à sa
charge au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires à hauteur de 5%.
Sur les demandes de la société Socotec et de son assureur, la société AXA France Iard :
Aux termes de son rapport, l’expert n’a retenu la responsabilité de la société Socotec à aucun titre.
Dès lors, il convient de rejeter les demandes de condamnation ou appels en garantie formulés à son
encontre et à l’encontre de son assureur, et par conséquent de débouter la société Socotec et de son
assureur, la société AXA France Iard, de leurs appels en garantie à l’encontre de La société Eiffage
Construction , Monsieur [W] et son assureur, la MAF, devenus sans objet.
Sur l’appel en garantie de la société Sondefor et de son assureur, la société Allianz Iard à l’encontre
de La société Eiffage Construction, de Monsieur [W] et de son asureur, la MAF in solidum :
Compte-tenu de ce qui précède, et en particulier des conclusions du rapport d’expertise, il convient
de condamner in solidum La société Eiffage Construction à relever et garantir la société Sondefor
et de son assureur, la société Allianz Iard des condamnations prononcées à leur encontre :
— S’agissant des fissurations présentes en zone A, dans la proportion de 80%,
— S’agissant des frais réglés dans le cadre des opérations d’expertise, à hauteur de 85%.
Sur l’appel en garantie de Monsieur [W] et de son asureur, la MAF à l’encontre de La société
Eiffage Construction , la société Sondefor et de son assureur, la société Allianz Iard, la société
Socotec et son assureur, la société AXA France Iard, in solidum :
Compte-tenu de ce qui précède, et en particulier des conclusions du rapport d’expertise, il convient
de condamner in solidum La société Eiffage Construction à relever et garantir la société Sondefor
et de son assureur, la société Allianz Iard des condamnations prononcées à leur encontre :
— S’agissant des fissurations présentes en zone A, dans la proportion de 90%,
— S’agissant des frais réglés dans le cadre des opérations d’expertise, à hauteur de 85%,
mais de les débouter de leur appel en garantie à l’encvontre de la société Socotec et son assureur, la
société AXA France Iard, dont la responsabilité n’a pas été retenue.
VI – Sur les demandes de la société Ginger CEBTP :
Il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de cette part.
Il y a donc lieu de prononcer sa mise hors de cause.
VII – Sur les décisions de fin de jugement :
Les intérêts sur les sommes dues courent à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
En application de l’article 695 du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire
entrent dans l’assiette des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum La société
Eiffage Construction , la société [G], la société Sondefor et son assureur, la société Allianz Iard,
Monsieur [W] et son assureur, la MAF, aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise
judiciaire.
La charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues au titre des frais
réglés dans le cadre des opérations d’expertise.
Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la
demande et pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux
dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation
économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Syndicat des Copropriétaires l’intégralité
de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner in solidum La société Eiffage
Construction , la société [G], la société Sondefor et son assureur, la société Allianz Iard,
Monsieur [W] et son assureur, la MAF à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile. La charge finale de cette indemnité sera répartie au prorata des
responsabilités retenues au titre des frais réglés
dans le cadre des opérations d’expertise.
Il apparaît également inéquitable de laisser à la charge :
— de la SMABTP
— de La société Eiffage Immobilier Picardie
— de la société Socotec Construction et de son asureur, la société AXA France Iard,
— de la société Ginger CEBTP,
l’intégralité de leurs frais irrépétibles.
Il convient donc de condamner in solidum La société Eiffage Construction , la société [G], la
société Sondefor et son assureur, la société Allianz Iard, Monsieur [W] et son assureur, la MAF
à payer :
— à la SMABTP : la somme de 2.000 euros
— à La société Eiffage Immobilier Picardie : la somme de 2.000 euros
— à la société Ginger CEBTP : la somme de 2.000 euros,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues au titre des
frais réglés dans le cadre des opérations d’expertise.
