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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 24 Mars 2026
N° RG : N° RG 25/01310 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZFS
N° Minute : 26/00029
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [R], [V],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de Dunkerque
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame, [G], [F],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine VANDICHEL-CHOLET, avocat au barreau de Dunkerque
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT
Greffier lors des débats : Lucie DARQUES
Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS :
A l’audience publique du Juge de l’exécution du 10 Février 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :
Exposé du litige :
De l’union de Monsieur, [R], [V] et Madame, [G], [F] sont issus cinq enfants, tous désormais majeurs.
Selon jugement du 26 septembre 2022, le juge aux affaires familiales de, [Localité 1] a notamment:
— maintenu à la somme de 290 € la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur, [R], [V] à Madame, [G], [F] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, [E], et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant paybale à compter de la présente décision, au pro rata de ce mois, puis le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales,
— précise que cette pension sera due au delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et, au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à chaque pour Madame, [G], [F] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant le 1er novembre faut de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit.
En l’espèce, le benjamin de la fratrie,, [E], a eu 18 ans le 31 octobre 2024.
Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié le 11 juin 2025 aux fins de règlement d’une somme de 290 € en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Monsieur, [N], [V] a fait assigner Madame, [G], [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur, [R], [V],
— constater que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 11 juin 2025 par Madame, [Y], [F] l’a été sans titre exécutoire,
— déclarer le commandement aux fins de saisie vente nul et de nul effet, et en conséquence, en ordonner la mainlevée,
— dire et juger que l’ensemble des frais inhérents à ce commandement seront supportés par Madame, [G], [F],
— la condamner à lui verser une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 14 octobre 2025. Monsieur, [R], [V] est représenté par son conseil et maintient les termes de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, le demandeur explique que Madame, [G], [F] n’a pas justifié de la situation financière actualisée de l’enfant majeur commun, [E].
Madame, [G], [F], citée dans les conditions prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Par courrier reçu le 5 novembre 2025, le conseil de Madame, [G], [F] a indiqué entendre se constituer afin d’assurer la défense de cette dernière.
Par jugement du 25 novembre 2025, le juge de l’exécution a notamment sursis à statuer sur les demandes qui lui ont été présentées et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Madame, [G], [F] de faire valoir ses arguments en défense. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 13 janvier 2026.
À l’audience du 13 janvier 2026, le dossier a fait l’objet d’un report à la demande de la défenderesse.
À l’audience du 10 février 2026, Monsieur, [R], [V] est représenté par son conseil et maintient l’ensemble de ses demandes.
Madame, [G], [F] est elle aussi représentée par son conseil et demande au juge de l’exécution de :
— dire bien fondé le commandement de payer effectué par Madame, [G], [F],
— débouter Monsieur, [R], [V] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser une somme de 500 € au titre de la procédure abusive,
— le condamner à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [G], [F] indique que le demandeur n’a pas procédé à l’indexation de la pension alimentaire mise à sa charge. Elle ajoute que la décision du juge aux affaires familiales doit s’appliquer sauf meilleur accord entre les parties. Elle indique que c’est pour un motif étranger à des questions financières que Monsieur, [R], [V] a subitement cessé de s’acquitter de la pension alimentaire alors même qu’il avait connaissance de la situation de l’enfant commun majeur, [E]. Elle affirme à cet égard que le père ayant parfaite connaissance de a situation de ce dernier, il ne peut se prévaloir d’un défaut d’information de la part de Madame, [A], [F]. Madame, [G], [F] ajoute que sa situation personnelle et financière est précaire.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 24 mars 2026.
Motifs :
Sur le comandement aux fins de saisie vente
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
L’article R221-1 du même code prévoit que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, le titre exécutoire visé dans le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à Monsieur, [R], [V] le 11 juin 2025 vise en qualité de titre exécutoire le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Ce même jugement prévoit que la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur, [R], [V] sera due au delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et, au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à chaque pour Madame, [G], [F] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant le 1er novembre faut de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit.
Il ressort du courrier du commissaire de justice mandaté du 26 juin 2025 que Madame, [G], [F] “me délcare finalement qu’elle n’a pas effectué l’envoi du courrier à votre client comme prévu dans le titre exécutoire”.
Madame, [G], [F], ne produit aucun élément de nature à justifier de l’envoi du descriptif actualisé de la situation financière de l’enfant majeur commun.
Si elle justifie de la scolarisation de l’enfant commun, [E] selon certificat de scolarité du 15 septembre 2026, qu’elle produit une attestation datée du 25 janvier 2026 rédigé par l’enfant commun, [E] lui-même selon laquelle Monsieur, [N], [V] était au courant de sa scolarisation actuelle et de son absence de ressources et les justificatifs de sa situation médicale et financière outre sa prise en charge financière des besoins de l’enfant, [E], il n’en demeure pas moins que le dispositif de la décision visée n’a pas été exécutée par la défenderesse.
Il convient de ce fait de considérer que Madame, [G], [F] ne justifie pas du titre exécutoire fondant la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente du 11 juin 2025 qui sera dès lors déclaré nul. L’acte ayant été déclaré nul et de nul effet, il en sera ordonnée la mainlevée.
Compte tenu de la décision rendue concernant le commandement de payer, Madame, [G], [F] sera déboutée de sa demande formulée au titre de la procédure abusive.
Sur la demande indemnitaire
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Monsieur, [R], [V] sollicite la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cette demande n’étant appuyée par aucun moyen de fait ou de droit, elle ne saurait dès lors prospérer.
Monsieur, [R], [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [G], [F], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Madame, [G], [F] versera à Monsieur, [R], [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 11 juin 2025 à Monsieur, [R], [V] et ORDONNE sa mainlevée ;
DEBOUTE Madame, [G], [F] de sa demande formulée au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur, [R], [V] de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame, [G], [F] à payer à Monsieur, [R], [V] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame, [G], [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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