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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 17 févr. 2026, n° 24/07546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 17 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/07546 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ22
N° MINUTE : 26/00025
AFFAIRE
[O] [Y] épouse [J]
C/
[S] [J]
DEMANDEUR
Madame [O] [Y] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Annie KOSKAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 222
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline VAN DETH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 17 septembre 2024,
VU l’ordonnance d’orientation et de mise en état du 20 novembre 2024,
Vu les auditions de [M] [H] et de [W] [R],
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
DE
Monsieur [S], [P] [J], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Guinée)
et de,
Madame [O], [Z] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2](Guinée)
Mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 3] (94)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
REJETTE la demande formulée par Madame [Y] au titre de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE à Madame [Y] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 septembre 2024, date de délivrance de l’assignation en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [J] et Madame [Y] à l’égard de :
— [W] [R] [S] [J], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 1] (92) ;
— [V] [D] [S] [J] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 4] (92).
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de la mère, Madame [Y],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [S] [J] accueille les enfants mineurs et qu’à défaut d’un tel accord, il recevra les enfants mineurs les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, sans hébergement, et ce y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants séjournent en dehors de la région Île-de-France,
À charge pour Monsieur [S] [J] ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et de raccompagner l’enfant au domicile du père/de la mère ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés ou un « pont » précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, des enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [S] [J] à Madame [O] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 740 euros par mois, soit 185 euros par enfant, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (tels que les frais de scolarité privée, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques et les frais médicaux non remboursés), sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 17 février 2026, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 17 Février 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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