Il convient en outre de condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur, la MAF à payer
à la société Socotec Construction et de son asureur, la société AXA France Iard, la somme de 2.000
euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La charge finale de cette indemnité sera
répartie au prorata des responsabilités retenues au titre des frais réglés dans le cadre des opérations
d’expertise.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à La société Eiffage Construction , à la société
Sondefor et son assureur, la société Allianz Iard, à Monsieur [W] et son assureur, la MAF,
l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes
respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin , aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er
janvier 2020 hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande
des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de
l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, il convient d’ordonner
l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par
son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE la mise hors de cause de la société Ginger CEBTP,
DÉCLARE l’appel en garantie de La société Eiffage Immobilier Picardie à l’encontre de la
SMABTP irrecevable comme étant prescrit,
Sur le désordre 1-a) relatif à la création d’un sommier :
DÉCLARE que La société Eiffage Construction, La société Eiffage Immobilier Picardie et la société
[G] sont responsables in solidum à ce titre,
CONDAMNE la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage à garantir La société
Eiffage Immobilier Picardie dans les termes et limites de la police Dommages-ouvrage sousccrite,
CONDAMNE La société Eiffage Construction , La société Eiffage Immobilier Picardie et la
SMABTP in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires , au titre du désordre 1-a) relatif à la
création d’un sommier, la somme totale de 4.482,72Euros,
CONDAMNE in solidum La société Eiffage Construction et la société [G] à garantir La société
Eiffage Immobilier Picardie des sommes mises à sa charge au titre de ce désordre ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur de
50% pour La société Eiffage Construction et à hauteur de50% pour de la société [G],
CONDAMNE La société Eiffage Construction à garantir la société [G] de la condamnation
prononcée de ce chef à leur encontre à hauteur de 50%
CONDAMNE la société [G] à garantir La société Eiffage Construction de la condamnation
prononcée de ce chef à leur encontre à hauteur de 50%
Sur le désordre 1-b) relatif au fléchissement de la panne sablière :
DÉCLARE que La société Eiffage Construction et La société Eiffage Immobilier Picardie sont
responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
DÉCLARE la société [G] responsable sur le fondement de l’article 1382 (devenu l’article 1240)
du code civil,
CONDAMNE la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage à garantir La société
Eiffage Immobilier Picardie dans les termes et limites de la police Dommages-ouvrage sousccrite,
CONDAMNE La société Eiffage Construction , La société Eiffage Immobilier Picardie et la
SMABTP in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires , au titre du désordre 1-a) relatif à la
création d’un sommier, la somme totale de 6.992,28 Euros,
CONDAMNE in solidum La société Eiffage Construction et la société [G] à garantir La
société Eiffage Immobilier Picardie des sommes mises à sa charge au titre de ce désordre ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur
de100% pour de la société [G],
CONDAMNE la société [G] à garantir La société Eiffage Construction de la condamnation
prononcée de ce chef à leur encontre à hauteur de 100%
CONDAMNE la société [G] à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée de ce chef
à son encontre du chef de ce désordre à hauteur de 100% ;
Sur le désordre 2 relatif aux fissurations en zone A :
DÉCLARE que La société Eiffage Construction et La société Eiffage Immobilier Picardie sont
responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du codecivil,
DÉCLARE la société Sondefor responsable sur le fondement de l’article 1382 (devenu l’article
1240) du code civil,
CONDAMNE la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage à garantir La société Eiffage
Immobilier Picardie dans les termes et limites de la police Dommages-ouvrage sousccrite,
CONDAMNE La société Eiffage Construction , La société Eiffage Immobilier Picardie et la
SMABTP in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires , au titre du désordre 1-a) relatif à la
création d’un sommier, la somme totale de 30.101,45 Euros,
CONDAMNE in solidum La société Eiffage Construction , la société Sondefor et son assureur, la
société Allianz Iard, à garantir La société Eiffage Immobilier Picardie des sommes mises à sa charge
au titre de ce désordre ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur de 80%
pour La société Eiffage Construction et à hauteur de 20% pour de la société Sondefor,
CONDAMNE La société Eiffage Construction à garantir la société Sondefor de la condamnation
prononcée de ce chef à leur encontre à hauteur de 80%
CONDAMNE la société Sondefor et son assureur, la société Allianz Iard, à garantir La société
Eiffage Construction de la condamnation prononcée de ce chef à leur encontre à hauteur de 20%
CONDAMNE la société Sondefor et son assueru, la société Allianz à garantir la SMABTP de la
condamnation prononcée de ce chef à son encontre du chef de ce désordre à hauteur de 20% ;
Sur le désordre 3 relatif aux fissurations sur les autres façades :
DÉCLARE que La société Eiffage Construction , La société Eiffage Immobilier Picardie et
Monsieur [W] sont responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code
civil,
CONDAMNE la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage à garantir La société Eiffage
Immobilier Picardie dans les termes et limites de la police Dommages-ouvrage sousccrite,
CONDAMNE La société Eiffage Construction , La société Eiffage Immobilier Picardie et la
SMABTP in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires , au titre du désordre 1-a) relatif à la
création d’un sommier, la somme totale de 120.405,85 Euros,
CONDAMNE in solidum La société Eiffage Construction , Monsieur [W] et son assureur, la
MAF, à garantir La société Eiffage Immobilier Picardie des sommes mises à sa charge au titre de ce
désordre ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur de 90%
pour La société Eiffage Construction et à hauteur de 10% pour Monsieur [W],
CONDAMNE La société Eiffage Construction à garantir Monsieur [W] et son assureur, la MAF,
de la condamnation prononcée de ce chef à leur encontre à hauteur de 90%
CONDAMNE Monsieur [W] et son assureur, la MAF, à garantir La société Eiffage Construction
de la condamnation prononcée de ce chef à leur encontre à hauteur de 10%
CONDAMNE Monsieur [W] et son assureur, la MAF à garantir la SMABTP de la
condamnation prononcée de ce chef à son encontre du chef de ce désordre à hauteur de 10% ;
Sur la demande relative aux frais réglés dans le cadre des opérations d’expertise :
CONDAMNE La société Eiffage Construction , La société Eiffage Immobilier Picardie et la
SMABTP in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme totale de 25.952,70 Euros
ttc,
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur de 85%
pour La société Eiffage Construction , à hauteur de 5% pour la société [G], à hauteur de 5% pour
la société Sondefor et à hauteur de 5% pour Monsieur [W] ;
CONDAMNE La société Eiffage Construction à garantir chacun de ses co-obligés de la
condamnation prononcée de ce chef à leur encontre à hauteur de 85%,
CONDAMNE Monsieur [W] et son assureur, la MAF, à garantir chacun de ses co-obligés de
la condamnation prononcée de ce chef à leur encontre à hauteur de 5%
CONDAMNE la société Sondefor et son assureur, la la société Allianz Iard, à garantir chacun de
ses co-obligés de la condamnation prononcée de ce chef à leur encontre à hauteur de 5%
CONDAMNE la société [G], à garantir chacun de ses co-obligés de la condamnation prononcée
de ce chef à leur encontre à hauteur de 5% ;
DIT que les sommes seront majorées des intérêts de droit à compter du présent jugement jusqu’à
parfait paiement ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 20.994,97
Euros au titre de la rémunération de l’expert ;
DIT que les intérêts sur les sommes précitées courent à compter du présent jugement jusqu’à parfait
paiement,
RAPPELLE que les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens,
CONDAMNE in solidum La société Eiffage Construction , la société [G], la société Sondefor
et son assureur, la société Allianz Iard, Monsieur [W] et son assureur, la MAF, aux entiers
dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ,
DIT que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues au titre des
frais réglés dans le cadre des opérations d’expertise, à raison de 85% pour La société Eiffage
Construction, de 5% pour la société [G], de 5% pour la société Sondefor et de 5% pour
Monsieur [W],
DIT que le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait
la demande et pouvant y prétendre,
CONDAMNE in solidum La société Eiffage Construction , la société [G], la société Sondefor
et son assureur, la société Allianz Iard, Monsieur [W] et son assureur, la MAF à payer au
Syndicat des Copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
DIT que la charge finale de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues au
titre des frais réglés dans le cadre des opérations d’expertise, à raison de 85% pour La société Eiffage
Construction, de 5% pour la société [G], de 5% pour la société Sondefor et de 5% pour
Monsieur [W],
CONDAMNE in solidum La société Eiffage Construction , la société [G], la société Sondefor
et son assureur, la société Allianz Iard, Monsieur [W] et son assureur, la MAF à payer :
— à la SMABTP : la somme de 2.000 euros
— à La société Eiffage Immobilier Picardie : la somme de 2.000 euros
— à la société Ginger CEBTP : la somme de 2.000 euros,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues au
titre des frais réglés dans le cadre des opérations d’expertise,
— à raison de 85% pour La société Eiffage Construction,
— de 5% pour la société [G],
— de 5% pour la société Sondefor et de 5% pour Monsieur [W] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] et son assureur, la MAF à payer à la société Socotec
Construction et de son asureur, la société AXA France Iard, la somme de 2.000 euros, au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE La société Eiffage Construction , à la société Sondefor et son assureur,
la société Allianz Iard, à Monsieur [W] et son assureur, la MAF de leurs
demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à [Localité 4] le 21 juin 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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